2015 QCCA 1060, 2015 QCCA 1060
Opinion
R. c. Norris 2015 QCCA 1060 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-005876-154 (500-01-114999-144) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 17 juin 2015 L’HONORABLE MARIE ST-PIERRE , J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me ROBERT BENOIT (Directeur des poursuites criminelles et pénales) INTIMÉ AVOCATE STEVE NORRIS Me VANESSA SADLER (Chalifoux, Montpetit, Vaillancourt, Paradis & Ass.) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler de la peine prononcée le 19 mars 2015 par l'honorable Jean-Paul Braun de la Cour du Québec, district de Montréal ( Art. 676(1)
d) C.cr .) Greffière d'audience : Julie B. G. SALLE : RC-18
AUDITION 9 h 32 Début de l’audience; Identification des procureurs; Observations de la juge quant au fait que les parties n’ont toujours pas la transcription des notes sténographiques; Observations de Me Benoit; 9 h 33 La juge demande aux parties s’il y a objection à ce que la requête pour permission d’appeler de la peine soit déférée à une formation de la Cour; 9 h 33 Me Sadler précise qu’elle n’y a pas d’objection; Discussion entre la juge et les procureurs quant à la possibilité de déférer la requête à une formation de la Cour immédiatement et de gérer l’échéancier en tenant compte du délai pour obtenir la transcription des notes sténographiques (selon les informations disponibles); Suspension; 9 h 47 Reprise; 9 h 48 Observations de Me Sadler quant au délai requis pour obtenir la transcription des notes sténographiques; Les procureurs suggèrent d’un commun accord de commencer les délais à partir de septembre 2015; 9 h 49 Observations de la juge relativement à la gestion de l’instance alors que la requête sera déférée à une formation de la Cour - en prenant en compte les délais requis pour obtenir la transcription des notes sténographiques; Discussion entre la juge et les procureurs quant à la détermination des échéances; 9 h 51 Jugement – voir page 4; 9 h 52 Fin de l’audience. (
s) Greffière d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Vu la requête pour permission d'appeler contre la peine prononcée le 19 mars 2015 par l'honorable Jean-Paul Braun de la Cour du Québec, district de Montréal; [ 2 ] Vu qu'il y a lieu de déférer l'audition devant la Cour en vertu de la règle 55 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle ; [ 3 ] Vu le consentement des parties à plaider l'affaire devant la Cour avec dispense d'un mémoire; [ 4 ] Vu les règles 56, 57, 58 et 59 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle, ainsi rédigées:
56(2). Échéancier. En déférant la requête ou, le cas échéant, l’appel à la Cour, le juge établit un échéancier pour la production, en quatre exemplaires, après signification à l’autre partie, des documents qui tiennent lieu de mémoire. 56(3). À l'expiration du délai, si les documents ne sont pas produits, le greffier dépose au dossier un certificat constatant le défaut et refuse par la suite toute documentation émanant de la
partie défaillante. Un avis de ce dépôt est immédiatement remis au juge en chef et aux juges qui doivent entendre la requête ou l’appel. 57. Documents. La
partie appelante doit produire les documents suivants :
a) la requête en autorisation d'appel;
b) l'acte d'accusation;
c) la sentence, motifs et dispositif compris;
d) les dépositions lors de l’audition sur la peine, le cas échéant;
e) toute autre remarque pertinente formulée par le juge de première instance et les avocats au cours des observations sur la peine;
f) un questionnaire dûment rempli, conforme à l'annexe I. 58. Questionnaire de la
partie intimée. Au moins trois semaines avant la date fixée pour l'audition de la requête ou de l’appel, la
partie intimée peut aussi signifier à la
partie appelante et produire au greffe, en quatre exemplaires, un questionnaire dûment rempli par elle. 59. Exposé.
(1) Les parties peuvent joindre à leur documentation un exposé d’au plus 10 pages, à au moins un interligne et demi, à l’exception des citations qui doivent être à interligne simple et en retrait. Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n’y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm. 59(2). Un juge peut ordonner la confection d’un tel exposé lorsqu’il estime que les questions soulevées par l’appel le justifient.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 5 ] DÉFÈRE la requête pour permission d'appeler devant la Cour; [ 6 ] PORTE l'affaire au rôle du 5 février 2016, en salle Pierre-Basile-Mignault, à 9 h 30 pour être plaidée sans mémoire pour une durée d'audition de 60 minutes (30 minutes par partie); [ 7 ] ORDONNE à la
partie requérante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 30 octobre 2015 , cinq exemplaires des documents mentionnés à la règle 57, en plus du présent jugement, de ses sources, et s’il y a lieu, d’un exposé ne dépassant pas 10 pages ; [ 8 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie requérante, de déposer au greffe au plus tard le 4 décembre 2015 , cinq exemplaires de son questionnaire, de ses sources, et s’il y lieu, d’un exposé ne dépassant pas 10 pages . MARIE ST-PIERRE , J.C.A.
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