2013 QCCQ 7409, 2013 QCCQ 7409
Opinion
Leblanc c. Mercier 2013 QCCQ 7409 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » « Chambre civile » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC N° : 200-32-056289-126 DATE : 25 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q. (JL 4155) ______________________________________________________________________ MARC-ANDRÉ LEBLANC , […], Québec (Québec) […] et. JACQUES LEPAGE , […], Québec (Québec) […] Demandeurs c.
BERNARD MERCIER , […], Québec (Québec) […] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Marc-André Leblanc et Jacques Lepage (les demandeurs) réclament à Bernard Mercier 1 500,00$ en raison d'un vice caché affectant le tracteur qu'ils ont acheté à l'été 2011. [ 2 ] Alternativement, ils demandent la résolution de la vente et le remboursement d'une somme de 4 276,00$ représentant le prix payé et le coût des réparations effectuées sur le véhicule pour des défectuosités constatées antérieurement à la vente. [ 3 ] Bernard Mercier conteste la demande.
Il n'y a pas de vice caché. Il s'est écoulé quatre mois entre l'achat et le constat du vice. De plus, le tracteur a été vendu avec de nombreux accessoires dont la valeur dépasse le prix payé. LES FAITS [ 4 ] Les demandeurs et M. Mercier possèdent des chalets dans le même secteur. M. Mercier est propriétaire d'un tracteur Ford 3000 1968 qu'il a ramené de sa résidence à son chalet en 2010. [ 5 ] En juillet 2011, M. Mercier offre à M.
Lepage de lui vendre son tracteur pour 4 500,00$, ce qui inclut une pelle rétrocaveuse, un souffleur à neige, une niveleuse, un chargeur frontal, des chaînes de roue et des pesées de roue. [ 6 ] Intéressé, M. Lepage contacte son beau-frère M. Leblanc. Le 18 juillet 2011, ils font une première visite chez M. Mercier. Ils mettent le moteur en marche mais ne peuvent rouler avec le véhicule. [ 7 ] Le 19 juillet 2011, ils y retournent. M. Lepage est mécanicien et il inspecte le tracteur.
Il rédige une longue liste de défectuosités dont un radiateur perforé, l'absence de freins, de multiples travaux de soudure, des cylindres et des composantes hydrauliques endommagés et des problèmes électriques. Ils constatent des traces d'huile au sol. [ 8 ] Cette même journée, les demandeurs offrent 4 000,00$ à M. Mercier qui accepte la proposition. [ 9 ] Comme le véhicule ne peut pas rouler, les demandeurs retournent chez M. Mercier entre le 19 et le 23 juillet 2011 pour procéder à des réparations minimales. [ 10 ] Le 23 juillet 2011, le véhicule peut prendre la route et est ramené au chalet de M.
Leblanc situé à 16 kilomètres du chalet de M. Mercier.
[ 11 ] Le 3 août 2011, les demandeurs paient M. Mercier et récupèrent les accessoires vendus avec le tracteur. [ 12 ] Au mois de novembre 2011, ils constatent qu'une composante de la transmission est défectueuse. [ 13 ] Le 9 décembre 2011, ils apprennent que la pièce n'est pas disponible. Ils ne peuvent pas procéder à la réparation. Ils ont toujours la possibilité d'acheter une transmission usagée dont le coût peut se situer aux environs de 1 300,00$. [ 14 ] M.
Mercier déclare que les demandeurs ont eu le véhicule en leur possession pendant quatre mois avant de constater le problème de la transmission. [ 15 ] Il soutient que les accessoires qu'il a vendus avec le tracteur valent à eux seuls quelque 8 000,00$ et il réfère le Tribunal au prix demandé lors de la mise en vente de ces accessoires sur le site LesPAC.com.
L'ANALYSE ET LA DÉCISION [ 16 ] Le Code civil du Québec (C.c.Q.) prévoit que le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [1] [ 17 ] La doctrine et la jurisprudence rappellent de façon constante que l'acheteur doit démontrer qu'il y a déficit d'usage et que ce vice est grave, caché, inconnu de l'acheteur et existant lors de la vente [2] .
Si l'une des conditions n'est pas rencontrée, il n'y a pas vice caché. [ 18 ] Dans le présent cas, il y a sûrement un déficit d'usage puisque la transmission est endommagée, ce qui empêche le tracteur de bien fonctionner. Mais s'agit-il d'un déficit d'usage au sens de la garantie de qualité ? [ 19 ] L'
article 2803 C.c.Q. énonce que : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 20 ] La preuve ne permet pas de déterminer depuis quand le vice existe. Il s'est écoulé tout de même quatre mois depuis la vente jusqu'à sa découverte et les demandeurs ont utilisé le véhicule. Ils témoignent qu'ils ont roulé très peu puisque le tracteur nécessite des réparations importantes à effectuer au cours de l'automne 2011 et l'hiver 2012.
Néanmoins, la preuve permet de constater une utilisation du véhicule notamment en novembre et en décembre 2011, lors de l'essai de la pelle rétrocaveuse et de la souffleuse. [ 21 ] Quoi qu'il en soit, dans l'hypothèse où le vice existe au moment de la vente, une preuve prépondérante révèle que les demandeurs n'ont pas été, comme l'exige le deuxième alinéa de l'
article 1726 C.c.Q. , des acheteurs prudents et diligents. [ 22 ] Il est acquis en jurisprudence que l'acheteur prudent et diligent ne doit pas rester passif lorsque des indices révélateurs lui permettent de soupçonner l'existence probable de vices cachés [3] . Il doit être attentif et poser les bonnes questions. [ 23 ] L'objet du contrat est un tracteur dont la fabrication remonte à l'année 1968.
Au moment de l'achat, il a déjà 43 ans, il ne peut même pas rouler et il présente de nombreuses défectuosités. [ 24 ] Celles-ci recensées le 19 juillet 2011 sont, de l'avis du Tribunal, suffisamment importantes pour susciter chez les demandeurs de nombreuses questions et les inciter à se renseigner davantage avant de conclure l'achat, laquelle s'est réalisée très rapidement. [ 25 ] M. Lepage est mécanicien. Il doit bien se douter, devant la liste impressionnante des défectuosités qu'il a recensées, qu'il risque d'y avoir de mauvaises surprises.
L'obligation d'un acheteur revêt davantage d'intensité lorsqu'il s'agit d'un bien âgé.
Il faut prendre des précautions additionnelles. [ 26 ] D'ailleurs, les détériorations dues à l'usures, au vieillissement ou à la vétusté d'un bien ne constituent pas des vices cachés car en raison de la diminution de l'usage attendu, elles n'occasionnent aucun déficit d'usage au sens de la garantie légale. [ 27 ] Les acheteurs d'un tracteur 1968 doivent savoir que le véhicule a atteint un degré d'usure qui rend probable la nécessité de réparations importantes et même que des pièces peuvent ne plus être disponibles, surtout lorsque l'un des acheteurs, comme M.
Lepage, est mécanicien et si la pièce avait été disponible, les demandeurs auraient fait simplement la réparation. [ 28 ] Les nombreuses défectuosités au moment de la vente obligeaient les demandeurs à une plus grande vigilance puisqu'elles laissaient présager d'autres vices, ce qui aurait dû les inciter à conclure pour un prix moindre ou ne pas acheter du tout. [ 29 ] Les demandeurs n'ont pas fait la preuve du bien fondé de la réclamation. Il ne s'agit donc pas d'un vice caché au sens de la garantie légale et la demande est mal fondée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande des demandeurs CONDAMNE les demandeurs à payer au défendeur les frais judiciaires fixés à 91,25$.
DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q . Date d’audience : 4 février 2013
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