2013 QCCQ 9835, 2013 QCCQ 9835
Opinion
Protection de la jeunesse — 133012 2013 QCCQ 9835 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] JW 0168 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE N O : 525-41-027145-135 DATE : Le 26 juin 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JUGE DOMINIQUE WILHELMY ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE et X Né […] 2002 enfant et A B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1]
Article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le tribunal confirme et motive, par le présent jugement, la décision rendue séance tenante lors de l'audience du 26 juin 2013, conformément aux exigences de l’article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Comme le permet Kellogg’s Company of Canada c. P.G. du Québec , [1978] C.A. 258 , 259-260, le tribunal s’est réservé le droit, au moment de rendre sa décision, d’en modifier, amplifier et remanier les motifs. La soussignée les a remaniés pour en améliorer la présentation et la compréhension. [ 3 ] Le tribunal doit déterminer si la sécurité et le développement de X sont compromis et le cas échéant, pour quels motifs. [ 4 ] La Directrice de la protection de la jeunesse soutient que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en application des articles 38 b) 1 o iii et e) 2 o de la
Loi sur la protection de la jeunesse soit en ce qui a trait à de la négligence sur le plan éducatif et le risque d’abus physique. [ 5 ] L’enfant présente un TDAH, un problème de langage et accuse un retard sévère dans ses apprentissages. [ 6 ] La preuve révèle que les parents reconnaissent la situation. [ 7 ] Depuis le début de ce dossier en 2010, une première entente en vertu de la
Loi sur la santé et services sociaux a été conclue. Dans ce cadre, l’enfant a été placé en centre de réadaptation pour ensuite retourner chez son père. [ 8 ] La collaboration des parents est cruciale compte tenu des particularités de X.
Si les parents collaborent pleinement, la situation s’améliorera et l’enfant s’apaisera. [ 9 ] X doit continuer son suivi auprès du Docteur Julien et doit être vu le plus rapidement possible en neuropsychologie. [ 10 ] Les contacts avec sa mère semblent être positifs et la Directrice de la protection de la jeunesse demande de permettre que ces contacts soient déterminés entre les parties. [ 11 ] La collaboration de la mère était déficiente. Elle a reconnu qu’elle ne collaborait pas autant qu’elle aurait dû le faire.
Il faudra qu’elle se mette en action et accepte de collaborer et recevoir des conseils des intervenants parce que son fils a besoin d’elle. [ 12 ] L’encadrement de l’enfant devra être le même chez la mère et chez le père. [ 13 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération la position des parties et la preuve testimoniale et documentaire, le
tribunal conclut à l'existence de motifs sérieux de compromission en application des articles 38 b) 1 o iii et e) 2 o de la
Loi sur la protection de la jeunesse et estime qu'il est dans l'intérêt de l'enfant et le respect de ses droits de rendre l'ordonnance qui suit. [ 14 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la requête ; [ 16 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de X (articles 38 b) 1 o iii et e) 2 o de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ; [ 17 ] ORDONNE que X soit maintenu au domicile paternel ; [ 18 ] ORDONNE à X et ses parents de participer activement à l’application des mesures ordonnées ce jour ; [ 19 ] ORDONNE aux parents de faire rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse des mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation de compromission ; [ 20 ] ORDONNE aux parents de s’assurer que X reçoive tous les services et soins requis par sa situation ; [ 21 ] ORDONNE que X soit inscrit à une activité sportive et plus particulièrement au soccer et ORDONNE aux parents de s’assurer qu’il puisse y participer régulièrement ; [ 22 ] PREND ACTE que les contacts entre l’enfant et sa mère seront déterminés entre les parties (le père, la mère, la Directrice de la protection de la jeunesse et l’enfant) ; [ 23 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse d’établir avec les parents les règles de la maison et qu’elles soient les mêmes chez l’un ou l’autre des parents ; [ 24 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de désigner une personne œuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme pour apporter aide, conseil et assistance à X et à sa famille incluant les services d’un éducateur de milieu si nécessaire ; [ 25 ] LE TOUT pour une période d’une (1) année ; [ 26 ] CONFIE , aux fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A ; [ 27 ] La présente décision est exécutoire à compter du moment où elle est rendue et toute personne qui y est visée doit s’y conformer sans délai et nonobstant appel (articles 93 et 105 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ). __________________________________ DOMINIQUE WILHELMY, J.C.Q. Signé le Me Sandra Gill Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Bernard Sepinwall Procureur de l'enfant Date d’audience : Le 26 juin 2013
Loading document…