2019 QCCA 2109, 2019 QCCA 2109
Opinion
El Baroudi c. Di Perno 2019 QCCA 2109 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028542-199 ( 500-17-092985-160 , 500-17-092908-162) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 2 décembre 2019 FORMATION : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. PARTIES APPELANTES AVOCATE KENZA EL BAROUDI GROUPE BAROUDI KENZA INC. Me JESSICA SYMS ( Langlois Avocats, s.e.n.c.r.l. ) PARTIES INTIMÉES AVOCAT MARK DI PERNO NICHOLAS DI PERNO SPORTSINSURANCE.COM INC. ASSURE MOI.COM INC. 7963734 CANADA INC.
Me DOMINIQUE LAVIN ( Yulex, Avocats et stratèges, s.e.n.c.r.l. ) En appel d’un jugement rendu le 25 juillet 2019 par l’honorable Michèle Monast de la Cour supérieure , district de Montréal . DESCRIPTION : Requête des intimés pour autoriser un appel incident après expiration du délai fixé (Article 363 C.p.c .) Greffier-audiencier : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 12 h 33 Début de l’audience. Identification des avocats. 12 h 33 Argumentation de Me Lavin. 12 h 47 Argumentation de Me Syms. 12 h 57 Réplique de Me Lavin.
12 h 58 Suspension. 13 h 08 Reprise. 13 h 08 Par la Cour : arrêt – voir page 3. Robert Osadchuck, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] Ici, les intimés ont présenté une requête en rejet d’appel, qui a été rejetée. Dans ce contexte, l’avocat admettant erreur de sa part, l’appel incident n’a pas été logé dans le délai prescrit, qui est maintenant de rigueur. [ 2 ] Ainsi que l’indiquait notre collègue le juge Rochette dans Habitations Sydobert inc. c.
Labre et Associés ( 2018 QCCA 1687 ), il est loisible à la Cour d’autoriser un moyen d’appel incident qui n’est pas frivole et qui a des chances raisonnables de succès si les intimés ont été, en fait, dans l’impossibilité d’agir vu la méprise de leurs avocats. [ 3 ] Il est possible que la juge de première instance ait, par erreur, omis de statuer sur l’une des réclamations qu’elle devait trancher. [ 4 ] La requête pour autorisation d’appel incident vise le rejet d’une telle réclamation en dommages-intérêts de 50 000,00 $ ainsi qu’une conclusion déclaratoire sur l’application de l’ article 178 (1) de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité ( LFI ) . [ 5 ] Nous sommes unanimement d’avis qu’il est dans l’intérêt de la justice de permettre l’appel incident sur la réclamation en dommages-intérêts, mais non la conclusion déclaratoire recherchée, qui est prématurée puisqu’aucune des parties n’a fait faillite. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] ACCUEILLE la requête en partie; [ 7 ] PERMET l’appel incident sur la réclamation en dommages-intérêts de 50 000,00 $; [ 8 ] Le tout, frais de justice à suivre le sort du pourvoi. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A.
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