2017 QCCQ 7468, 2017 QCCQ 7468
Opinion
Cantave c. Arena 2017 QCCQ 7468 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-150243-154 DATE : 26 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIQUE VÉZINA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ STEVENS CANTAVE, personnellement et en sa qualité de tuteur des enfants mineurs, Laëticia Cantave et Dylan Stevens Cantave et ROSE-LAURE CANTAVE et RÉGINALD SYLVAIN et GRÉGORY SYLVAIN et JORDAN SYLVAIN Demandeurs c.
ORAZIO RINALDO GOFFREDO ARENA et DERIC PAUL RAHAL et CENTRE UNIVERSITAIRE DE SANTÉ McGILL ROYAL VICTORIA Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Stevens Cantave, personnellement et à
titre de tuteur de ses enfants, Laëticia Cantave et Dylan Stevens, ainsi que ses frères Réginald, Grégory, Jordan [1] et sa sœur Rose-Laure, ci-après collectivement les Demandeurs [2] , réclament globalement 15 000 $ au D r Orazio Rinaldo Goffredo Arena ( D r Arena ), au D r Deric Paul Rahal ( D r Rahal ) et au Centre Universitaire de santé McGill Royal Victoria ( l’Hôpital ), alléguant la faute de ces derniers vu leur défaut de procéder à l’autopsie d’Immacula Cantave ( Mme Cantave ), décédée le 18 novembre 2011. [ 2 ] D r Arena, D r Rahal ainsi que l’Hôpital nient avoir commis une faute et estiment ne rien devoir aux Demandeurs. QUESTIONS EN LITIGE
A) Les Demandeurs ont-ils établi la faute du D r Arena, du D r Rahal et celle de l’Hôpital eu égard à la demande d’autopsie?
B) Dans l’affirmative, quels sont les dommages subis et y a-t-il un lien de causalité entre ceux-ci et la faute? CONTEXTE ET ANALYSE
[ 3 ] Lors de son décès, Mme Cantave a 52 ans.
Elle habite avec ses cinq enfants Demandeurs : Stevens (30 ans), Rose-Laure (31 ans), Réginald (21 ans), Grégory (20 ans) et Jordan (18 ans). [ 4 ] Mme Cantave présente un problème de jaunisse, a une masse au foie et est suivie par le chirurgien D r Arena à compter du mois de mai 2011. [ 5 ] Le 8 novembre 2011, avec son équipe, D r Arena procède à l’ablation de plus du trois-quarts du foie de Mme Cantave. [ 6 ] Le 12 novembre 2011, alors qu’elle est encore hospitalisée, Mme Cantave décide de quitter l’Hôpital de son propre chef et de retourner chez-elle. [ 7 ] Les motifs liés à son départ sont nébuleux, tout comme les circonstances de son retour à l’Hôpital le jour même. [ 8 ] À compter de ce moment, ses enfants se relaient à son chevet. [ 9 ] Suivront fièvre et infection qui mèneront à la nécessité d’effectuer un drainage de sa plaie le 18 novembre 2011 à l’Hôpital. [ 10 ] Après ce drainage, Rose-Laure constate que sa mère est mal en point et semble être en détresse.
Elle demande de l’aide. [ 11 ] Après un certain délai, Mme Cantave est déplacée vers un autre étage où elle fait un arrêt cardiaque à son arrivée. Elle doit être réanimée par l’équipe d’urgence des soins intensifs où le D r Rahal est de garde et il s’en occupe. [ 12 ] Entre 17 heures et 18 heures, D r Arena apprend que Mme Cantave a été réanimée. [ 13 ] Sa condition est précaire. [ 14 ] Elle décède à 18 heures. [ 15 ] À ce moment, les cinq enfants de Mme Cantave sont présents à l’Hôpital et la charge émotive est grande.
De nombreux proches et amis arrivent à l’Hôpital pour les soutenir. [ 16 ] La chronologie est ici importante. [ 17 ] Après avoir fait le constat du décès, D r Rahal parle cinq à dix minutes avec Stevens. [ 18 ] Ce dernier est convaincu et convainquant à l’effet qu’il n’y aura pas d’autopsie effectuée par l’Hôpital puisqu’il n’a pas confiance aux médecins qui y pratiquent. Il l’exprime verbalement. [ 19 ] À l’instruction, Stevens est d’ailleurs affirmatif : sa décision de ne pas avoir d’autopsie pratiquée par l’Hôpital a été clairement manifestée.
Il en veut toutefois une, d’une ressource externe de l’Hôpital, pour comprendre ce décès subit. Il en informe le D r Rahal. [ 20 ] La fiche d’observation [3] de l’infirmière confirme ce qui suit à cet égard : Dr.
Rahal talking to family, As per ccu res., family wants autopsy by private one . [ 21 ] Plusieurs Demandeurs confirment ce refus. [ 22 ] En trente-huit ans de pratique médicale, D r Rahal est alors confronté pour la première fois à ce type de réaction et il indique les options à Stevens : communiquer avec un coroner ou faire effectuer l’autopsie par une ressource externe œuvrant dans le domaine privé. [ 23 ] D r Rahal sait à ce moment-là que la famille est furieuse en raison du décès de Mme Cantave et qu’elle est insatisfaite des soins qui lui ont été donnés. [ 24 ] D r Rahal n’a cependant jamais vu quelqu’un changer d’idée après avoir refusé une autopsie. [ 25 ] Il n’est soumis à aucun protocole pour les façons de faire pour demander la position des proches pour une autopsie. [ 26 ] D r Rahal explique ne pas avoir proposé de délai ou de temps de réflexion aux Demandeurs en raison de l’attitude ferme exprimée par Stevens, lequel le corrobore d’ailleurs à l’instruction. [ 27 ] En raison de la réaction et réponse de Stevens, le D r Rahal coche que l’autopsie n’est pas requise sur le formulaire « Notification of Death and Autopsy Consent » [4] . [ 28 ] Lors d’un décès, ce document doit être complété pour l’Hôpital alors que le formulaire SP-3 « Return of Death » l’est pour le gouvernement, formulaire qui libère la dépouille.
Ce dernier formulaire est signé par le pathologiste, par le coroner ou par le médecin. En l’occurrence, il est signé par le D r Rahal, le 18 novembre 2011, puisqu’il est le médecin responsable de la patiente lors de son décès. [ 29 ] Le 19 novembre 2011, Stevens discute avec un coroner et change d’idée. Il veut l’autopsie de l’Hôpital et verra à communiquer avec un coroner par la suite, au besoin. [ 30 ] Stevens dispose de toute la journée du 19 novembre 2011 et d’une
partie de la journée du 20 novembre 2011 [5] pour modifier sa décision de la veille et en informer l’Hôpital.
[ 31 ] Stevens appelle le D r Arena, mais pas le D r Rahal. [ 32 ] Stevens présente alors une version de sa discussion avec le D r Arena qui est contredite par ce dernier. [ 33 ] Pour cette discussion, Stevens réfère à une conférence téléphonique à laquelle participent tant le D r Arena que le coroner. [ 34 ] Selon Stevens, il exprime qu’il accepte maintenant que l’Hôpital fasse l’autopsie. [ 35 ] D r Arena nie avoir eu une conversation à trois.
Il convient toutefois avoir parlé au coroner et à Stevens, mais par la voie de deux appels distincts. [ 36 ] Selon lui, il n’a jamais été mis au courant que l’autopsie avait été refusée la veille. Il est sous l’impression que l’Hôpital effectue l’autopsie et n’a jamais eu connaissance du refus exprimé par Stevens. Il parle donc à Stevens comme s’il était évident que l’autopsie a été pratiquée et que les résultats sont en attente. [ 37 ] D r Arena explique ne pas avoir compris pourquoi le coroner l’avait appelé et ni pourquoi il avait été impliqué. [ 38 ]
Malgré les questionnements de Stevens et du coroner, D r Arena ne communique pas avec les Demandeurs ni avec le D r Rahal pour confirmer sa présomption que l’autopsie est en cours. [ 39 ] Le 20 novembre 2011, la dépouille de Mme Cantave est dirigée au salon funéraire et est inhumée. [ 40 ] Par la suite, Stevens et le D r Arena communiquent entre eux par messages textes. [ 41 ] Tous deux sont toujours sous l’impression qu’ils attendent le rapport d’autopsie. [ 42 ] Environ un mois après le décès de Mme Cantave, après avoir effectué un suivi pour obtenir le rapport, le D r Arena constate qu’il y a eu refus d’autopsie sur le formulaire « Notification of Death and Autopsy Consent ».
A) Les Demandeurs ont-ils établi la faute du D r Arena, du D r Rahal et celle de l’Hôpital eu égard à la demande d’autopsie? [ 43 ] En matière civile, celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui justifient ses prétentions [6] . [ 44 ] La charge de la preuve [7] repose sur la
partie qui présente une demande. Celle-ci doit présenter une preuve selon la balance des probabilités, aussi appelée preuve prépondérante [8] . [ 45 ] Les Demandeurs doivent établir la responsabilité professionnelle du D r Rahal, du D r Arena et de l’Hôpital.
Ils doivent démontrer la faute, leurs dommages et le lien de causalité entre la faute et les dommages. [ 46 ] Les Demandeurs reprochent au D r Rahal et au D r Arena de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour qu’une autopsie soit effectuée. [ 47 ] À l’instruction, les Demandeurs ajoutent que le D r Arena aurait dû savoir que l’autopsie avait été refusée la veille par eux ou qu’il aurait dû faire un suivi à cet égard auprès du D r Rahal ou de l’Hôpital. [ 48 ] Quant à l’Hôpital, ils lui reprochent : 60.
Le Centre universitaire de Santé McGill – Hôpital Royal Victoria (…) est conjointement et solidairement responsable des dommages subis par les demandeurs en ce que :
a) Il devait fournir en temps opportun les services, les soins, l’équipement et le personnel nécessaires pour assurer des soins et un suivi conforme au règles de l’art de la condition de Feu Immacula Cantave et ce, conformément à la Loi, ce qu’il a omis de lui prodiguer; b) (…);
c) Les médecins, les résidents, les infirmières et les préposés qu’il a assignés ou qu’il s’est substitué pour remplir les obligations mentionnées ci-haut n’ont pas pris toutes les mesures pour faire en sorte qu’un autopsie soit effectuée; [ 49 ] Pour les autopsies, le Code civil du Québec prévoit : 46. L’autopsie peut être effectuée dans les cas prévus par la loi ou si le défunt y avait déjà consenti; elle peut aussi l’être avec le consentement de la personne qui pouvait ou aurait pu consentir aux soins.
Celui qui demande l’autopsie ou qui y a consenti a le droit de recevoir une copie du rapport. [ 50 ] Les médecins ont des obligations spécifiques avec leurs patients [9] . Cependant, ces obligations professionnelles prennent fin à leur décès [10] , donc le 18 novembre 2011, peu après 18 heures. [ 51 ] D r Arena et D r Rahal font entendre l’expert en soins intensifs, le D r Patrick Bellemare (D r Bellemare) pour expliquer les règles de l’art dans ces circonstances. D r Bellemare [11] écrit : Commentaires :
La suite se dégage de ma propre interprétation de notre cadre déontologique. Je m’exprime à
titre de clinicien en soins critiques depuis près de 20 ans, de professeur clinicien et d’ancien président de CMDP. Il ne s’agit donc pas d’une analyse de juriste. […] Le code de déontologie médical et notre cadre législatif imposent au médecin de déployer les moyens nécessaires pour offrir des soins appropriés à un patient, et d’obtenir l’aide de consultants lorsque ses propres moyens sont dépassés. Lorsque ce n’est pas le cas, le médecin doit offrir lui-même les services au patient.
Ce même code impose le respect du choix du thérapeute par le patient, mais n’oblige aucunement le médecin à rechercher lui-même un thérapeute alternatif s’il est apte à offrir le service lui-même, sauf si cela compromettait la santé ou la sécurité du patient. Dans ce cas-ci, les services discutés sont ceux d’une évaluation post-mortem, rendant implicite l’absence de risque pour le patient.
Dans le cas de Madame Cantave, il semble évident que l’option d’une autopsie a été offerte à la famille et que devant le refus de celle-ci d’obtenir ce service à l’intérieur de l’institution où la patiente est décédée, il n’y avait aucune justification pour que le médecin responsable (Dr Rahal) initie une démarche à l’extérieur de son institution.
La démarche du Dr Rahal et les données colligées dans le formulaire SP3 reflètent selon moi une démarche prudente et diligente où il n’y avait pas de logique à céder à des attentes déraisonnables pour lesquelles les moyens de l’équipe traitante étaient de toute façon limités (obtention d’une autopsie dans un autre centre).
Il n’y avait pas non plus de motif raisonnable pour saisir le coroner du dossier, les circonstances du décès étant bien documentées. [ 52 ] Il conclut : Les médecins impliqués dans la réanimation et le suivi de madame Cantave ont agi de façon prudente et diligente, conformément aux règles de l’art. Ils avaient l’obligation d’offrir des soins et un plateau d’investigation et de traitement à la patiente.
Ils avaient également l’obligation d’offrir des réponses aux questions et éventuellement une autopsie aux proches, mais pas de « magasiner » des ressources alternatives alors qu’ils pouvaient offrir un service adéquat dans leur institution. [ 53 ] D r Bellemare explique qu’un médecin n’a pas l’obligation de transférer le corps ou d’aider les proches à organiser une autopsie qui sera effectuée par une ressource du domaine privé. [ 54 ] Il convient qu’en cas de manque de confiance envers le corps médical ou d’indécision, un médecin peut accorder quelques heures aux proches comme temps de réflexion.
Il souligne toutefois que la prudence à cet égard sera proportionnelle au cas. [ 55 ] Statistiquement, il indique que 90 % des proches refusent l’autopsie et souligne également que les explications données lors d’un moment aussi émotif peuvent être mal comprises. [ 56 ] En l’espèce, les Demandeurs n’ont pas établi la faute du D r Rahal. [ 57 ] Voulant prouver la connaissance du D r Arena quant au changement de décision de la famille, Stevens se heurte à une preuve contestée et contradictoire. [ 58 ] Or, lorsque la preuve est contradictoire ou non suffisamment convaincante et que le Tribunal est dans l’impossibilité de déterminer où se situe la vérité, celui sur qui repose la charge de la preuve perdra, en tout ou en
partie [12] . [ 59 ] Tel est le cas en l’espèce. [ 60 ] Les Demandeurs n’ont pas établi la faute du D r Arena. [ 61 ] Quant à l’Hôpital, les Demandeurs ne présentent aucune preuve permettant d’établir sa faute quant aux actes médicaux ou aux soins. [ 62 ] Dans les circonstances, le Tribunal conclut au rejet de l’action contre le D r Rahal, le D r Arena et l’Hôpital.
B) Dans l’affirmative, quels sont les dommages subis et y a-t-il un lien de causalité entre ceux-ci et la faute? [ 63 ] Cette question devient académique. [ 64 ] Néanmoins, le Tribunal note que récemment dans April c. CHUM (Hôpital Notre-Dame) [13] , la juge Claude Dallaire analyse les circonstances entourant la demande d’autopsie requise de l’hôpital par la famille dès le décès soudain alors que le corps est envoyé au salon funéraire avant que cette autopsie n’ait été effectuée [14] .
La juge commente alors : [9] Aucun jugement portant sur des dommages subis à la suite de la non-exécution d’une autopsie n’a été recensé dans la jurisprudence.
Le dossier présenté est donc fort particulier, notamment du fait qu’à supposer que les défendeurs soient responsables, il n’est pas évident de départager la peine et les conséquences de la perte de l’être cher à la demanderesse des dommages directement causés à cette dernière par le fait qu’aucune autopsie n’a été pratiquée sur le corps de Lise April. […] [98] Sur les montants accordés pour la perte d’un être cher au Québec, il faut savoir que les sommes sont très peu généreuses et que
ce que les tribunaux indemnisent habituellement est la peine associée à la perte de l’être cher ainsi que la perturbation dans le processus de deuil. […] [103] Il faut savoir que pour l’établissement du montant de tels dommages, la sympathie du juge envers la ou les victimes n’est pas un critère pertinent d’évaluation, […] (Références omises) [ 65 ] Le Tribunal comprend que les Demandeurs ont vécu un drame familial qui a laissé des traces dans la vie de chacun. [ 66 ] Il s’agit d’un malheureux quiproquo. [ 67 ] Toutefois, il est utile de préciser que le Tribunal prend acte de la mise en garde exprimée sous la plume de la juge l’Heureux- Dubé de la Cour suprême [15] : […] Guidée seulement par la sympathie, ma tâche aurait été beaucoup plus facile.
Toutefois, en tant que juge, je dois appliquer les règles de droit et la sympathie est un mauvais guide dans ces circonstances. Justice doit être rendue conformément aux règles de droit et justice droit être rendue à l’égard des deux parties à un litige, tant les demandeurs que les défendeurs. (Références omises) PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l’action des demandeurs, sans frais de justice . __________________________________ DOMINIQUE VÉZINA, J.C.Q. Date d’instruction : 10 avril 2017
__________________________________________________________________________________________ Le Tribunal avise les parties de reprendre possession des pièces produites, si elles le désirent. À défaut, le greffier pourra les détruire un an après la date du jugement; art. 108 C.p.c
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