2013 QCCA 2011, 2013 QCCA 2011
Opinion
Boivin c. R. 2013 QCCA 2011 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-002988-132 (240-01-006668-099) DATE : 22 novembre 2013 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. DOMINIQUE BOIVIN APPELANT – Accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement du 20 septembre 2013 de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Charlevoix (l’honorable Jean-Pierre Dumais), qui a prononcé un verdict de culpabilité sur les chefs suivants : 1) Entre le 15 juillet et le 22 août 2009, à Ville A, district de Charlevoix, a fait le trafic d’une substance inscrite à l’annexe 1 ou présentée ou tenue comme elle, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 5(1)(3)
a) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances . 2) Entre le 15 juillet et le 22 août 2009, à Ville A, district de Charlevoix, a, à des fins d’ordre sexuel, touché une
partie du corps de X (1993 [...]), enfant âgée de moins de seize (16) ans, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 151 du Code criminel . 3) Entre le 15 juillet et le 22 août 2009, à Ville A, district de Charlevoix, a agressé sexuellement X (1993 [...]), commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 271(1)
a) du Code criminel . 4) Entre le 15 juillet et le 22 août 2009, à Ville A, district de Charlevoix, a à des fins d’ordre sexuel, invité, engagé ou invité X (1993 [...]), enfant âgé de moins de seize (16) ans, à le toucher, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 152 du Code criminel . [reproduction textuelle] [ 2 ] L’appelant a déposé un avis d’appel le 17 octobre 2013. Il formule ainsi son moyen d’appel : Le juge de première instance a commis une erreur de droit en déclarant l’appelant coupable sur le chef #3 d’agression sexuelle ( art. 271 C.cr . ) compte tenu des déclarations de culpabilité sur les chefs #2 et #4 d’attouchement sexuel ( art. 151 et 152 C.cr. ) considérant la règle interdisant les condamnations multiples. [ 3 ] Les parties ont demandé la tenue d’une conférence de facilitation pénale, sans audience.
Elles conviennent que la Cour doit intervenir, car le juge a erré en droit en déclarant l’appelant coupable sur le troisième chef d’agression sexuelle ( art. 271(1)
a) C.cr . ) puisqu’au même moment, il a également prononcé des déclarations de culpabilité sur les chefs 2 et 4 d’attouchements sexuels ( art. 151 et 152 C.cr. ). Ce faisant, il a contrevenu à la règle interdisant les condamnations multiples [1] puisque les gestes qui ont entraîné une condamnation sur le troisième chef d’accusation, concernant l’agression sexuelle, sont les mêmes que ceux à la base de la condamnation sur les chefs 2 et 4 d’attouchements sexuels. [ 4 ] La Cour partage ce point de vue.
Dans les circonstances, le juge aurait dû ordonner une suspension conditionnelle des procédures sur le troisième chef d’agression sexuelle. À l’époque où les accusations ont été portées, en 2009, le crime de contacts sexuels était assorti d’une peine minimale de 45 jours, ce qui n’était pas le cas du crime d’agression sexuelle.
Puisque les chefs d’accusation 2 et 4, d’une part, et 3, d’autre part, concernent des infractions de gravité différente, et que, par ailleurs, les mêmes gestes ont servi de fondement à ces chefs d’accusation, le juge du procès ne devait trouver l’appelant coupable que sur l’inculpation la plus grave [2] , c’est-à-dire, en l’espèce, celle de contacts sexuels. [ 5 ] Le juge de première instance a en outre imposé des peines consécutives de 10 mois d’incarcération sur chacun des chefs d’accusation 2, 3 et 4, en plus d’une peine de 6 mois sur le chef d’accusation 1, pour une peine totale d’incarcération de 36 mois.
Les parties conviennent que, puisque le juge ne pouvait pas déclarer l’appelant coupable sur le troisième chef, il y a lieu de retrancher de la
peine une période de 10 mois d’incarcération. [ 6 ] Considérant qu’il y a lieu de prononcer une suspension conditionnelle des procédures sur le chef d’accusation 3 (agression sexuelle), la Cour doit en conséquence retrancher 10 mois d’incarcération de la peine globale. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] ACCUEILLE l’appel; [ 8 ] INFIRME le jugement prononcé le 20 septembre 2013 relativement à la déclaration de culpabilité de l’appelant sur le chef suivant : 3) Entre le 15 juillet et le 22 août 2009, à Ville A, district de Charlevoix, a agressé sexuellement X (1993 [...]), commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 271(1)
a) du Code criminel . [ 9 ] ORDONNE la suspension conditionnelle des procédures sur le chef d’accusation 3; [ 10 ] MODIFIE la peine totale de 36 mois d’incarcération et la fixe à 26 mois en retranchant une période de 10 mois imposée à l’égard du chef d’accusation 3. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. M e Ronald LeBel Ronald LeBel, avocat Pour l’appelant M e Sébastien Émond Procureur aux poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée
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