2024 QCCQ 202, 2024 QCCQ 202
Opinion
R. c. Thibodeau-Beauchamp 2024 QCCQ 202 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre criminelle et pénale » N° : 200-01-246353-217 200-01-246354-215 DATE : 19 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHARLES-OLIVIER GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LE ROI Poursuivant c.
AXEL-KEVIN THIBODEAU-BEAUCHAMP Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ I. APERÇU [ 1 ] Durant la nuit du 20 août 2021, le plaignant communique avec l’accusé afin d’acheter de la cocaïne.
À la suite de la réception de la drogue, le plaignant annule le virement d’argent à l’accusé et ne paie donc pas sa consommation. [ 2 ] Environ deux heures plus tard, le plaignant est victime d’une invasion de domicile et se voit infliger d’importantes blessures. [ 3 ] L’accusé subit son procès conjointement pour deux dossiers. Un premier dossier [1] contenant 3 chefs soit 1) introduction par effraction dans une maison d’habitation et d’y avoir commis des voies de fait [2] , 2) voies de fait causant des lésions corporelles [3] et 3) d’avoir proféré des menaces de causer des lésions corporelles ou la mort [4] .
Dans le second dossier [5] , le seul chef d’accusation reproché est d’avoir fait le trafic d’une substance prévue à l’annexe I de la Loi règlementant certaines drogues et autres substances [6] . [ 4 ] La poursuite reproche à l’accusé d’avoir aidé [7] les auteurs de l’attaque contre le plaignant en envoyant ceux-ci commettre l’agression.
La poursuite soutient aussi que l’accusé a proféré des menaces de causer des lésions corporelles en mentionnant au plaignant qu’il lui envoyait de la visite. [ 5 ] L’accusé admet avoir fait le trafic de cocaïne et avoir donné l’adresse du plaignant à trois personnes qui souhaitaient collecter le montant d’argent que celui-ci devait.
Il prétend qu’il était contraint d’aider ces personnes, autrement il aurait subi une agression. [ 6 ] Considérant la preuve présentée au procès, le Tribunal devra premièrement déterminer si l’accusé a aidé des personnes à commettre l’invasion de domicile chez le plaignant, deuxièmement si l’accusé a été contraint d’aider ces personnes et troisièmement si l’accusé a proféré des menaces envers le plaignant. II. ANALYSE Contexte [ 7 ] Il ne s’agit pas de la première transaction de drogue entre l’accusé et le plaignant. Le plaignant communique avec l’accusé via Messenger afin d’obtenir un gramme de cocaïne [8] .
Le plaignant se présente chez l’accusé pour recevoir la drogue et il est entendu que celui-ci fasse un virement Interac après réception. [ 8 ] À la suite de la réception de la drogue, le plaignant quitte et annule aussitôt le virement. Il souhaite ainsi « crosser » l’accusé, puisqu’il lui avait déjà vendu de la drogue de mauvaise qualité. [ 9 ] À ce moment, l’accusé appelle le plaignant via la même application à plusieurs reprises et le plaignant ne répond pas.
L’accusé lui écrit qu’il a annulé le virement, de répondre et de faire son virement « lala » [9] . [ 10 ] L’accusé se présente aussi chez le plaignant et cogne à la porte. Le plaignant ne répond pas, mais il entend l’accusé crier « Donne-moi mon argent » agressivement. L’accusé quitte après environ 15 minutes. [ 11 ] L’accusé réessaie d’appeler le plaignant, sans succès. Il lui écrit donc « Bon Bin jtenvoix dla visite » et envoie un message audio où on peut entendre « Hey t’es une belle vidange hein mon criss, une esti de belle vidange » [10] . Finalement, il envoie ce message
texte « EILLE APELLE MOI LIVE » [11] . [ 12 ] Deux heures plus tard, quatre personnes cagoulées se présentent chez le plaignant et défoncent sa porte. S’ensuit une altercation physique lors de laquelle le plaignant est attaqué avec des bâtons et subit notamment des blessures à la tête nécessitant des points de suture. [ 13 ] Lors de son témoignage, l’accusé déclare qu’il a informé son vendeur, à qui il devait de l’argent, que le plaignant ne l’avait pas payé. Une heure après cet appel, son vendeur ainsi que d’autres hommes se présentent à sa résidence afin de collecter l’argent.
L’accusé signale à ce moment qu’il avait trois choix : donner l’argent, donner l’adresse du plaignant ou se faire battre. [ 14 ] L’accusé témoigne qu’il se doutait bien de ce qui allait arriver au plaignant. C’était lui ou le plaignant qui se faisait battre, puisqu’il n’avait pas l’argent. Le doute raisonnable et les principes sur l’évaluation de la preuve [ 15 ] L’accusé bénéficie du droit fondamental à la présomption d’innocence [12] .
Par conséquent, il ne supporte aucun fardeau et n’a jamais à prouver son innocence [13] . [ 16 ] Le doute raisonnable doit être basé sur la raison et le bon sens, il ne doit pas être imaginaire, frivole ou basé sur la sympathie, des hypothèses ou des conjectures, il n’exige pas une certitude absolue et il a un lien logique avec la preuve ou l’absence de preuve [14] . Si l’accusé est probablement ou vraisemblablement coupable, ce n’est pas suffisant et il doit être acquitté [15] .
La preuve hors de tout doute raisonnable se rapproche davantage de la certitude absolue que de la prépondérance de preuve [16] . [ 17 ] L’analyse ne doit pas être basée sur des mythes, des stéréotypes, des préjugés ou des inférences sur les comportements humains qui ne sont pas supportés par la preuve [17] . [ 18 ] Le Tribunal peut retenir l’ensemble d’un témoignage, une
partie seulement de celui-ci ou l’écarter entièrement [18] . Cependant, un fait ou un témoignage qui n’est pas cru peut contribuer à soulever un doute raisonnable [19] . [ 19 ] La preuve et les témoignages doivent toujours être analysés dans leur ensemble et non pas en vase clos [20] .
Il n’est pas nécessaire d’accepter la preuve dans son entièreté pour prononcer un acquittement et ce n’est pas parce que l’accusé ne dit pas la vérité qu’il est coupable [21] . [ 20 ] En conformité avec la présomption d’innocence, l’accusé doit être acquitté si sa version disculpatoire est crue, si la preuve en défense soulève un doute raisonnable quant à un élément essentiel d’une infraction reprochée ou s’il existe un doute raisonnable sur un élément essentiel d’une infraction reprochée à la lumière de l’ensemble de la preuve [22] . [ 21 ] Le juge Cournoyer de notre Cour d’appel identifie certains des principaux facteurs pertinents à l’évaluation de la crédibilité et de la fiabilité dans l’arrêt Foomani : [73] […] 1) l'intégrité générale et l'intelligence du témoin; 2) sa capacité d'observation; 3) sa capacité de communiquer; 4) la fidélité de la mémoire; 5 ) l'exactitude de sa déposition; 6 ) sa volonté de dire la vérité de bonne foi; 7 ) sa sincérité, sa franchise, ses préjugés; 8 ) l’intérêt du témoin; 9 ) le caractère évasif ou les réticences de son témoignage; 10 ) le comportement du témoin avec la prudence requise; 11 ) la compatibilité du témoignage avec l'ensemble de la preuve, y compris la preuve confirmative; 12 ) l'existence de contradictions avec les autres témoignages et les éléments de preuve; 13 ) la plausibilité du témoignage; 14 ) la cohérence intrinsèque du témoignage [23] . [Références omises] Est-ce que l’accusé a aidé les auteurs de l’invasion de domicile? [ 22 ] L’aide, au sens de l’ alinéa 21
(1) b) du Code criminel , consiste à accomplir ou à omettre d’accomplir quelque chose pour aider l’auteur principal à commettre l’infraction [24] . L’aide, dans ce contexte, signifie assister la personne qui agit ou lui donner un coup de main [25] .
L’acte doit avoir pour effet réel d’aider la perpétration de l’infraction en contribuant matériellement ou moralement à sa commission [26] . [ 23 ] Il n’est pas nécessaire que l’accusé sache dans quelle mesure son aide peut être efficace, mais il doit exister un lien entre l’action ou l’omission de l’accusé et la commission de l’infraction par l’auteur principal [27] .
Le lien entre l’acte ou l’omission et l’infraction commise n’a toutefois pas à être causal [28] . [ 24 ] L’accusé doit avoir l’intention d’aider l’auteur principal à commettre l’infraction et doit savoir que l’auteur a l’intention de commettre le crime, bien qu’il n’ait pas à savoir précisément la façon dont il sera commis [29] . [ 25 ] Il est incontesté en l’espèce qu’une introduction par effraction a été commise chez le plaignant et qu’il a été victime de voies de fait lui causant des lésions corporelles. [ 26 ] Le Tribunal ne doit que déterminer le rôle qu’a occupé l’accusé dans ces infractions. [ 27 ] Au regard de l’ensemble de la preuve, il ne subsiste pas de doute raisonnable que l’accusé a aidé les auteurs des crimes, en toute connaissance des implications et des conséquences. [ 28 ] Nonobstant les circonstances dans lesquelles l’accusé a donné l’adresse du plaignant, que ce soit parce qu’il a commandé l’agression ou parce qu’il a craint les hommes qui se sont présentés chez lui, il a accompli intentionnellement quelque chose afin que se matérialisent les infractions et il connaissait l’intention des auteurs.
[ 29 ] Pour reprendre ses termes, « sinon, c’était lui qui y passait ». Il savait quelles conséquences auraient le fait de donner l’adresse du plaignant au vendeur et il savait ce qui allait arriver, peu importe la version retenue par le Tribunal. Est-ce que l’accusé a été contraint d’aider les auteurs des infractions? [ 30 ] L’accusé invoque une défense de contrainte, qui constitue une excuse en droit canadien. Cette défense ne peut être invoquée que lorsque l’accusé est forcé d’agir en réponse à des menaces de mort ou de lésions corporelles, le privant ainsi de son libre arbitre [30] . [ 31 ] Il existe deux défenses de contrainte, celle de common law [31] et celle fondée sur l’
article 17 du Code criminel . La défense codifiée s’applique aux auteurs principaux et celle de common law s’applique aux complices [32] . En l’espèce, le Tribunal doit donc évaluer la défense de common law. [ 32 ] Les éléments constitutifs de la défense de contrainte sont les suivants [33] : 1. Il doit y avoir des menaces explicites ou implicites de causer la mort ou des lésions corporelles, dans l’immédiat ou dans le futur. Ces menaces peuvent viser l’accusé ou un tiers; 2. L’accusé doit raisonnablement craindre que ces menaces seront mises à exécution; 3.
Il n’existe aucun moyen raisonnable de s’en sortir sans danger en fonction d’une norme objective modifiée; 4. Il doit exister un lien temporel étroit entre les menaces proférées et le préjudice menacé; 5. Il doit y avoir proportionnalité entre le préjudice menacé et celui infligé, et ce en fonction d’une norme objective modifiée; 6.
L’accusé n’a participé à aucun complot ou à aucune association le soumettant à la contrainte, et savait vraiment que les menaces et la contrainte l’incitant à commettre une infraction criminelle constituaient une conséquence possible de cette activité, de ce complot ou de cette association criminelle. [ 33 ] Bien que certains critères d’application puissent être contestés au stade de la vraisemblance du moyen de défense [34] , le Tribunal traitera directement de l’analyse de la preuve puisque le procès se déroule devant juge seul [35] . [ 34 ] Pour ce faire, le Tribunal reprendra les étapes de l’arrêt R . c.
W.(D.) [36] de la Cour suprême [37] . [ 35 ] Premièrement, le Tribunal ne croit pas la version des événements de l’accusé. La version qu’il a livrée est invraisemblable, incohérente et incompatible avec la preuve. [ 36 ] Il a témoigné que lorsqu’il a écrit au plaignant qu’il lui envoyait de la visite, c’était pour le prévenir que des gens s’en venaient, que ce n’était pas « mal intentionné ». Il est invraisemblable que l’accusé tente de prévenir le plaignant en lui écrivant cela, s’il avait de bonnes intentions. [ 37 ] De plus, il lui envoie un message audio d’insulte tout de suite après.
Il est incohérent que l’accusé ne fasse que tenter de le prévenir et le traite de « belle vidange » au même moment. [ 38 ] Au regard de la preuve, l’accusé est en colère contre le plaignant, l’injure et ne tente pas de le prévenir que des gens pourraient s’en prendre à lui. [ 39 ] Il se présente chez lui, crie, est agressif et l’appelle à répétition. Cela est incohérent avec la version qu’il a livrée à l’audience. [ 40 ] L’accusé ne peut prétendre qu’il n’était pas « mal intentionné » lorsqu’il a écrit au plaignant « Bon Bin jtenvoix dla visite » et cela affecte irrémédiablement la crédibilité de son témoignage.
L’accusé mentionne que c’est lui qui lui envoie de la visite et non que de la visite s’en vient. Le choix des mots, au regard du contexte global, ne peut inclure une autre signification.
En somme, nous ne pouvons nous fier à ce que l’accusé mentionne. [ 41 ] De plus, le délai d’environ une heure entre la première communication écrite du plaignant pour demander de la drogue à l’accusé et le moment où l’accusé lui écrit qu’il lui envoie de la visite est incompatible avec la version livrée par l’accusé. [ 42 ] En effet, selon la pièce P-3, il y a un premier délai de réponse de plus de 15 minutes par l’accusé puisqu’il n’est pas disponible. Ensuite, il y a un délai d’environ 15 minutes pour que l’accusé obtienne la drogue demandée et que le plaignant se présente chez lui.
Par la suite, l’accusé tente d’appeler cinq fois le plaignant et lui écrit immédiatement qu’il a annulé le transfert. Il tente d’appeler deux nouvelles fois et ensuite écrit qu’il envoie de la visite. Durant ce temps, l’accusé se présente aussi chez le plaignant. L’accusé a témoigné que son vendeur s’est présenté une heure après l’avoir informé que le plaignant ne l’avait pas payé pour collecter l’argent et que le fait d’écrire qu’il lui envoyait de la visite était pour prévenir le plaignant.
Ainsi, la chronologie de l’accusé est contredite par l’ensemble de la preuve. [ 43 ] Deuxièmement, le témoignage de l’accusé ne peut soulever de doute raisonnable, puisque le Tribunal écarte sa version selon laquelle il a donné l’adresse du plaignant puisqu’il a craint pour sa sécurité. Cette prétention est contredite et incompatible avec la preuve et n’est pas digne de foi. [ 44 ] Troisièmement, le Tribunal conclut que la poursuite a prouvé hors de tout doute raisonnable que l’accusé n’était pas sous la contrainte.
L’accusé a envoyé et aidé des hommes à commettre les infractions en toute conscience, puisque le plaignant n’a pas payé ce qu’il lui devait et ne lui répondait pas. Est-ce que l’accusé a proféré des menaces de causer des lésions corporelles au plaignant?
[ 45 ] Les éléments essentiels de l’infraction de proférer des menaces sont 1) le fait de proférer ou de transmettre une menace de causer des lésions corporelles et 2) l’intention de menacer [38] . [ 46 ] Le premier élément à prouver, à savoir si les mots constituent une menace, doit être évalué selon une norme objective [39] . [ 47 ] Le point de départ de l’analyse doit toujours être le sens ordinaire des mots utilisés [40] . Dans certains cas, le contexte révèle que des mots qui seraient anodins sont plutôt des menaces [41] .
L’analyse doit se faire au regard de ce que la personne raisonnable donnerait comme sens aux mots prononcés dans les circonstances particulières de l’affaire [42] . [ 48 ] Le deuxième élément, soit l’intention de menacer, est prouvé si les mots proférés ou transmis visaient à intimider ou à être pris au sérieux [43] . Ceci doit être évalué subjectivement, c’est-à-dire qu’il faut se demander ce que l’accusé entendait réellement faire [44] . [ 49 ] L’accusé admet avoir transmis les paroles « Bon Bin jtenvoix dla visite » au plaignant.
Puisque ces mots semblent anodins à première vue, le Tribunal doit évaluer le contexte et les circonstances pour déterminer si ces mots constituent des menaces. [ 50 ] Le Tribunal conclut que, dans le contexte, ces mots constituent des menaces, notamment pour les motifs suivants : • La version de l’accusé est écartée pour les motifs précédemment indiqués; • le plaignant lui achète une substance illicite et annule le virement bancaire après réception de la drogue; • l’accusé se présente chez le plaignant, cogne à sa porte et lui crie agressivement de lui donner son argent; • l’accusé appelle le plaignant à de nombreuses reprises, sans réponse; • il lui écrit « Hey mon sacrament ta annulée transfert », « Répond moi fais virement » et « Lalla »; • il écrit ensuite « jtenvoix » de la visite, ce qui signifie que c’est lui qui envoie des gens chez lui puisqu’il ne le paie pas; • il lui envoie un message audio où il le traite de « belle vidange »; • il lui écrit un message tout en majuscule de l’appeler « LIVE ». [ 51 ] Une personne raisonnable au courant des circonstances particulières de l’espèce conclurait que la signification de ces mots est une menace de violence afin de collecter une dette de drogue [45] .
La personne raisonnable, bien renseignée et réaliste, sait qu’une dette de drogue ne se collecte pas comme une dette auprès d’une institution bancaire [46] . [ 52 ] Comme mentionné précédemment, le Tribunal ne croit pas l’accusé et sa version ne peut susciter de doute raisonnable quant à son intention de menacer, puisqu’on ne peut se fier à sa version des faits contredite par l’ensemble de la preuve. [ 53 ] Le Tribunal est convaincu hors de tout doute raisonnable que l’accusé souhaitait intimider et faire craindre le plaignant pour sa sécurité afin d’être payé.
L’ensemble de la preuve ne peut que diriger vers cette seule possibilité. Les termes « Bon Bin » font référence au fait que le plaignant a annulé le virement qu’il s’était engagé à faire et qu’il ne répond pas à sa porte ni au téléphone. « Jtenvoix » fait référence au fait que c’est l’accusé lui-même qui envoie de la visite. Jumelée au contexte de dette de drogue, aux injures et au ton utilisé, l’intention de l’accusé est sans ambiguïté. III.
CONCLUSION [ 54 ] Le Tribunal en vient à la conclusion que la poursuite s’est déchargée de son fardeau sur les trois chefs d’accusation dans le dossier 200-01-246353-217 et sur le chef d’accusation dans le dossier 200-01-246354-215. [ 55 ] Le Tribunal peut modifier un chef d’accusation à tout stade des procédures lorsqu’il ne s’agit que d’un détail ou une précision de l’infraction [47] .
Ainsi, afin de rendre conforme à la preuve entendue le chef d’accusation numéro 1, le Tribunal le modifie en vertu de l’ article 601(3) du Code criminel afin d’inclure « et des lésions corporelles » [48] . [ 56 ] Dans le cas présent, il ne s’agit pas d’une modification qui équivaut à porter une accusation différente [49] . Bien qu’il s’agisse d’un élément essentiel supplémentaire de l’infraction, l’accusé a été informé de l’infraction reprochée et il ne subit aucun préjudice, puisque le chef 2 comprend cet élément supplémentaire [50] .
Dans le présent contexte et au regard de la preuve présentée, il ne s’agit que d’une précision apportée au chef d’accusation. D’ailleurs, la gravité objective de l’infraction reste inchangée. Cette modification ne porte pas atteinte à l’équité du procès ou la défense pleine et entière de l’accusé [51] .
La preuve a été révélée au procès et les parties ont conduit leur procès en toute connaissance de cause [52] . [ 57 ] De plus, cela est dans l’intérêt supérieur de la justice, puisque le Tribunal ordonne l’arrêt conditionnel des procédures sur le chef 2 en application de la règle prohibant les condamnations multiples [53] .
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 58 ] DÉCLARE l’accusé coupable des chefs d’accusation 1 modifié et 3 dans le dossier 200-01-246353-217. [ 59 ] ORDONNE l’arrêt conditionnel des procédures sur le chef 2 dans le dossier 200-01-246353-217. [ 60 ] DÉCLARE l’accusé coupable du chef d’accusation 1 dans le dossier 200-01-246354-215
__________________________________ CHARLES-OLIVIER GOSSELIN, J.C.Q. Me Sarah Garneau Procureure aux poursuites criminelles et pénales Me Benoit Labrecque Procureur de la défense Dates d’audience: 19 octobre 2023 et 19 janvier 2024
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