2018 QCCQ 9178, 2018 QCCQ 9178
Opinion
Gaudreault c. Belley 2018 QCCQ 9178 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI LOCALITÉ DE CHICOUTIMI « Chambre civile » N° : 150-32-008864-130 DATE : 7 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PIERRE LORTIE ______________________________________________________________________ LUC GAUDREAULT et MONIQUE THIBEAULT Demandeurs et défendeurs reconventionnels c.
JOCELYN BELLEY et GUYLAINE LANGEVIN Défendeurs et demandeurs reconventionnels ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Le présent dossier concerne un important conflit personnel entre les demandeurs et les défendeurs qui sont voisins. De plus, la ligne de division entre leurs deux propriétés a fait l’objet d’un litige qui s’est réglé par un bornage.
Pour faciliter la compréhension, le Tribunal joint au présent jugement un extrait du plan des lieux dressé par l’arpenteur-géomètre Luc Tremblay en 2015. [ 2 ] Les demandeurs réclament les montants suivants : Dommages-intérêts punitifs (200 $ x 30 arbres coupés) : 6 000 $ Valeur des arbres (850 $ x 30) : 25 500 $ Trouble de voisinage : 5 000 $ Dommages punitifs en vertu de la Charte des droits et libertés de la personne [1] : 2 500 $ Total : 39 000 $ [ 3 ] Pour respecter la compétence de la Division des petites créances, ils réduisent leur réclamation à 15 000 $. [ 4 ] Les défendeurs contestent et réclament 5 000 $ aux demandeurs pour abus de droit et mauvaise foi.
LE CONTEXTE [ 5 ] Le 3 août 2012, les demandeurs acquièrent une résidence secondaire située au [...] à Lac-Kénogami. [ 6 ] Le 28 juin 2013, les défendeurs achètent la maison voisine au [...]. [ 7 ] Au début, les échanges se déroulent correctement. Par la suite, les relations se détériorent. [ 8 ] Le 28 octobre 2013, l’avocate des demandeurs transmet une mise en demeure aux défendeurs. Les demandeurs prétendent que les défendeurs ont coupé les branches d’une trentaine d’arbres. Les demandeurs ajoutent que ces arbres leur appartiennent et que les défendeurs ont agi unilatéralement, sans autorisation.
De plus, les défendeurs ont enlevé des repères d’arpentage.
[ 9 ] L’avocat des défendeurs répond que ces derniers ont dû couper les branches en raison de dommages causés à leur propriété. Au procès, les défendeurs ajoutent que les demandeurs avaient autorisé la coupe. [ 10 ] Le 7 novembre 2013, les demandeurs intentent une poursuite à la Division des petites créances de la Cour du Québec [les petites créances] contre les défendeurs. Ils leur reprochent la coupe des branches et l’enlèvement des repères. La réclamation totale s’élève à 5 424,75 $. [ 11 ] Les défendeurs contestent cette poursuite.
Essentiellement, ils plaident qu’ils avaient le droit de couper les branches puisqu’elles empiétaient la ligne de division et causaient des dommages. [ 12 ] Les parties sont convoquées à une audition aux petites créances fixée le 14 avril 2014. [ 13 ] Le 27 mars 2014, les défendeurs transmettent aux demandeurs une mise en demeure de borner. Cela conduit au report de l’audience du 14 avril. [ 14 ] Le 24 septembre et le 3 octobre 2014, les parties complètent une transaction dans laquelle elles mandatent l’arpenteur-géomètre Luc Tremblay pour procéder au bornage entre les deux propriétés.
Le dossier aux petites créances est reporté sine die [2] . [ 15 ] Le 19 novembre 2015, l’arpenteur-géomètre complète son procès-verbal, établissant la ligne A-G. Les parties signent le procès- verbal, ce qui signifie une acceptation de la ligne. Chaque
partie assume 6 592,16 $ pour les frais de bornage. [ 16 ] Le 17 octobre 2017, le greffier des petites créances communique avec les parties pour savoir si le dossier est toujours actif. [ 17 ] Le 19 décembre 2017, l’avocat des demandeurs transmet une mise en demeure aux défendeurs, prétendant que les défendeurs ont procédé illégalement à une coupe d’arbres. [ 18 ] Le 7 mars 2018, le greffier des petites créances convoque les parties à une audition le 20 juin 2018. [ 19 ] Le 20 juin, les demandeurs veulent modifier leur poursuite pour hausser leur réclamation à 15 000 $.
Le présent Tribunal constate que les procédures doivent être mises à jour en raison de nombreux faits nouveaux. Il établit un échéancier prévoyant des modifications écrites de la poursuite et de la contestation. [ 20 ] L’audition du 20 juin est houleuse, les défendeurs perdant patience et ignorant les consignes du Tribunal sur le respect du décorum et de la sérénité des débats. Quoi qu’il en soit, le procès est reporté pour permettre la modification des procédures. [ 21 ] Le 3 juillet 2018, les demandeurs déposent une poursuite modifiée.
Ils font référence à la mise en demeure du 19 décembre 2017 et mentionnent que les défendeurs ont coupé une trentaine d’arbres illégalement au printemps 2018. Ils ajoutent que les défendeurs ont depuis plusieurs années une conduite hautement répréhensible et qu’ils se comportent de façon vulgaire et non civilisée. La poursuite est haussée à 15 000 $. [ 22 ] Le 18 juillet 2018, les défendeurs déposent une contestation amendée. Essentiellement, ils plaident que les arbres se trouvaient sur leur propriété, et ce, suite au bornage.
Ils réclament 5 000 $ pour abus de droit. [ 23 ] Le procès se tient devant le présent Tribunal le 15 octobre 2018. Encore une fois, le déroulement est houleux en raison du comportement des défendeurs. Ainsi, le Tribunal doit demander à la défenderesse de se retirer puisqu’elle ne cesse d’intervenir. De plus, le défendeur ne respecte pas les consignes du Tribunal puisqu’il pointe les demandeurs et vocifère. Il s’agit encore une fois d’un accroc au décorum et à la sérénité. [3] [ 24 ] Les demandeurs témoignent des éléments soulevés dans leurs procédures.
Principalement, concernant la coupe d’arbres sur la ligne mitoyenne et le comportement agressif des défendeurs. [ 25 ] Pour leur part, les défendeurs maintiennent que les demandeurs sont fautifs et agissent de façon abusive. De plus, ils avaient le droit de couper les arbres qui se trouvaient sur leur propriété et qui causaient des dommages. [ 26 ] Les défendeurs appellent leur avocat à témoigner. Ce dernier, qui agit au dossier depuis 2013, a une bonne connaissance de la situation puisqu’il s’est même rendu sur les lieux.
Selon son évaluation objective de la situation, en se référant au plan de l’arpenteur- géomètre et à la ligne A-G, il témoigne que les arbres coupés par les défendeurs se situaient presque tous sur leur propriété. ANALYSE ET DÉCISION [ 27 ] Le fondement de la poursuite des demandeurs repose sur une coupe illégale d’une trentaine d’arbres. Les dommages principaux réclamés se rattachent à cette coupe. [ 28 ] Selon l'
article 2803 du Code civil du Québec [ C.c.Q. ], il revient aux demandeurs de prouver les faits qui soutiennent leurs prétentions. [ 29 ] Concernant l’emplacement exact des arbres, ils prétendent qu’ils se situaient sur la ligne mitoyenne. [ 30 ] Le Tribunal retient le témoignage de l’avocat que la presque totalité des arbres se situaient du côté des défendeurs. [ 31 ] Cette preuve ne donne pas ouverture aux dommages principaux réclamés par les demandeurs. [ 32 ] Toutefois, le Tribunal retient un comportement fautif des défendeurs. L'
article 1457 C.c.Q. prévoit que toute personne doit respecter les règles de conduite qui s’imposent, de manière à ne pas causer préjudice à autrui. Les articles 6 et 7 C.c.Q. établissent que la
bonne foi doit gouverner les personnes. [ 33 ] Ainsi, les défendeurs ont coupé quelques arbres sur la ligne de division et au moins un du côté des demandeurs. [ 34 ] Surtout, les défendeurs ont agi de façon unilatérale et imposé leur loi.
Ils n’ont aucunement considéré que les arbres offraient une intimité aux demandeurs. [ 35 ] En outre, le Tribunal retient les témoignages des demandeurs que les défendeurs ont depuis plusieurs années un comportement abusif (ex. : musique forte, propos déplacés et insultants). [ 36 ] Les défendeurs nient ces faits et gestes mais le Tribunal ne leur accorde pas de crédibilité, notamment en raison de leur comportement irrespectueux à la Cour. Pour ces mêmes raisons, leur demande reconventionnelle est rejetée. [ 37 ] Conséquemment, le Tribunal accueille la poursuite des demandeurs à la hauteur de 2 000 $.
CONCLUSION PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 38 ] ACCUEILLE partiellement la demande principale. [ 39 ] CONDAMNE les défendeurs à payer aux demandeurs 2 000 $ plus l’intérêt et l’indemnité additionnelle à compter de la mise en demeure du 19 décembre 2017. [ 40 ] REJETTE la demande reconventionnelle. [ 41 ] CONDAMNE les défendeurs aux frais judiciaires de 202 $ (167 $ + 35 $). __________________________________ PIERRE LORTIE Juge à la Cour du Québec Date d’audience : 15 octobre 2018
ANNEXE PLAN DES LIEUX
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