2017 QCCA 849, 2017 QCCA 849
Opinion
De Bellefeuille c. R. 2017 QCCA 849 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003211-161 (200-01-185277-146) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 9 mai 2017 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. (JT1086) JACQUES DUFRESNE, J.C.A. (JD2067) JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. (JL2746)
PARTIE APPELANTE AVOCAT TÉCHELET PIERRE DE BELLEFEUILLE Me PAUL CHÊNEVERT (AC0M84)
PARTIE INTIMÉE AVOCATS SA MAJESTÉ LA REINE Me DANIEL BÉLANGER (AY6858) Me RÉGIS BOISVERT (AB0HX3) (Procureur aux poursuites criminelles et pénales) En appel d’une peine prononcée le 18 décembre 2015 par l’honorable Louis Dionne de la Cour supérieure, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : 1. Requête pour permission d’appeler de la peine déférée à la formation 2. Proxénétisme – Extorsion – Infractions relatives aux agents de la paix Greffière : Marie-Ann Baron (TB3964) Salle : 4.33 AUDITION 12 h 05 La Cour s’adresse aux parties; 12 h 09 Observations de Me Chênevert; Observations de la Cour; Me Chênevert poursuit; 12 h 21 Observations de Me Bélanger; Observations de la Cour; Me Bélanger poursuit; 12 h 30 Réplique de Me Chênevert; 12 h 31 Suspension; 12 h 34 Reprise; La Cour mentionne que les motifs seront déposés au procès-verbal; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant sollicite la permission de se pourvoir contre une peine prononcée le 18 décembre 2015 par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Louis Dionne), qui l’a condamné à 57 mois d’emprisonnement sur le chef de proxénétisme, à 36 mois d’emprisonnement à être purgés concurremment pour le chef d’extorsion et à 12 mois d’emprisonnement, aussi de façon concurrente, pour le chef d’entrave au travail des policiers [1] .
I [ 2 ] L’appelant plaide que la peine prononcée est manifestement non indiquée. [ 3 ] Selon lui, elle déroge au principe d’harmonisation des peines prévu au Code criminel . De plus, elle est trop sévère considérant le degré subjectif de l’infraction. Les antécédents judiciaires de l’appelant ne devraient pas l’emporter sur les autres principes de la détermination de la peine. [ 4 ] En ce qui concerne le chef de proxénétisme, l’appelant rappelle que l’infraction a été de courte durée, les faits s’étant échelonnés sur deux jours seulement.
Il fait aussi valoir que la victime, une personne majeure, était une prostituée, qu’il n’a pas contrôlé ses
mouvements ni fait preuve de violence envers elle. Il n’y a pas eu échange ou demande d’argent; la victime n’a rencontré aucun client et, en conséquence, il n’y a pas eu de relation sexuelle. [ 5 ] En ce qui concerne le chef d’extorsion, l’appelant plaide que seul le passeport de la victime était visé. Il n’y a pas utilisation d’arme à feu ni intrusion dans une maison d’habitation. [ 6 ] L’appelant cite plusieurs jugements où des sentences plus clémentes ont été infligées à la suite d’une condamnation pour proxénétisme. Il suggère une peine de 36 mois d’emprisonnement.
II [ 7 ] D’entrée de jeu, il y a lieu de modifier la peine, comme le concède l’intimée, pour accorder à l’appelant le crédit majoré d’un jour et demi pour chaque jour passé en détention provisoire, et ce, en application des arrêts rendus par la Cour suprême dans Summers [2] et Safarzadeh-Markhali [3] . Puisque l’appelant a passé 17 mois en détention avant le jugement sur la peine [4] , cette période doit compter pour 25 mois et demi.
III [ 8 ] L’appelant formule deux reproches au juge de première instance, soit : (1) de punir davantage ses antécédents criminels que le crime commis; et (2) de lui avoir infligé une peine déraisonnablement sévère, qui s’apparente davantage aux peines prononcées dans des cas graves de proxénétisme. [ 9 ] Plusieurs facteurs justifiaient ici l’imposition d’une peine sévère. L’infraction a été commise alors que l’appelant était sous ordonnance de probation. Il avait déjà été reconnu coupable de bris de probation à dix reprises en plus de deux bris d’engagement, ce qui dénote un mépris pour les institutions.
Il s’agissait d’une troisième condamnation pour proxénétisme, la dernière remontant à 2009, et pour laquelle il avait reçu une peine de 40 mois d’emprisonnement. Les crimes ont été motivés par l’appât du gain provenant de l’exploitation sexuelle d’une autre personne. [ 10 ] Même si les circonstances du crime commis n’étaient pas parmi les plus graves, le juge de première instance n’a pas erré en appliquant le principe de la gradation des peines, vu les antécédents de l’appelant et l’absence de modification de son comportement criminel. Les enseignements de la Cour dans R. c.
Hurtubise sont pertinents : [59] Quant au principe de l'harmonisation des peines, il ne signifie pas qu'il doit y avoir identité de peines entre des complices ni entre des délinquants similaires. Il n'y a ni automatisme ni règle préétablie. L'existence de circonstances atténuantes ou aggravantes dans un dossier peut conduire à une peine dans le bas de la fourchette dans un cas, et dans le haut de la fourchette dans un autre. La peine maximale n'est pas exclue de l'analyse. [60] Dans R. c. Demers , la Cour a confirmé une peine de 16 ans pour le même type d'infractions.
Les peines imposées en l'espèce ne s'écartent pas « de façon marquée et substantielle des peines qui sont habituellement infligées à des délinquants similaires ayant commis des crimes similaires ». [61] En outre, le juge de première instance était justifié d'appliquer le principe de la gradation des peines, eu égard aux antécédents des accusés, qui ont déjà purgé des peines significatives de réclusion et n'ont pas pour autant modifié leur comportement criminel. [62] L'exercice d'harmonisation des peines ne se fait pas au détriment du respect de la discrétion du juge du procès lorsque la sentence n'est pas entachée d'une erreur de principe et que la peine n'est pas nettement déraisonnable à la lumière de la preuve ou rendue telle par une emphase démesurée sur un facteur particulier. [5] [Soulignements ajoutés] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 11 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler de la peine; [ 12 ] ACCUEILLE en
partie l’appel de la peine à la seule fin d’accorder à l’appelant le crédit majoré pour les 17 mois purgés en détention provisoire, soit 25 mois et demi; [ 13 ] MODIFIE le premier alinéa du paragraphe [80] du jugement sur la peine pour le remplacer par l’alinéa suivant : 1. Proxénétisme entre le 15 juillet 2014 et le 17 juillet 2014 : ➢ 57 mois d’emprisonnement moins une période de 25 mois et demi de détention provisoire, pour une peine résiduelle de 31 mois et demi. [ 14 ] confirme pour le reste le jugement sur la peine.
FRANCE THIBAULT, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A.
Loading document…