2018 QCCA 596, 2018 QCCA 596
Opinion
Latulippe c. Procureure générale du Canada (États-Unis d’Amérique) 2018 QCCA 596 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-005429-137, 500-10-005527-138, 500-10-005431-133 , 500-10-005582-141, 500-10-005432-131 et 500-10-005583-149 (500-36-006373-123, 500-36-006371-127 et 500-36-006372-125) DATE : 12 avril 2018 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A. 500-10-005429-137 (500-36-006373-123) SANDRA LATULIPPE APPELANTE – personne intéressée c.
PROCUREURE GÉNÉRALE DU CANADA pour les États-Unis d’Amérique INTIMÉE - requérante 500-10-005527-138 SANDRA LATULIPPE REQUÉRANTE c. MINISTRE DE LA JUSTICE DU CANADA INTIMÉE et ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE MIS EN CAUSE 500-10-005431-133 (500-36-006371-127) DANIEL IGHEKPE APPELANT – personne intéressée c. PROCUREURE GÉNÉRALE DU CANADA pour les États-Unis d’Amérique INTIMÉE - requérante 500-10-005582-141 DANIEL IGHEKPE REQUÉRANT c. MINISTRE DE LA JUSTICE DU CANADA INTIMÉE et ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE MIS EN CAUSE 500-10-005432-131 (500-36-006372-125) AUDREY JALBERT APPELANTE – personne intéressée c.
PROCUREURE GÉNÉRALE DU CANADA pour les États-Unis d’Amérique INTIMÉE - requérante 500-10-005583-149 AUDREY JALBERT REQUÉRANTE c. MINISTRE DE LA JUSTICE DU CANADA INTIMÉE et ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE MIS EN CAUSE ARRÊT [ 1 ] Les États-Unis d’Amérique demandent l’extradition de Daniel Ighekpe, Audrey Jalbert et Sandra Latulippe.
Ceux-ci appellent de l’ordonnance d’incarcération prononcée le 10 juin 2013 par la Cour supérieure du district de Montréal [1] (l’honorable Jean-François Buffoni) et se pourvoient en révision judiciaire contre les décisions du ministre de la Justice du Canada ( Ministre ) ordonnant leur extradition. 1. Le contexte ayant mené à la demande d’extradition [ 2 ] M. Ighekpe et Mme Jalbert, un couple marié, exploitent l’entreprise Gold Communication; ils en sont respectivement président et vice-présidente.
Mme Latulippe est la cousine de Mme Jalbert et employée de Gold Communication. [ 3 ] Ils effectuent des transferts d’argent par l’entremise du système MoneyGram, un service qui permet à un expéditeur d’envoyer de l’argent à un destinataire à peu près n’importe où dans le monde. L’expéditeur se présente dans un point de service MoneyGram, paye la somme qu’il souhaite transférer et les frais relatifs à cette opération, puis il remplit un formulaire sur lequel il inscrit des informations personnelles concernant le destinataire et lui-même. Le commerçant lui remet un numéro de référence.
Pour récupérer l’argent, le destinataire doit, à son tour, se rendre dans un point de service MoneyGram et présenter le numéro de référence au commis, avec une pièce d’identification si le retrait est supérieur à 900 $. [ 4 ] Le fait pour un employé de retirer de l’argent du système MoneyGram en l’absence d’un client destinataire de fonds constitue un indicateur sérieux qu’une opération frauduleuse a cours : soit l’expéditeur a envoyé l’argent à un destinataire inexistant ou encore l’argent a été retiré par l’employé avant que le véritable destinataire n’ait eu l’occasion de le faire. [ 5 ] L’acte d’accusation américain indique que le stratagème frauduleux des appelants, auquel prennent part d’autres individus, a fait plus de 300 victimes qui, collectivement, ont été privées d’approximativement 3 M$.
Trois techniques auraient été utilisées afin de soutirer des sommes d’argent aux victimes : i. The majority of the victims had posted items for sale on the Internet. The victims were contacted by an individual who claimed to want to purchase the item. The individual then sent the victim a check for greater than the amount of the item, and asked the victim to wire transfer the difference to a third individual. After doing so, the victim would learn that the check was fraudulent. ii.
The second type of scheme was a fake lottery, whereby victims were told that they had won lottery or sweepstakes, but would have to send money — for taxes, cross-border fees, and other such expenses — in order to receive their winnings. iii. The third type of scheme was advance fee, in which the victims were told they inherited money or that a foreign entity needed to use their bank accounts to facilitate the transfer of large sums of money into the United States, for which the victims would receive a percentage of the money.
The victims were then told that they needed to pay taxes and other fees before they could receive the promised money. [ 6 ] Le 4 novembre 2009, des accusations sont portées aux États-Unis . Les infractions reprochées aux appelants sont les suivantes : • Chef d’accusation 1 : Complot, en violation de l’article 371 du
titre 18 du United States Code ; • Chefs d’accusation 2-3 : Fraude postale, en violation de l’article 1341 du
titre 18 du United States Code ; aider et encourager une personne à commettre une fraude postale, en violation de l’article 2 du
titre 18 du United States Code ; • Chefs d’accusation 4-11 : Fraude électronique, en violation de l’article 1343 du
titre 18 du United States Code ; aider et encourager une personne de causer une fraude électronique, en violation de l’article 2 du
titre 18 du United States Code. [ 7 ] L’acte d’accusation américain et le dossier d’extradition certifié [2] relatent les éléments découverts à la suite d’une enquête menée par les services secrets américains et la Gendarmerie royale du Canada ( GRC ). Ils détaillent plusieurs exemples de transactions frauduleuses, impliquant tour à tour l’un ou l’autre des appelants. Des vidéos de surveillance montrent les appelants, ainsi que d’autres
individus, retirer de l’argent du système MoneyGram en l’absence de client.
L’enquête a permis d’associer certains retraits à des victimes de la fraude. [ 8 ] Plusieurs éléments de preuve ont été recueillis à la suite d’une perquisition, incluant des centaines de chèques MoneyGram et autant de reçus MoneyGram portant l’écriture des appelants à l’endroit où le récipiendaire doit inscrire son nom, deux chèques contrefaits de la Bank of America portant le nom de deux victimes identifiées, cinq chèques signés par une victime du stratagème frauduleux payable à un certain Charles Campbell ainsi que des vidéos de surveillance de Gold Telecommunication.
L’examen de certains des reçus saisis révèle qu’ils sont tous faux. Des agents de la GRC contactent environ 60 des 500 individus expéditeurs MoneyGram dont le nom paraît sur ces reçus : tous affirment avoir été victimes de fraude. [ 9 ] Un manuel écrit par Mme Jalbert à l’attention de Mme Latulippe est également saisi. Il contient une liste de noms, ainsi que l’indication de pourcentages. Selon le dossier d’enquête, il s’agit d’une liste de partenaires d’affaires dans le stratagème frauduleux, les pourcentages correspondraient à la proportion des sommes que les partenaires doivent remettre aux appelants.
Parmi les biens saisis, on compte également un registre quotidien de transactions rédigé par Mme Latulippe. [ 10 ] Mme Noundou-Junsi, employée chez Gold Communication entre 2003 et 2006, a été arrêtée aux États-Unis et est également accusée dans cette affaire. Elle a conclu une entente avec les procureurs américains et doit témoigner. Elle explique qu’en février 2004, M. Ighekpe lui a dit qu’il l’appellerait parfois en lui donnant un numéro MoneyGram et un nom afin qu’elle remplisse la documentation nécessaire à un transfert d’argent.
Mme Noundou-Junsi s’est enquise par la suite auprès des appelants afin de savoir si cette procédure était appropriée. Les appelants lui ont répondu qu’ils procédaient de la sorte depuis 2001 et qu’il n’y avait aucun problème. Mme Noundou-Junsi devait laisser les chèques ainsi obtenus sur le bureau de M. Ighekpe. Elle traitait entre 20 000 $ et 30 000 $ hebdomadairement de cette manière. Elle préparait des enveloppes remplies d’argent sur lesquelles elle inscrivait un nom et un pourcentage. Les appelants laissaient par la suite les enveloppes à un endroit où leur destinataire pouvait venir les chercher. 2.
Les procédures d’extradition [ 11 ] En juillet 2011, les États-Unis d’Amérique demandent par voie de note diplomatique l’extradition des appelants. Au début de l’année 2012, les États-Unis d’Amérique obtiennent communication de la preuve recueillie au Canada, après avoir obtenu l’autorisation de la Cour supérieure pour ce faire [3] . En juin 2012, les États-Unis d’Amérique certifient que la preuve est disponible et transmettent le dossier d’extradition aux autorités canadiennes. [ 12 ] Le Ministre délivre un arrêté introductif d’instance le 25 juin 2012.
L’infraction correspondante en droit canadien est celle de fraude, prévue à l’article 380 C.cr . [ 13 ] Le 28 août 2012, les appelants sont arrêtés. Ils comparaissent, puis présentent, sans succès, une requête pour obtenir l’arrêt des procédures et une autre afin d’obtenir une communication supplémentaire de la preuve devant la Cour supérieure [4] .
Le premier juge rappelle notamment que la divulgation de la preuve au sens de l’arrêt Stinchcombe [5] ne trouve pas application en matière d’extradition, que la personne qui allègue une violation des droits garantis par la Charte canadienne des droits et libertés [6] ( Charte ) doit en apporter la preuve et qu’avant d’entrer dans une telle analyse, le juge d’extradition doit conclure qu’il existe un « air de vraisemblance » de la violation alléguée. [ 14 ] Il conclut notamment que : • l’activité criminelle alléguée aurait eu lieu tant au Canada qu’aux États-Unis et que, de toute manière, cette question n’est pas pertinente à ce stade du processus; • de ne pas avoir été poursuivi par les autorités canadiennes pour ces actes ne constitue pas un abus de procédures; • le délai pour demander l’extradition n’est pas pertinent pour l’analyse d’une violation de l’
article 7 de la Charte ; • que les allégations de violation de l’
article 6 de la Charte ne s’appliquent pas à ce stade; • il n’y a pas d’air de vraisemblance de violation de la Charte qui justifierait d’accorder la demande de divulgation de la preuve. [ 15 ] Le 10 juin 2013, le juge d’extradition ordonne l’incarcération des appelants. Il rejette les arguments soulevés : la disponibilité douteuse de la preuve vu le long délai écoulé entre le moment où les infractions reprochées auraient été commises (2004 et 2005) et l’instruction d’un éventuel procès, la fiabilité douteuse du dossier d’extradition et l’insuffisance de la preuve. [ 16 ] Il estime que la requête satisfait à l’ article 29 (1) de la
Loi sur l’extradition [7] ( Loi ) : 1) la preuve admissible des actes justifierait, s’ils avaient été commis au Canada, son renvoi à procès au Canada relativement à l’infraction mentionnée dans l’arrêté introductif d’instance, 2) le juge est convaincu que la personne qui comparaît est celle qui est recherchée par le partenaire. [ 17 ] Entre juin 2013 et février 2014, les appelants Jalbert et Ighekpe portent le jugement en appel, sont mis en liberté en attendant l’appel du jugement d’incarcération [8] .
Le même processus est suivi pour Mme Latulippe [9] , à la même période. [ 18 ] Les appelants présentent des demandes au Ministre qui leur fournit un résumé, puis un résumé supplémentaire du dossier et des observations, tout en les invitant à soumettre des commentaires. Après analyse, le Ministre conclut que l’extradition des appelants ne serait ni injuste ni tyrannique et qu’aucune autre considération prévue par le Traité d'extradition entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d'Amérique [10] ( Traité ) ne peut justifier le refus d’accéder à la demande de l’État requérant.
Les arrêtés d’extradition sont délivrés le jour même. Incarcérés à la suite de ces arrêts, les appelants signifient des demandes de révision judiciaire des décisions du Ministre et sont à nouveau mis en liberté [11] .
3. L’appel de la décision du juge d’extradition [ 19 ] Les arguments de Mme Jalbert et de M. Ighekpe comportent deux volets : la fiabilité, la disponibilité et la suffisance de la preuve et l’air de vraisemblance de violations de la Charte permettant d’obtenir des éléments de preuve additionnels. [ 20 ] Quant à Mme Latulippe, elle soutient essentiellement qu’il n’existe pas de preuve suffisante sur chacun des éléments de l’infraction de fraude.
Plus précisément, la preuve serait inexistante quant au fait qu’elle était consciente de la nature frauduleuse de ses actes et qu’elle savait que ceux-ci comportaient un risque de préjudice pour autrui. 3.1 La fiabilité, la disponibilité et la suffisance de la preuve eu égard à Mme Jalbert et à M. Ighekpe [ 21 ] Mme Jalbert et M. Ighekpe invoquent d’abord que le dossier d’extradition n’est rien de plus qu’un résumé de la théorie de la cause de la poursuite et ne satisfait pas à l’exigence de la Loi .
Ils estiment avoir droit de recevoir un résumé de tous les éléments de preuve incriminants et disculpatoires existants. [ 22 ] Conformément à l’article 29 de la Loi et tel que cette Cour le rappelait dans un arrêt connexe, « […] l’étape de l’audience relative à l’incarcération opère un premier filtrage. Le juge d’extradition examine s’il existe une preuve suffisante de la commission d’actes qui, s’ils avaient été commis au Canada, justifieraient le renvoi à procès.
Dans l’affirmative, il ordonne l’incarcération » [12] . [ 23 ] À ce stade du dossier, le juge n’a pas à déterminer la valeur relative de la preuve avancée par l’État requérant et ne peut refuser l’extradition pour la seule raison que la preuve lui semblerait faible ou qu’il serait peu probable qu’une déclaration de culpabilité en découle au procès. « […] [S]on rôle se limite à s’assurer que la preuve n’est pas « à ce point viciée » ou « si peu digne de foi » qu’elle ne devrait nullement être prise en compte […] » [13] .
La preuve que le juge d’extradition considère est celle contenue dans le dossier d’extradition certifié. La certification par une autorité compétente de l’État requérant fait présumer que la preuve qui y est détaillée est fiable et disponible et, à moins d’être réfutée, la preuve sera jugée suffisante pour justifier l’incarcération en vue de l’extradition [14] . [ 24 ] Ici, Mme Jalbert et M. Ighekpe ne démontrent pas de motif valable de remettre en question la suffisance et la fiabilité du résumé de preuve consigné au dossier d’extradition.
Celui-ci décrit le contenu des témoignages que livreront le caporal Mercier, le sergent Hill, l’analyste d’écriture Michaud, l’employé de MoneyGram M. Miguel, la victime M. Bishop, la coaccusée Mme Noundou- Junsi, l’analyste des services secrets américains M. Ghafghaichi et l’employé de Western Union M. Ley.
En outre, le dossier d’extradition certifié fait état d’enregistrements de vidéosurveillance qui montrent les appelants retirer de l’argent du système MoneyGram en l’absence de client, de chèques et reçus frauduleux ainsi que d’un manuel écrit à la main par Mme Jalbert dans lequel on trouve ce qui semble être une liste des participants au stratagème frauduleux. [ 25 ] Le juge d’extradition n’a commis aucune erreur en concluant que cette preuve est fiable et suffisante pour répondre aux exigences législatives et que la présomption de fiabilité n’a pas été renversée. *** [ 26 ] Mme Jalbert et M.
Ighekpe prétendent également que la certification de l’État requérant ne devrait pas permettre de présumer de la disponibilité de la preuve, en particulier parce que les infractions reprochées se seraient déroulées en 2004-2005, alors que l’acte d’accusation américain n’est délivré qu’en 2009 et que la demande d’extradition est déposée en 2012. [ 27 ] Il s’agit là de spéculation. En soi, l’écoulement du temps ne peut suffire à réfuter la présomption de disponibilité.
Ce passage de l’arrêt Damas-Hernandez s’applique intégralement au présent dossier [15] : [20] L'appelant n'a apporté aucun élément de preuve permettant au juge de la Cour supérieure de conclure que les éléments de preuve mentionnés dans le résumé n'étaient plus disponibles. Une simple affirmation, non étayée, que les éléments de preuve ne seront pas nécessairement disponibles n'est pas suffisante pour repousser la présomption de disponibilité de la preuve. *** [ 28 ] Enfin, Mme Jalbert et M. Ighekpe reprochent au juge d’extradition de ne pas avoir permis le dépôt de l’acte d’accusation américain.
Il ne s’agit pas d’une situation inhabituelle [16] . Ce manquement les aurait privés de démontrer certaines incohérences entre l’acte d’accusation et le dossier d’extradition certifié. L’acte d’accusation a depuis été communiqué par le Ministre et, encore aujourd’hui, Mme Jalbert et M. Ighekpe ne précisent pas quelles seraient ces incohérences qu’ils auraient pu faire valoir devant le juge d’extradition. Les deux documents paraissent complémentaires plutôt que contradictoires. 3.2 L’air de vraisemblance de violations de la Charte [ 29 ] Mme Jalbert et M.
Ighekpe prétendent à tort que le juge d’extradition a erré en refusant de reconnaître un air de vraisemblance aux violations de la Charte . Pour eux, la preuve additionnelle aurait dû être divulguée pour leur permettre de démontrer l’air de vraisemblance. C’est plutôt l’air de vraisemblance à une violation de la Charte ou à un abus de procédure qui ouvre la porte à la divulgation additionnelle de la preuve, et non l’inverse [17] . [ 30 ] Quant au long délai préinculpatoire, les appelants ne peuvent invoquer une violation de l’
article 11 de la Charte puisqu’ils ne sont pas des « inculpés » au sens de cette disposition. De plus, considérer le temps pris par l’État requérant pour demander l’extradition reviendrait à imposer les normes constitutionnelles canadiennes à un état étranger qui n’y est pas soumis [18] . Il appartiendra à l’État requérant de statuer sur l’application de sa loi, y compris sur les prétentions relatives au temps écoulé [19] .
[ 31 ] Quant à la décision de ne pas poursuivre les appelants au Canada, il s’agit d’une décision discrétionnaire. Le refus de poursuivre ne saurait constituer une violation de l’
article 7 de la Charte [20] . 3.3 La suffisance de la preuve eu égard à Mme Latulippe [ 32 ] Tel que précédemment mentionné, Mme Latulippe soutient essentiellement qu’il n’existe pas de preuve quant au fait qu’elle était consciente de la nature frauduleuse de ses actes et qu’elle savait que ceux-ci comportaient un risque de préjudice pour autrui. [ 33 ] Afin de soutenir sa position, Mme Latulippe met de l’avant le lien de confiance qu’elle entretenait avec Mme Jalbert, sa faible connaissance de l’anglais et son ignorance des autres langues qui étaient parlées par les individus présents chez Gold Communication, sa méconnaissance du fonctionnement du système MoneyGram, l’absence d’avantages financiers retirés de la fraude, l’absence de clients américains ainsi que la déclaration d’une collègue qui affirme ne jamais avoir entendu l’appelante discuter du stratagème frauduleux avec Mme Jalbert et M.
Ighekpe. [ 34 ] Mme Latulippe ne tente pas de renverser la présomption de fiabilité dont bénéficie le dossier d’extradition certifié. Elle argue plutôt que la preuve est inexistante quant à certains éléments constitutifs de l’infraction de fraude. [ 35 ] Le dossier d’extradition certifié contient une preuve prima facie de l’ actus reus de l’infraction.
Notamment, le dossier contient : • une vidéo où Mme Latulippe retire des sommes d’argent du système MoneyGram en l’absence de client, ce qui est un indicateur important qu’une opération frauduleuse a lieu; • l’écriture de Mme Latulippe est présente sur des reçus MoneyGram frauduleux (on y trouve de fausses informations relatives au numéro d’assurance sociale et au permis de conduire et les noms qui sont inscrits à
titre de destinataire sont ceux de victimes de fraude identifiés par la GRC); • Mme Latulippe tient un relevé quotidien de transactions MoneyGram; • Mme Jalbert a préparé un manuel écrit à l’intention de Mme Latulippe concernant le fonctionnement des opérations pour que cette dernière puisse assurer la relève de l’entreprise pendant les vacances de Mme Jalbert; • Mme Ennis, l’une des victimes du stratagème frauduleux, a envoyé de l’argent par le système MoneyGram croyant s’acquitter de divers frais qui lui permettraient d’ultimement recevoir un gain de loterie australienne; le caporal Mercier doit témoigner que Mme Latulippe a retiré environ 1 700 $ de fonds virés par Mme Ennis; • elle a également retiré environ 4 500 $ envoyés par la victime de fraude R.K.; • certains faits sont corroborés par Mme Noudou-Junsi, également employée de Gold Communication. [ 36 ] Les mêmes éléments permettent également d’inférer que Mme Latulippe aidait Mme Jalbert et M.
Ighekpe à commettre une fraude. [ 37 ] Mme Latulippe dénonce l’insuffisance de la preuve eu égard à la mens rea de l’infraction, mais, comme cette Cour le souligne dans R. c. Guité , l'intention peut s'inférer de gestes posés [21] . Ces éléments sont suffisants pour inférer prima facie la mens rea de la participation à l’infraction de fraude. Dans les mots de la Cour d’appel de Colombie-Britannique : « [a]n inference is a conclusion that may, not must, be drawn in the circumstances. The evidence is more than sufficient to support such an inference.
That is not to say other inferences could not be drawn, but that is not relevant to the test for committal » [22] . [ 38 ] Le juge d’extradition conclut, avec raison, que si les éléments de preuve énoncés sont prouvés, certaines inférences paraissent raisonnables, de sorte qu’un jury convenablement instruit pourrait conclure que Mme Latulippe savait qu’une fraude était en train de se commettre, qu’elle savait que ses gestes aidaient à la perpétration de cette fraude et que c’est en toute connaissance de cause et dans le but de la commettre ou d’aider à la commettre qu’elle a prêté son concours à cette fraude.
Elle serait donc participante à la fraude au sens de l’article 21(1)
b) C. cr . [ 39 ] Certains arguments (méconnaissance des langues étrangères et du système MoneyGram, lien de confiance avec Mme Jalbert, déclaration d’une collègue, absence de clients américains et absence de gains financiers) soulevés par Mme Latulippe pourront être invoqués en défense, mais ne relèvent pas de l’étape de l’ordonnance d’incarcération. 3.4 Conclusion [ 40 ] L’ordonnance d’incarcération n’est entachée d’aucune erreur révisable. 4.
La révision judiciaire des décisions du Ministre [ 41 ] Lorsqu’il ordonne une extradition ( art. 40 de la Loi ), le Ministre exerce un pouvoir discrétionnaire qui revêt un caractère essentiellement politique. Il doit prendre en compte les obligations internationales du Canada et la nécessité de donner suite à la demande d’extradition du partenaire, comme doit le faire tout membre responsable de la communauté internationale [23] . Aux articles 44 à 47 de la Loi, le législateur prévoit certaines circonstances qui permettent de refuser l’extradition.
Le Ministre doit également refuser l’extradition si les circonstances vont à l’encontre des droits garantis par la Charte , en cas d’atteinte injustifiée au droit de demeurer au Canada (art. 6) ou de violation des principes de justice fondamentale (art. 7).
[ 42 ] La Cour saisie d’une demande de révision doit accorder une grande déférence à la décision du Ministre. La norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable, même dans le cas où l’on fait valoir que l’extradition porte atteinte à des droits constitutionnels. La Cour doit déterminer si la décision du Ministre constitue l’une des solutions raisonnables possibles [24] . 4.1 La divulgation de la preuve [ 43 ] Mme Jalbert et M.
Ighekpe invoquent en premier lieu que le Ministre a erré en ne leur accordant qu’un droit limité à la divulgation de la preuve en raison du fait que l’enquête canadienne n’a donné lieu à aucune poursuite au Canada et en raison du rôle joué par les agents de la GRC dans l’enquête.
De plus, le Ministre n’aurait pas tenu compte du fait que la demande d’extradition provient de l’état californien et non des États-Unis d’Amérique, ouvrant ainsi la porte à d’autres poursuites en provenance d’états où se trouvent d’autres victimes. [ 44 ] Le Ministre a répondu aux appelants qu’ils ont reçu communication de tous les documents qui lui avaient été soumis à l’occasion de son processus décisionnel, à l’exception d’un avis juridique.
Ils ont également reçu copie de l’acte d’accusation américain, incluant les textes de loi pertinents. [ 45 ] Quant aux documents liés à l’enquête au Canada, ils n’ont pas à faire l’objet d’une divulgation puisque les appelants ne peuvent requérir que la divulgation de la preuve sur laquelle se base l’État requérant afin de démontrer leur culpabilité et la preuve pertinente à la démonstration d’une violation à un droit constitutionnel lorsqu’un air de vraisemblance a été démontré.
La preuve a été divulguée par l’entremise du dossier d’extradition et rien ne justifie la divulgation d’éléments supplémentaires. [ 46 ] Enfin, la possibilité que des états autres que la Californie fassent des demandes d’extraditions ne rend pas l’extradition abusive. Le Ministre assure que de telles demandes feraient également l’objet d’un examen conforme au Traité, à la Loi et à la Charte . [ 47 ] Les obligations de communication de la preuve par le poursuivant en matière pénale (l’arrêt Stinchcombe [25] ) ne s’appliquent pas en matière d’extradition.
Les appelants ont droit d’être informés de la preuve sur laquelle les États-Unis d’Amérique s’appuient aux fins de l’extradition. Cette obligation a ici été respectée. [ 48 ] Les documents figurant dans les dossiers de l’enquête policière canadienne et ceux concernant la décision de privilégier l’engagement de poursuites à l’étranger plutôt qu’au pays n’ont pas à être communiqués, sauf à la suite d’une démonstration par les appelants de la vraisemblance d’une atteinte à un droit protégé par la Charte [26] . Les appelants n’ont pas démontré cette vraisemblance.
Le dossier d’extradition fait état des autorisations judiciaires obtenues pour amasser la preuve et du fait que Mme Jalbert a été informée de ses droits avant de donner une déclaration aux policiers. 4.2 Le droit de demeurer au Canada et le fait que la poursuite au Canada aurait dû être privilégiée [ 49 ] Les appelants invoquent que l’analyse du dossier aurait dû mener à la conclusion que les poursuites auraient pu ou dû être intentées au Canada plutôt qu’aux États-Unis (article 6 (1) de la Charte ). [ 50 ] Les principes guidant l’extradition sont énoncés dans plusieurs jugements de la Cour suprême du Canada [27] : • l’extradition restreint le droit de demeurer au Canada garanti par l’
article 6 de la Charte ; • elle se justifie généralement au sens de l’
article 1 de la Charte afin de protéger le public contre le crime; • le pouvoir discrétionnaire du Ministre d’extrader une personne vers l’étranger ou de la poursuivre au Canada est nécessaire à l’application efficace du droit criminel et la décision mérite une grande déférence de la part des tribunaux; • le Ministre ne délivre un arrêté d’extradition que s’il est convaincu que la mesure est préférable à la poursuite de l’intéressé au Canada, une fois mis en balance tous les éléments de l’arrêt Cotroni qu’il juge pertinents dans les circonstances; • la possibilité réelle d’une poursuite au Canada n’est qu’une des considérations dont le Ministre tient compte. [ 51 ] Le Ministre a répondu que l’avocat du SPPC,
Section du droit de la concurrence, ainsi que celui du PGQ, ont examiné ce dossier en fonction des critères établis par la Cour suprême du Canada dans Cotroni [28] , que le premier a conclu qu’une poursuite au Canada ne pourrait être intentée et que le second a déterminé qu’une poursuite au Canada n’est pas réaliste et qu’il devrait être permis aux États- Unis de demander l’extradition. Les motifs détaillés qui ont mené à ces conclusions n’ont pas à être divulgués [29] .
Le Ministre estime qu’il n’a pas à réévaluer les décisions prises de bonne foi par les autorités chargées de la poursuite, mais il reconnaît devoir s’assurer que l’extradition est conforme aux principes de la Charte , ce qui implique un examen indépendant. [ 52 ] De cette analyse, le Ministre conclut que l’extradition des appelants ne constituerait pas une violation injustifiée des droits que leur garantit l’ article 6 (1) de la Charte tenant compte en particulier des faits suivants : • les effets du stratagème frauduleux se sont davantage fait ressentir aux États-Unis, puisque c’est là que se trouvent les victimes; • les appelants ont joué un rôle central dans ce stratagème; • même si une
partie importante de la preuve a été obtenue au Canada, elle a été communiquée aux Américains et est disponible pour le procès;
• quant aux témoins qui sont au Canada, il s’agit d’agents de la GRC dont le témoignage peut facilement être transmis à l’État requérant; • il serait inopportun que les coaccusés soient poursuivis dans des ressorts différents. [ 53 ] De plus, puisque les autorités canadiennes ont décidé de ne pas poursuivre, les appelants échapperaient à toute poursuite criminelle si l’extradition était refusée. [ 54 ] Le Ministre reconnaît qu’une poursuite au Canada aurait pu être intentée, mais il accepte que les autorités canadiennes se soient inclinées de bonne foi devant l’intérêt des États-Unis.
Aucune preuve ne permet d’établir d’irrégularités ou de mauvaise foi dans le refus de porter des accusations. Les appelants n’ont démontré aucun air de vraisemblance à une violation de la Charte . [ 55 ] Des arguments similaires ont été présentés et rejetés par cette Cour dans deux affaires connexes [30] . Tout comme dans ces affaires, les appelants n’avaient pas démontré de mauvaise foi ou d’irrégularités dans les décisions du Ministre. [ 56 ] À l’audience, Mme Jalbert et M.
Ighekpe ont insisté sur le fait que le Ministre, dans sa décision, mentionne que les 325 victimes sont américaines alors que le dossier d’extradition certifié ne précise pas le nombre de victimes américaines. À plusieurs reprises, tant dans l’acte d’accusation américain que dans le dossier d’extradition certifié il est fait mention que plusieurs des victimes sont américaines. Il n’est pas nécessaire, pour conclure que l’extradition ne viole pas les droits constitutionnels des appelants, que toutes les victimes résident aux États-Unis.
Il ne s’agit que d’un des critères dont le Ministre doit tenir compte selon l’arrêt Cotroni [31] . [ 57 ] Mme Latulippe, mère d’une famille monoparentale, invoque que le Ministre aurait dû refuser son extradition en raison des effets qu’elle engendrerait sur sa fille, jeune adolescente. [ 58 ] La Cour suprême du Canada dans M.M. c.
États-Unis d’Amérique [32] décide que le ministre est tenu de tenir compte de circonstances personnelles et de l’intérêt supérieur des enfants lorsque de tels éléments sont en jeu, mais qu’il doit également tenir compte de l’ensemble des circonstances, y compris de l’importance que le Canada s’acquitte de ses obligations internationales. La norme de révision judiciaire de cette décision est très exigeante : [152] Il ressort des décisions de notre Cour que le critère du caractère « injuste ou tyrannique » de la mesure énoncée à l’ al. 44(1)
a) de la
Loi sur l’extradition et la norme de la déférence applicable au contrôle judiciaire de l’arrêté d’extradition établissent un seuil élevé : le tribunal ne conclura pas à la légère que l’arrêté du ministre est déraisonnable. Ce même seuil vaut pour les effets de l’extradition sur l’intérêt supérieur des enfants […] [ 59 ] Le Ministre a tenu compte des considérations humanitaires invoquées par Mme Latulippe et a décidé qu’elles ne justifiaient pas de refuser l’extradition.
Il reconnaît l’effet négatif qu’aurait l’extradition sur l’enfant, mais il priorise l’importance de la tenue du procès en raison des accusations sérieuses portées par les États-Unis et des obligations internationales du Canada. Il souligne que Mme Latulippe ne peut éviter toute poursuite pour la seule raison qu’elle a une fille.
De plus, il souligne qu’aucun renseignement n’a été fourni établissant qu’un autre membre de la famille ne pourra prendre soin de l’enfant. [ 60 ] Le Ministre a exercé sa discrétion de manière raisonnable et a tenu compte des obligations internationales contractées par le Canada. 4.3 L’incohérence entre l’acte d’accusation américain et le dossier d’extradition et l’équité [ 61 ] Les appelants prétendent que les overt acts mentionnés dans l’acte d’accusation ne relient pas M. Ighekpe aux infractions reprochées. [ 62 ] L’affirmation est partiellement erronée et manque de précision.
D’abord, les overt acts 1, 20 et 22 réfèrent directement à M. Ighekpe. De plus, après avoir expliqué de manière générale la façon de procéder des appelants et de leurs complices, en référant à eux directement par leur nom, la description précise de chacun des actes reprochés réfère de manière générique à « a conspirator », sans préciser lequel. Ceci ne signifie pas que M. Ighekpe n’est pas relié aux infractions reprochées.
L’argument est sans mérite. 4.4 La consultation en vertu de l’article 17bis du Traité [ 63 ] L’article 17bis du Traité prévoit que lorsque les deux parties contractantes ont compétence pour exercer l’action pénale, l’exécutif de l’État requis, après avoir consulté l’exécutif de l’État requérant, décide s’il y a lieu d’extrader l’individu visé ou de soumettre le cas à ses autorités compétentes pour exercer l’action pénale.
Avant de prendre cette décision, l’État requis considère les facteurs pertinents, notamment le lieu où l’individu a commis l’infraction ou causé le préjudice, les intérêts respectifs des parties contractantes, la nationalité des victimes et des personnes visées par la demande d’extradition et l’endroit où les preuves se trouvent. [ 64 ] Il s’agit, encore une fois, d’un pouvoir discrétionnaire et non d’un processus impératif [33] . [ 65 ] Le Ministre refuse d’exercer le pouvoir discrétionnaire que prévoit l’article 17bis du Traité de renvoyer l’affaire devant les autorités canadiennes aux fins de poursuites.
Les appelants n’ont pas démontré que ces décisions sont déraisonnables.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 66 ] REJETTE les appels des ordonnances d’incarcération; [ 67 ] REJETTE les demandes de révision judiciaire. FRANCE THIBAULT, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A. Me Véronique Courtecuisse Pour Daniel Ighekpe et Audrey Jalbert Me Clemente Monterosso MONTEROSSO GIROUX LAMOUREUX AVOCATS Pour Sandra Latulippe Me Constantina Antonopoulos MINISTÈRE DE LA JUSTICE CANADA Pour Procureure générale du Canada et ministre de la Justice du Canada Date d’audience : 12 mars 2018
Loading document…