2023 QCCQ 9124, 2023 QCCQ 9124
Opinion
9439-6173 Québec inc. c. Pierce Village inc. 2023 QCCQ 9124 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-162822-219 Date : 30 octobre 2023 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL BOURGEOIS, J.C.Q. 9439-6173 QUÉBEC INC. Demanderesse c. PIERCE VILLAGE INC. et ÉRIC GAREAU Défendeurs JUGEMENT RENDU SÉANCE TENANTE [1] [ 1 ]
La société 9439-6173 Québec inc. (ci-après « Québec inc. ») réclame des défendeurs Pierce Village inc. (ci-après « Pierce Village ») et Éric Gareau (ci-après Gareau [2] ») la somme de 15 000 $ à
titre de dommages à la suite d’une offre de location pour un local situé au 1627 rue Sainte-Catherine Ouest, à Montréal. [ 2 ] Il n’est pas contesté qu’une somme de 17 000 $ a été versée par monsieur Azzam El Masri, pour Québec inc., à Pierce Village, en vertu de la clause 1.15 de l’offre de location, et ce, à
titre de loyers prépayés.
Malgré la signature par les parties de l’offre de location, Québec inc. n’a pas voulu signer le Bail, ce qui a donné lieu au présent litige. [ 3 ] Québec inc. recherche également la responsabilité de Gareau, ce dernier étant un courtier immobilier et ayant été impliqué à
titre de représentant de Québec inc. dans le cadre des négociations. [ 4 ] Dans leurs contestations écrites, autant Pierce Village et Gareau nient devoir quelque somme que ce soit à Québec inc.
Par ailleurs, Gareau réclame à son tour 15 000 $ de la demanderesse dans le cadre d’une demande reconventionnelle, et ce, pour atteinte à sa réputation. [ 5 ] Quant à Pierce Village, cette dernière réclame également 15 000 $, par demande reconventionnelle, et ce, en vertu de la clause 2.2 de l’offre de location alléguant que le retrait par Québec inc. de l’offre de location lui a causé des dommages, Pierce Village n’ayant pas été capable de louer les locaux avant le 16 mars 2022. [ 6 ] Ce dossier a procédé par défaut compte tenu de l’absence d’un représentant de la demanderesse Québec inc.
Pour cette raison et puisqu’aucune preuve n’a pu être présentée lors de l’audience, la demande à l’encontre de Pierce Village et Gareau est rejetée avec frais. [ 7 ] Pour ce qui est de la demande reconventionnelle déposée par Gareau à l’encontre de Québec inc., le Tribunal ne peut y faire droit compte tenu que la Cour du Québec, siégeant en Division de petites créances, n’a pas la compétence pour entendre ce dossier. En effet l’article 537 du Code de procédure civile prévoit ce qui suit : 537. Le présent
titre ne s’applique pas aux demandes résultant du bail d’un logement, portant sur une pension alimentaire ou alléguant une diffamation. (…) [ 8 ] Par ailleurs, en ce qui concerne la demande reconventionnelle présentée par Pierce Village à l’encontre de Québec inc., la preuve testimoniale et documentaire démontre que Pierce Village a été dans l’impossibilité de louer les locaux en temps opportun.
En fait, un nouveau locataire n’a commencé à payer un loyer commercial que le 16 mars 2022, alors que les loyers qu’aurait dû recevoir Pierce Village de Québec inc. avant cette date auraient totalisé 37 500 $. [ 9 ] Même en tenant compte du dépôt de 17 000 $, il subsiste une perte de revenus locatifs de 20 500 $.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande; CONDAMNE 9439-6173 Québec inc. à payer à Eric Gareau la somme de 211 $ à
titre de frais judiciaires; CONDAMNE 9439-6173 Québec inc. à payer à Pierce Village inc. la somme de 317 $ à
titre de frais judiciaires; EN CE QUI CONCERNE LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES : REJETTE la demande reconventionnelle de Eric Gareau à l’encontre de 9439-6173 Québec inc., sans frais; ACCUEILLE la demande reconventionnelle de Pierce Village inc. à l’encontre de 9439-6173 Québec inc.; CONDAMNE 9439-6173 Québec inc. à payer la somme de 15 000 $ à Pierce Village inc. avec des intérêts au taux de 5 % l’an à compter du 27 septembre 2023 et l’indemnité additionnelle prévue à l’ article1619 du Code civil du Québec ; CONDAMNE 9439-6173 Québec inc. à payer les frais de justice de 346 $ à Pierce Village inc. __________________________________ DANIEL BOURGEOIS, J.C.Q. Date d’audience : 30 octobre 2023
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