2011 QCCQ 8159, 2011 QCCQ 8159
Opinion
Rheault c. Milette (Planchers Jocelyn Milette) 2011 QCCQ 8159 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-MAURICE LOCALITÉ DE SHAWINIGAN « Chambre civile » N° : 410-32-004615-112 DATE : 15 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN-FRANÇOIS RHEAULT, Demandeur et défendeur reconventionnel c.
JOCELYN MILETTE, faisant affaire sous le nom de PLANCHERS JOCELYN MILETTE, Défendeur et demandeur reconventionnel ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame au défendeur 4 500 $ à
titre de dommages reliés à la mauvaise exécution de travaux de finition de planchers. [ 2 ] Le défendeur conteste en soutenant qu'il a voulu exécuter des travaux correctifs, mais que le demandeur a annulé à huit reprises les rendez-vous.
Il soutient également que le temps de séchage prévu n'a pas été respecté par le demandeur, soit environ huit jours. [ 3 ] Le défendeur formule également une demande reconventionnelle de 7 000 $. [ 4 ] La preuve révèle les faits pertinents suivants. [ 5 ] En janvier 2009, le demandeur a confié au défendeur l'exécution de travaux visant à teindre des planchers de merisier vieux de 40 ans et à y appliquer une huile par la suite. Selon la soumission du 4 janvier 2009 du défendeur, le coût des travaux était de 3 357,24 $.
La durée totale des travaux était de trois jours incluant le séchage. [ 6 ] Le défendeur a exécuté les travaux qui ont duré trois jours, incluant la période de séchage. [ 7 ] En retournant dans leur résidence, dont des pièces au sous-sol étaient louées à un organisme du domaine de la santé, le demandeur et sa conjointe ont constaté sur les planchers des traces de pas (en chaussettes) et des taches causées par l'égouttement d'un liquide. De plus, la teinture s'égratignait facilement et s'enlevait par un simple lavage. [ 8 ] Demandé sur les lieux, le défendeur a constaté les mêmes phénomènes.
À l'audition, il a mentionné qu'il fallait reprendre les travaux au complet et qu'il était prêt à le faire à ses frais. Sa version à l'audition était passablement différente de celle contenue dans sa contestation écrite où il affirmait que des réparations étaient suffisantes. [ 9 ] Isabelle Frigon, une employée du locataire, a confirmé le témoignage du demandeur et de sa conjointe. [ 10 ] Selon le défendeur, il a fixé à huit reprises des rendez-vous avec le demandeur pour faire des travaux correctifs et ce dernier les a toujours annulés.
Le demandeur et sa conjointe ont contesté cette affirmation, disant que seulement deux rendez-vous ont été pris dont un seul a été annulé par eux. Ils précisent que les travaux devaient être exécutés au mois d'août 2009 pendant une période de vacances pour eux. Ils avaient pris toutes les dispositions nécessaires pendant cette période de vacances pour que le défendeur puisse exécuter les travaux. Ils avaient laissé une clef pour qu'il ait accès aux lieux. Le défendeur a affirmé qu'il n'avait pas trouvé la clef en question.
Isabelle Frigon a confirmé qu'une clef avait été laissée pour le défendeur, mais qu'il ne s'est pas présenté. [ 11 ] Ayant perdu confiance, le demandeur a tenté de négocier avec le défendeur une entente portant sur le remboursement du coût des travaux, ce que le défendeur a refusé. Les travaux ont coûté 3 215,51 $ selon la facture n o 205542 du défendeur. Il a soustrait 146,22 $ pour l'achat de la teinture qu'il avait remboursée au demandeur, laissant un solde de 3 069,29 $. Le demandeur réclame également des dommages pour les inconvénients causés, la perte de revenus et le stress.
La perte de revenus n'est pas détaillée et n'est appuyée d'aucune pièce justificative. [ 12 ] Lorsqu'il a exécuté les travaux, le défendeur connaissait la teinture qui avait été achetée. C'était à lui de juger si elle était adéquate ou non puisque c'est lui qui a les connaissances dans ce domaine et qui était maître d'œuvre des travaux. La preuve ne révèle pas que la teinture n'est pas adéquate pour les travaux prévus.
[ 13 ] Les travaux ont été payés d'avance le 22 janvier 2009 selon la facture n o 205542 du défendeur. Le défendeur ne peut donc arguer que le demandeur a payé ses services malgré les malfaçons apparentes. [ 14 ] Le défendeur formule une demande reconventionnelle de 7 000 $ pour les inconvénients que le demandeur lui a causés par les procédures intentées devant le présent tribunal et également pour la perte de contrats occasionnée par l'annulation des rendez-vous. Aucune pièce justificative ne soutient la réclamation pour la perte de revenus. La simple affirmation du défendeur est insuffisante.
ANALYSE [ 15 ] La relation juridique entre les parties est régie par les dispositions du contrat d'entreprise prévues aux articles 2098 et suivants du Code civil du Québec . [ 16 ]
L'article 2100 traite de l'intensité de l'obligation de l'entrepreneur : 2100. L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure. [ 17 ] L'
article 2104 C.c.Q. est aussi pertinent : 2104.
Lorsque les biens sont fournis par le client, l'entrepreneur ou le prestataire de services est tenu d'en user avec soin et de rendre compte de cette utilisation; si les biens sont manifestement impropres à l'utilisation à laquelle ils sont destinés ou s'ils sont affectés d'un vice apparent ou d'un vice caché qu'il devait connaître, l'entrepreneur ou le prestataire de services est tenu d'en informer immédiatement le client, à défaut de quoi il est responsable du préjudice qui peut résulter de l'utilisation des biens. [ 18 ] Il ne fait pas de doute que le défendeur avait une obligation de résultat, c'est-à-dire qu'il devait livrer un travail adéquat qui n'avait pas besoin d'être corrigé ou repris.
Le résultat n'a manifestement pas été atteint. Le défendeur l'a d'ailleurs admis à l'audition. [ 19 ] Le demandeur est donc bien fondé à réclamer le remboursement du coût des travaux puisque ceux-ci doivent être repris au complet et qu'aucune soumission n'a été produite par un autre entrepreneur. [ 20 ] Le Tribunal accorde une somme de 500 $ pour les nombreux inconvénients causés, soit les déplacements, les démarches et le déménagement de biens meubles. [ 21 ] Le défendeur avait le fardeau de preuve sur la demande reconventionnelle. Le demandeur n'a pas causé de faute en entreprenant des procédures judiciaires.
Il n'a fait qu'exercer ses droits sans abus. En conséquence, aucun dommage n'est dû au défendeur. Le coût des travaux est évalué à 3 069,29 $, arrondi à 3 070 $, auquel s'ajoutent les dommages de 500 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 3 570 $, avec intérêts sur cette somme au taux de 5 % l'an, majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de l'assignation; [ 23 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur les frais judiciaires de 129 $; [ 24 ] REJETTE la demande reconventionnelle, sans frais. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 11 juillet 2011
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