2015 QCCA 866, 2015 QCCA 866
Opinion
2972-9076 Québec inc. c. David 2015 QCCA 866 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-09-008997-154 (200-17-019570-142) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 13 mai 2015 L’HONORABLE DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. (JB1988)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT 2972-9076 QUÉBEC INC. Me PIER-OLIVIER FRADETTE Pour : Me CATHERINE GENDRON (Lavery, De Billy)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT HÉLÈNE DAVID Me JONATHAN BRANCHAUD (ABSENT) (Chamberland, Gagnon) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCATS MAKKA KOTTO Me JONATHAN BRANCHAUD (ABSENT) (Chamberland, Gagnon) WOODFIELD CAPITAL INC. Me DAVID FERLAND (Stein, Monast)
En appel d'un jugement rendu le 23 mars 2015 par l'honorable Alain Michaud de la Cour supérieure, district de Québec. DESCRIPTION : Requête pour permission d'appeler GREFFIÈRE : Rose-Marie Rousseau (TR1540) SALLE : 4.30 AUDITION 9 h 32 La juge s'adresse à Me Fradette; 9 h 33 Me Fradette dépose un cahier d'autorités et commence ses observations; Observations de la juge; Me Fradette poursuit; 10 h 03 Observations de Me Ferland; 10 h 39 Me Fradette mentionne ne pas avoir de réplique à faire; Suspension; 10 h 45 Reprise; Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler d’un jugement rendu le 23 mars 2015 par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Alain Michaud), qui a rejeté sa demande de révision d’un mémoire de frais, confirmant ainsi la décision de la greffière spéciale, Me Anne Picher, qui a taxé le mémoire de frais tout en accordant l’intégralité des frais d’expertise (14 747 $) réclamés par la mise en cause. [ 2 ] Le mémoire de frais fait suite à un jugement rendu par la Cour supérieure le 28 octobre 2014, lequel a rejeté, avec dépens, la requête en nullité présentée par la requérante.
[ 3 ] La présente affaire illustre une fois de plus qu’il est préférable que le juge du fond tranche la question de déterminer si les frais d’expertise doivent être taxés contre la
partie qui succombe et dans quelle mesure. [ 4 ] Lorsque le juge ne conclut qu’au paiement des dépens, sans autres précisions, l’officier taxateur (et le juge réviseur) doit déterminer à la fois l’utilité de l’expertise et le caractère raisonnable de son coût. Pour ce faire, il doit s’en remettre aux intentions exprimées par le premier juge et, en l’absence d’indication, présumer que celui-ci a voulu s’en remettre à la règle générale d’inclusion du coût des expertises au mémoire de frais [1] . [ 5 ] C’est très précisément l’exercice auquel le juge Michaud s’est livré.
Après une analyse détaillée du jugement rendu par le juge Marc St-Pierre, il a estimé que les expertises ont été utiles, que le témoignage des deux experts a occupé 10 des 15 heures attribuées à la preuve lors du procès et que le jugement réfère de façon significative au travail des experts.
Il estime aussi que les coûts réclamés sont raisonnables. [ 6 ] Rappelons que depuis l’affaire Massinon [2] , il est maintenant bien établi que « les dépens » incluent à la fois le coût de la préparation du rapport d’expert et les honoraires de ce dernier pour sa préparation à l’audience et sa présence à la cour. [ 7 ] Il est tout aussi bien établi que la discrétion prévue à l’article 477 du Code de procédure civile , qui est celle de mitiger les dépens, dont les frais d’expertise, appartient au premier chef au juge qui entend l’affaire au fond : 477. La
partie qui succombe supporte les dépens, frais du sténographe compris, à moins que, par décision motivée, le tribunal ne les mitige, ne les compense ou n'en ordonne autrement. Le tribunal peut également, par décision motivée, mitiger les dépens relatifs aux expertises faites à l'initiative des parties, notamment lorsqu'il estime que l'expertise était inutile, que les frais sont déraisonnables ou qu'un seul expert aurait suffi. […] 477. The losing party must pay all costs, including the costs of the stenographer, unless by decision giving reasons the court reduces or compensates them, or orders otherwise.
As well, the court may, by a decision giving reasons, reduce the costs relating to experts' appraisals requested by the parties, particularly if, in the opinion of the court, there was no need for the appraisal, the costs are unreasonable or a single expert's appraisal would have been sufficient. […] [ 8 ] Je suis d’avis que la requête ne soulève aucune question nouvelle ou question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire. Je conçois toutefois que la question du quantum des frais d’expertise soit liée à toute la problématique de l’accès à la justice.
Cependant, je ne perçois aucune erreur dans le jugement du juge Michaud. [ 9 ] Il eût mieux valu faire valoir ces arguments devant le juge Marc St-Pierre qui, lui, aurait pu mitiger les dépens, dont les frais d’expertise. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 10 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler, avec dépens. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
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