2011 QCCQ 8959, 2011 QCCQ 8959
Opinion
Toupin c. Usinage RA inc. 2011 QCCQ 8959 JL 3991 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE DRUMMOND Drummondville « Chambre civile » N° : 405-32-006050-102 DATE : 15 août 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARCO TOUPIN Demandeur c. USINAGE R.A. INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ CONTEXTE [ 1 ] Le demandeur réclame 4 999,34 $ de la défenderesse parce qu'il est insatisfait des réparations effectuées à son bateau et parce qu'il est mécontent du comportement de la défenderesse à son égard. [ 2 ] La défenderesse fait valoir qu'elle a effectué le travail selon les instructions du demandeur et que ses employés et elle n'ont rien à se reprocher.
QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ] La défenderesse a-t-elle exécuté le travail selon les règles de l'art? [ 4 ] Les employés de la défenderesse ont-ils été inconvenants à l'égard du demandeur?
LES FAITS PERTINENTS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES [ 5 ] Le demandeur explique qu'il est propriétaire d'un superbe bateau de course muni de tuyaux d'échappement spécialement conçus aux États-Unis, qu'il endommage à l'occasion d'une randonnée nautique. [ 6 ] Conséquemment, il se rend d'abord à Trois-Rivières pour faire refaire les tuyaux d'échappement, puis chez la défenderesse pour les faire percer, souder et assembler. [ 7 ] Il rencontre alors Yannick Auger le principal actionnaire et administrateur de la défenderesse.
Il lui explique l'importance que le travail soit bien fait parce qu'il s'apprête à vendre son bateau, puis lui indique la façon d'assembler les pièces en lui remettant l'un des tuyaux d'échappement original.
Aussi, il convient de lui verser 100 $ pour le travail. [ 8 ] Dès le lendemain, il se rend chez la défenderesse et constate que certaines pièces ont été soudées, mais qu'elles n'ont pas été assemblées. [ 9 ] Lorsqu'il exige de Yannick Auger des explications, celui-ci lui répond bêtement: « T'es pas un bébé tu n'as que les assembler toi-même .» [ 10 ] Déçu, il quitte en prenant soin toutefois d'acquitter la facture au montant de 100 $. [ 11 ] En arrivant chez lui, il tente d'assembler les pièces, mais constate rapidement qu'il lui est impossible de le faire parce que les pièces ont été incorrectement soudées. [ 12 ] Il retourne chez la défenderesse pour s'en plaindre, mais Yannick Auger refuse catégoriquement de reprendre le travail.
Bien plus, il menace de lui entrer le tuyau d'échappement dans la gorge s'il ne quitte pas.
[ 13 ] Le demandeur quitte et se rend chez Pierre Bernard, un soudeur de Saint-Cyrille qui évalue le coût des corrections à 355 $. [ 14 ] Il réclame donc de la défenderesse la somme de 4 999,34 $ qui se détaille comme suit: ▪ Remboursement de la somme payée:....................................... 100,00 $ ▪ Frais d'expertise:.......................................................................... 355,56 $ ▪ Frais de soumission:................................................................... 383,78 $ ▪ Dommage pour stress:............................................................. 1 000,00 $ ▪ Pertes de jouissance et pertes de revenu:............................. 2 160,00 $ ▪ Dommages punitifs:................................................................. 1 000,00 $ Total:........................................................................................... 4 999,34 $ [ 15 ] Yannick Auger, le représentant de la défenderesse, nie les faits tels que présentés par le demandeur. [ 16 ] Il explique que le 13 août 2010, le demandeur se présente à son entreprise pour faire souder les tuyaux d'échappement, mais qu'il n'est jamais question qu'il les assemble. [ 17 ] À cette occasion, le demandeur lui indique la manière de souder les pièces à partir de marques préétablies par celui-ci. [ 18 ] Aussitôt, les employés de la défenderesse exécutent le travail selon les instructions reçues et, lorsque le travail est terminé, il appelle le demandeur pour qu'il vienne chercher les pièces. [ 19 ] Quelques jours après avoir repris les pièces, le demandeur se présente à l'usine en l'invectivant. [ 20 ] Michel Pariseau, machiniste de la défenderesse confirme la version de Yannick Auger et fait valoir qu'il a entrepris le travail à l'aide de marques faites par le demandeur.
Il est catégorique, le demandeur Toupin fabule. Jamais Yannick Auger ou les employés de la défenderesse n'ont été agressifs envers le demandeur. C'est ce dernier qui a fait preuve d'une colère inappropriée. [ 21 ] Dany Provencher et Pascal Blanchette-Gobeil, tous deux employés de la défenderesse confirment que c'est le demandeur qui criait après Yannick Auger et non l'inverse. Jamais Yannick Auger n'a menacé de quelque façon que ce soit le demandeur.
ANALYSE La défenderesse a-t-elle exécuté le travail selon les règles de l'art? [ 22 ] Le Tribunal retient de la preuve que le demandeur se présente chez la défenderesse en lui donnant des instructions vagues et imprécises. D'ailleurs, à la Cour, son témoignage était tout aussi vague et imprécis. C'est pourquoi Yannick Auger lui demande des précisions quant à ses instructions. [ 23 ] Le demandeur marque alors lui-même les emplacements des trous et des soudures. [ 24 ] La preuve révèle que le travail est effectué en conformité des marques établies par le demandeur.
Dès lors, le Tribunal ne saurait en faire reproche à la défenderesse. Les employés de la défenderesse ont-ils été inconvenants à l'égard du demandeur? [ 25 ] L'
article 2803 du Code civil du Québec impose à la personne qui veut faire valoir un droit l'obligation de prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Cet
article se lit ainsi: «Art. 2803: Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée». [ 26 ] À cet égard, le professeur Léo Ducharme dans son livre « Précis de la preuve» écrit: «Par. 146: S'il est nécessaire de savoir sur qui repose l'obligation de convaincre, c'est afin de pouvoir déterminer qui doit assumer le risque de l'absence de preuve.
En effet, si, par rapport à un fait essentiel, la preuve offerte n'est pas suffisamment convaincante, ou encore si la preuve est contradictoire et que le juge est dans l'impossibilité de déterminer où se situe la vérité, le sort du procès va se décider en fonction de la charge de la preuve: celui sur qui reposait l'obligation de convaincre perdra [1] .» [ 27 ] Le demandeur affirme que les employés de la défenderesse ont été inconvenants à son égard, mais la preuve offerte n'est pas convaincante. [ 28 ] À cet égard, le Tribunal accorde plutôt foi aux témoignages de Yannick Auger et de ses employés.
À la Cour, Yannick Auger et ses employés se sont montrés courtois, polis et calmes alors que le demandeur s'est montré agité et a fait preuve d'impolitesse à l'égard de l'un des témoins.
[ 29 ] Le demandeur n'a pas démontré par prépondérance de probabilité que les propos menaçants auraient été prononcés par les employés de la défenderesse. [ 30 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 31 ] REJETTE la demande; [ 32 ] LE TOUT , avec dépens. __________________________________ GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. Date d’audience : 20 juin 2011 Retrait et destruction des pièces Les parties doivent reprendre possession des pièces qu’elles ont produites, une fois l’instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l’acte mettant fin à l’instance, à moins que le juge en chef n’en décide autrement.
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