2015 QCCQ 9101, 2015 QCCQ 9101
Opinion
Protection de la jeunesse — 15838 2015 QCCQ 9101 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] «Chambre de la jeunesse» N° : 200-41-013244-157 DATE : 20 avril 2015 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIC PAGÉ (JP2197) lA DirectrICE de la protection de la jeunesse Requérante et X , né le […] 2014 Enfant et A B Parents ____________________________________________________________________ JUGEMENT ____________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une Requête en protection relativement à l’enfant X, âgé de 6 mois, et demande qu’il soit maintenu dans son milieu familial, avec diverses mesures d’aide pour une période de 6 mois. [ 2 ] Les parents admettent plusieurs faits allégués à la requête et consentent aux mesures proposées. [ 3 ] Ils ont fait vie commune pendant un peu plus d’un an et se séparent le 25 décembre 2014.
À la suite de leur séparation, ils conviennent d’une garde partagée. [ 4 ] Entre le 3 décembre 2014 et le 21 février 2015, plusieurs conflits sont survenus nécessitant plus d’une dizaine d’interventions policières. [ 5 ] Le 28 décembre 2014, la situation de X est signalée à la directrice de la protection de la jeunesse. [ 6 ] Le rapport des intervenantes sociales, [intervenante 1] et [intervenante 2], daté du 10 avril 2015 fait état que la sécurité et le développement de ce jeune enfant sont compromis au motif de mauvais traitement psychologique [1] , en lien avec l’exposition à la violence conjugale causée par les parents. [ 7 ] À compter du 30 janvier 2015, les parents font à nouveau vie commune et un conflit survient vers le 20 février, amenant une nouvelle rupture. [ 8 ] En date de l’audition des présentes, les parents font savoir au Tribunal qu’ils ont repris leur relation et qu’ils entendent à nouveau cohabiter. [ 9 ] Dans ce contexte, il y a lieu d’être prudent et d’ordonner certaines mesures d’aide afin que les parents puissent ne plus exposer
leur enfant à leurs différentes disputes et travailler la gestion de leur impulsivité. [ 10 ] À leur rapport du 10 avril 2015, les intervenantes sociales notent que chacun des parents démontre de bonnes habiletés parentales.
Ces derniers ont un lien affectif positif avec leur fils et chacun est en mesure de répondre à ses besoins. [ 11 ] Tel que le mentionnent les intervenantes sociales à leur rapport, il est clair que la situation demeure fragile et précaire entre le père et la mère et que le fait qu’ils soient revenus en couple augmente le risque de conflits. [ 12 ] Les parents devront se mobiliser et collaborer avec les services d’aide offerts par la DPJ afin de mettre fin au motif de compromission, à défaut de quoi nous ne pourrons tolérer davantage qu’X soit exposé à leurs conflits. [ 13 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve et le dépôt des rapports pour valoir témoignage de leur auteur.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis au motif de mauvais traitement psychologique [2] , en lien avec l’exposition à la violence conjugale causée par les parents et leurs nombreux conflits; [ 16 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période de six (6) mois :
a) QUE l'enfant soit confié en milieu familial;
b) QU’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille;
c) QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux- mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation de compromission;
d) QUE les parents participent activement à l’application des mesures qui ont pour but de corriger la situation;
e) QUE les parents se présentent à intervalles réguliers chez la directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 17 ] CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 18 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ DOMINIC PAGÉ, J.C.Q. Me Claire Rousseau , procureure de la requérant e Me Nataly Baribeau, p rocureure de l' enfant Me Marie-Ève Proulx, procureure de la mère Me Leta Skoko, procureure du père /jy Date d’audience : 20 avril 2015
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