2015 QCCQ 9731, 2015 QCCQ 9731
Opinion
Protection de la jeunesse — 15915 2015 QCCQ 9731 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC Nos : 200-41-013172-150, 200-41-013173-158. 200-41-013174-156, 200-41-013175-153 DATE : 11 mai 2015 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le [...] 2001 Y , née le [...] 2005 Z , née le [...] 2005 A , née le [...] 2007 Enfants -et- B Mère -et- C Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] La Cour est saisie de requêtes en protection présentées conformément aux dispositions des articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Madame B et monsieur C font vie commune depuis plusieurs années et, de leur union, sont nées quatre (4) enfants : X, née le
[...] 2001, Y et Z, nées le [...] 2005 et A, née le [...] 2007. [ 3 ] La famille a, dans le passé, reçu l’aide de la directrice de la protection de la jeunesse suivant une entente sur mesures volontaires d’octobre 2011 à avril 2012. Dans cette entente, les parents reconnaissaient que le père avait utilisé des méthodes éducatives déraisonnables à l’égard des enfants. [ 4 ] En février 2014, la situation de X était signalée à la directrice de la protection de la jeunesse en raison de négligence et de mauvais traitements psychologiques.
Le signalement alléguait que les parents ne parvenaient pas à assurer la fréquentation scolaire de l’adolescente. [ 5 ] Le 18 juillet 2014, la directrice de la protection de la jeunesse recevait un signalement relativement aux quatre (4) enfants en raison de risques d’abus sexuels par le père.
Effectivement, le signalement alléguait que le père avait commis des abus sexuels sur deux (2) jeunes filles, alors que ces dernières étaient plus jeunes : D et E. [ 6 ] Abordons d’abord le motif principal de la requête, soit le risque d’abus sexuels auquel seraient exposés les enfants. [ 7 ] À cet égard, le Tribunal a entendu le témoignage de madame D qui mentionne avoir fait l’objet d’attouchements sexuels plusieurs fois de la part de monsieur C (attouchements à la vulve avec les doigts ou la langue), ces attouchements s’étant échelonnés sur quelques années et qui avaient cessé alors qu’elle avait 12 ans environ. [ 8 ] Bien que le témoin ne puisse situer les événements à des dates précises, elle les situe quant aux endroits et identifie le nom des rues où ils se sont produits. [ 9 ] Madame D a toujours entretenu de bonnes relations avec monsieur C de sorte que son témoignage n’est nullement guidé par la rancœur ou la vengeance.
C’est avec émotion que le témoin a parlé des motifs qui ont justifié sa dénonciation.
Elle a décidé de porter plainte après avoir appris qu’elle n’était pas la seule victime, ne voulant pas qu’il y en ait d’autres. [ 10 ] Le témoignage de madame D a été cohérent et elle ne s’est jamais démentie ou contredite. [ 11 ] Outre le fait, qu’en soi, le témoignage de madame D ait été fort crédible, il y a en sus les aveux extrajudiciaires faits par monsieur C à l’enquêtrice de la [Ville A], madame Sophie Sheedy. [ 12 ] Madame Sheedy a effectivement témoigné de l’aveu fait par monsieur C qui a reconnu avoir agressé madame D et a corroboré la déclaration de cette dernière, sauf quant au nombre d’événements.
Monsieur C a aussi reconnu, dans le cadre de l’enquête policière, avoir posé des gestes semblables sur une autre jeune fille, soit E. [ 13 ] À cet égard, monsieur fait l’objet d’accusations en Chambre criminelle et pénale relativement aux gestes posés envers ces deux (2) personnes. [ 14 ] Lors de l’interrogatoire au poste de police, monsieur a reconnu avoir fait l’objet d’une déclaration de culpabilité pour agression sexuelle sur deux (2) très jeunes enfants alors qu’il était âgé de 13 ans.
Monsieur a fait l’objet d’une mise sous garde à cette époque. [ 15 ] Madame B, la conjointe de monsieur C, ne croit pas aux agressions pour lesquelles son conjoint est traduit en Chambre criminelle et pénale. Madame croit son conjoint qui justifie ses aveux par le fait qu’en les faisant, elle aurait davantage d’aide pour ses enfants de la part de la directrice de la protection de la jeunesse.
Bien que cet argumentaire servi par son conjoint soit dépourvu de toute logique, madame continue de ne pas croire parce qu’elle n’a rien vu. [ 16 ] Il en va de même pour les agressions faites alors que son conjoint avait 13 ans. Madame croit monsieur C lorsqu’il allègue avoir pris le blâme pour éviter qu’un de ses amis écope. Or, il appert du dossier de police et du témoignage de l’enquêtrice, que monsieur C avait un rôle de leader dans les événements.
Malgré ce témoignage, madame B se range du côté de son conjoint parce qu’il est le père de ses enfants et qu’elle vit avec ce dernier depuis plusieurs années. [ 17 ] On connaît, en droit, la valeur probante d’une déclaration faite contre l’intérêt de son auteur. [ 18 ] À l’audience, monsieur C ne s’est pas fait entendre bien que le Tribunal l’ait avisé qu’il avait le droit de le faire, surtout s’il voulait contredire ou autrement rectifier la preuve entendue. [ 19 ] Relativement aux événements d’agression sexuelle alors que monsieur était âgé de 13 ans et relativement à ceux plus récents à l’égard de madame D, le Tribunal se retrouve devant une preuve prépondérante non-contredite, une déclaration extrajudiciaire incriminante de la part de monsieur C, devant le témoignage de madame D d’une crédibilité inattaquable et de ce fait, se retrouve devant une preuve plus que prépondérante que monsieur a agressé sexuellement des enfants pendant son adolescence et encore alors qu’il était un jeune adulte.
De ce fait, le Tribunal reconnaît que la sécurité et le développement des enfants X, Y, Z et A sont compromis en raison d’un risque d’abus sexuel de la part de leur père. [ 20 ] Comme motif secondaire justifiant l’établissement de mesures judiciaires de protection, il y a les troubles de comportement manifestés par A. Effectivement, dans son témoignage, madame B affirmera avoir besoin d’aide puisque, quotidiennement, l’enfant s’oppose en faisant des crises. A frappe les murs et hurle à tel point que madame B se voit dans l’obligation de fermer les fenêtres.
Madame arrive difficilement à contrer les comportements de sa fille et requiert l’aide d’un éducateur. Certes, les parents n’ont pas adopté des comportements idéaux face aux comportements de A mais il ne faut pas oublier que ces derniers ne sont pas des professionnels en éducation et qu’il arrive souvent que des parents aient besoin d’être aidés devant des comportements aussi particuliers que ceux de A.
Il ne s’agit pas ici de comportements inappropriés de la part des parents, ni de négligence, mais plutôt de parents démunis qui ont besoin d’aide et ces derniers le demandent. [ 21 ] Bien que la directrice de la protection de la jeunesse ait, d’un point de vue clinique, des réticences à parler de troubles de
comportement dans le cas d’une enfant de l’âge de A, la
Loi sur la protection de la jeunesse n’édicte pas l’âge requis pour la manifestation de tels troubles. Elle se contente en son
article 38f) de référer à un enfant qui, de façon grave ou continue, se comporte de manière à porter atteinte à son intégrité physique ou psychologique ou à celle d’autrui et c’est là le cas de A. [ 22 ] Dans la présente situation, les parents n’ont pas pris les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation à défaut de les connaître mais le Tribunal a l’assurance qu’ils collaboreront à toutes les mesures d’aide qui leur seront proposées pour corriger la situation. [ 23 ] Il fut aussi question d’absentéisme scolaire de X.
Effectivement, lors de l’évaluation de ce signalement, X confirmait s’être absentée régulièrement de l’école l’an dernier. X affirmait avoir manqué régulièrement l’autobus de façon volontaire et reconnaît qu’à deux (2) ou trois (3) reprises, elle est demeurée à la maison pour s’occuper de ses sœurs. Relativement à cette question, les parents ont confirmé que X s’était beaucoup absentée de l’école en raison du fait que cette dernière se déclarait malade.
Les parents portaient foi aux plaintes de leur fille. [ 24 ] Cependant, dans la dernière année, la situation d’absentéisme scolaire de X s’est résorbée et on ne peut dire qu’il s’agit ici d’un motif de compromission.
Relativement au fait que X ait assumé des responsabilités auprès de ses sœurs qui n’étaient pas réellement de son âge, cette situation semble aussi résorbée puisque du rapport même de la requérante, il appert que l’adolescente n’est plus impliquée dans l’encadrement à offrir à ses sœurs et qu’elle passe plus de temps avec des amis. [ 25 ] Les parents sont conscients du fait que X ait assumé des responsabilités parentales auprès de ses sœurs mais la situation serait résorbée et le Tribunal ne croit pas qu’il s’agissait là de mauvais traitements psychologiques.
Effectivement, on ne peut dire que, dans cette situation, qu’il y a eu exploitation d’un enfant forcée à faire un travail disproportionné par rapport à ses capacités. Bien que cette responsabilité assumée par X ne lui revenait pas, cela ne constitue pas un motif de compromission au sens de l’article 38c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 26 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 27 ] CONSIDÉRANT l’intérêt des enfants; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 28 ] ACCUEILLE les présentes requêtes; [ 29 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants X, Y, Z, A sont compromis parce qu’ils sont à risque d’abus sexuels de la part de leur père; [ 30 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de C compromis parce qu’elle manifeste des troubles de comportement sérieux; [ 31 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période d’une (1) année : - CONFIE les enfants à la garde de leur mère; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les enfants et les parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE X fréquente un milieu scolaire ou un autre milieu d’apprentissage; - QUE les contacts père/enfants s'effectuent selon entente entre les parties, en présence d’un tiers désigné par la directrice de la protection de la jeunesse; - Conformément à l’article 87 de la Loi de la protection de la jeunesse, ORDONNE au père de se soumettre à une évaluation sexologique et que les résultats d’une telle évaluation soient acheminés à la directrice de la protection de la jeunesse; - RECOMMANDE que le père autorise la personne chargée du suivi social à entrer en contact avec les professionnels consultés afin d'en recevoir des rapports-bilan; [ 32 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Valérie Daigle pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Sylvia Rizzo pour les enfants Me Mylène Jacques pour le père (casier 73) Me Anne-Marie Claveau pour la mère (casier 204) Date d’audience : 2015-05-08 /hp
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