2016 QCCQ 7269, 2016 QCCQ 7269
Opinion
Gosselin c. Gagné 2016 QCCQ 7269 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre civile » N os : 460-32-007778-151 DATE : 22 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GABRIEL DE POKOMÁNDY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Simon GOSSELIN et Lise GAGNÉ Demandeurs c.
Pauline GAGNÉ Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs poursuivent la défenderesse en dommages et intérêts en relation avec leur occupation de la résidence du […] à Valcourt dont 1 200 $ pour frais d’avocat, 7 000 $ en coûts de rénovations, 3 175,20 $ pour une thermopompe et 3 624,80 $ pour troubles et inconvénients. [ 2 ] La défenderesse conteste la réclamation en invoquant une transaction intervenue entre les parties le 20 mai 2015 mettant fin à tout litige pouvant découler d‘une contre-lettre datée du 8 juillet 2013 ou encore de l’occupation du [...] à Valcourt par les demandeurs jusqu’à la date de leur départ. [ 3 ] Il est établi que le 21 juin 2013, Pauline Gagné achète un immeuble résidentiel au [...] à Valcourt. [ 4 ] Le 8 juillet 2013, les parties conviennent que malgré la publication de l’acte d’achat au nom de la défenderesse, ce sont les demandeurs qui sont les véritables propriétaires de cet immeuble et qui doivent effectuer le remboursement intégral du prêt hypothécaire contracté par et au nom de la défenderesse.
Ils s’engagent aussi à payer toutes les charges relatives à la propriété dont notamment les taxes scolaires et municipales, l’assurance habitation et responsabilité civile, l’entretien, les frais de chauffage et d’électricité, etc. [ 5 ] L’entente prévoit qu’au bout de cinq ans, au terme du prêt hypothécaire, Pauline Gagné devait céder, pour la somme de 120 000 $ à Simon Gosselin et Lise Gagné l’immeuble, déduction faite des sommes payées sur le prêt hypothécaire. [ 6 ] Le 7 juin 2013, les parties signent un bail où les paiements de 450 $ par mois sont déguisés en loyer. [ 7 ] Le stratagème visait à permettre aux demandeurs qui n’avaient pas les ressources financières ni le crédit nécessaire à ce faire à s’acheter cet immeuble et de l’habiter. [ 8 ] La défenderesse, la sœur de la demanderesse, s’est embarquée dans cet arrangement dans le but d’avantager les demandeurs. [ 9 ] Peu de temps après avoir pris possession des lieux, les demandeurs entreprennent des rénovations majeures qui n’avaient pas été prévues entre les parties.
Ils ont notamment étendu de la pierre concassée blanche dans l’entrée, acheté un plancher flottant pour l’installer dans le sous-sol et enlevé le système de chauffage pour le remplacer par une thermopompe au coût de 20 114,82 $.
[ 10 ] Les demandeurs, contrairement à leurs engagements, ont omis de payer les taxes scolaires et municipales pour 2014 et 2015. Ils n’ont pas payé non plus les primes d’assurance habitation pour 2013 et 2014 au montant de 1 358,14 $. C’est la défenderesse qui a dû les acquitter. [ 11 ] Voyant que c’est elle qui devait acquitter l’ensemble des obligations, la défenderesse met les demandeurs en demeure de respecter l’entente et à défaut par ceux-ci de rencontrer leurs obligations, institue des procédures judiciaires pour annuler la contre-lettre.
Le 20 mai 2015, une transaction intervient entre les parties (D-6) . [ 12 ] Ils y conviennent de résilier à toutes fins que de droit la contre-lettre. Les demandeurs quittent la résidence le 1 er juillet 2015 en emportant avec eux la thermopompe, le poêle à bois et leur remise. [ 13 ]
Sous réserve des dispositions de cette transaction, les parties se donnent mutuellement quittance complète et finale de tout droit et de tout recours pouvant procéder de la contre-lettre datée du 8 juin 2013 ou encore de l’occupation des lieux par les demandeurs jusqu’à la date de leur départ. [ 14 ] Les demandeurs quittent effectivement en apportant avec eux les effets qu’ils ont convenu d’apporter. [ 15 ] Ils tentent maintenant d’obtenir le remboursement de dépenses qu’ils ont encourues pendant l’occupation des lieux ainsi que des dommages pour troubles et inconvénients subis et les frais de l’avocat qui les a représentés dans le litige qui s’est réglé par la transaction. [ 16 ] Les demandeurs ont le fardeau d’établir les faits qui soutiennent leurs prétentions. [ 17 ] Ils doivent prouver une faute de la défenderesse et que cette faute leur a causé des dommages. [ 18 ] Le Tribunal est d’avis que la preuve présentée ne permet pas de conclure à une telle faute et encore moins que les gestes de la défenderesse ont été la cause de quelque dommage que ce soit. [ 19 ] Les menaces et les harcèlements allégués ne nous apparaissent pas prouvés. [ 20 ] Au contraire, ce sont les demandeurs qui n’ont pas respecté leurs obligations et à leur départ, ont laissé les lieux dans un état qui laissait à désirer. [ 21 ] Les problèmes de santé mentale de Simon Gosselin qui aurait eu un trouble d’adaptation avec humeur anxio-dépressif ne nous apparaissent pas être reliés à aucun comportement de la défenderesse. [ 22 ] Les frais d’avocat encourus par les demandeurs l’ont été à la suite de leur propre négligence ou omission de respecter les obligations contractées.
Ils sont malvenus de tenter d’en réclamer le remboursement de la défenderesse. [ 23 ] Au surplus, la transaction signée par les demandeurs le 20 mai 2015 en présence de leur avocat nous apparaît mettre fin à tout litige découlant du plan initialement mis en place et de l’occupation par les demandeurs du [...] à Valcourt. [ 24 ] Aux termes de l’
article 2631 du Code civil du Québec , une transaction est un contrat par lequel les parties préviennent une contestation à naître, terminent un procès ou règlent les difficultés qui surviennent lors de l'exécution d'un jugement, au moyen de concessions ou de réserves réciproques . [ 25 ] La transaction a l’autorité de la chose jugée et met fin définitivement au litige entre les parties. [ 26 ] Les termes de celle signée entre les parties sont clairs et sans équivoque. [ 27 ] Les parties se donnent mutuellement quittance complète et finale de tout droit et de tout recours pouvant procéder de la contre- lettre du 8 juin 2013 ou encore de l’occupation des lieux du [...] à Valcourt par les demandeurs jusqu’à la date de leur départ. [ 28 ] Or, le recours des demandeurs qui découle de cette occupation est donc sans fondement.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la défense; REJETTE la demande, sans frais, étant donné le lien de parenté et la situation des parties. __________________________________ GABRIEL de POKOMÁNDY, J.C.Q. Date d’audience : 25 avril 2016
RETRAIT ET DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1194, c. 28, a. 20.
Loading document…