2017 QCCQ 9907, 2017 QCCQ 9907
Opinion
Sénéchal c. Girard 2017 QCCQ 9907 JG2338 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-035161-166 DATE : 16 août 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CÉLINE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Gérald SÉNÉCHAL demandeur c.
François GIRARD défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Il s’agit d’une réclamation de 662 $, représentant la valeur des services rendus par M. Sénéchal à M. Girard, calculée sur la base d’un pourcentage de 15 % d’un montant qui a été perçu par M. Girard relativement à des sommes qui avaient été transférées par la Banque Royale à la Banque du Canada.
LES FAITS : [ 2 ] Monsieur Gérald Sénéchal, un retraité, opère sous la raison sociale Seben recherchiste un service par lequel il retrace les bénéficiaires ou les héritiers des bénéficiaires de sommes d’argent non réclamées, à partir des listes publiées régulièrement dans les journaux par Revenu Québec et la Banque du Canada. [ 3 ] À partir de ces listes, M. Sénéchal fait les recherches appropriées pour retracer les bénéficiaires et les contacte en leur indiquant qu’il a retrouvé des sommes qui leur appartiennent.
Il offre alors de leur faire parvenir les formulaires de réclamation afin que les bénéficiaires puissent eux-mêmes procéder au retrait des sommes en question. Il demande, dans le présent cas, 15 % du montant perçu, en compensation des efforts qu’il a mis pour retracer la personne et l’informer de l’existence des sommes non réclamées. [ 4 ] Comme M. Sénéchal le reconnaît à l’audition, ses démarches sont souvent reçues par le scepticisme des bénéficiaires; c’est pourquoi il ne réclame le paiement qu’une fois que ceux-ci auront récupéré les sommes qui leur appartiennent. [ 5 ] C’est ainsi que le 17 avril 2014, M.
Sénéchal contacte M. François Girard pour l’informer du fait que la Banque du Canada détient un montant de 4414,92 $ qui lui appartient. Il lui indique sa façon de procéder et mentionne la commission de 15 % qu’il réclame. Il transmet dès le lendemain la lettre P-1 dans laquelle il joint le formulaire de réclamation à la Banque du Canada.
Cette lettre indique : « Comme nous en avons convenu, dans le but d’acquitter nos frais de recherches et seulement lorsque vous aurez reçu le montant qui vous est dû, nous transmettre un chèque à l’ordre de Seben recherchiste équivalent à 15 % du montant reçu. » [ 6 ] Dans son témoignage, M. Girard, qui était étudiant et terminait alors ses études collégiales, indique avoir référé la question à sa mère, qui a elle-même contacté M. Sénéchal. [ 7 ] La mère de M.
Girard a indiqué au Tribunal qu’elle était au courant de l’existence de ce montant, qui avait été placé en 2003 dans le but d’être utilisé pour les études universitaires de M. Girard. La Banque l’aurait transmis par erreur à la Banque du Canada à la suite d’un changement d’adresse des parents de M. Girard. [ 8 ] Elle indique qu’elle se serait rendu compte de l’erreur de toute façon lorsqu’elle aurait voulu retirer ce dépôt au moment de l’entrée à l’université de son fils.
[ 9 ] Elle nie donc que les services de M. Sénéchal lui aient été d’une quelconque utilité. Pour sa part, M. Girard nie avoir accepté de verser une commission de 15 %. [ 10 ] Parmi ses pièces justificatives, M. Sénéchal a déposé comme pièce P-8 l’enregistrement des conversations téléphoniques tenues entre lui et M. Girard et la mère de ce dernier. Monsieur Girard et sa mère se sont objectés à ce que le Tribunal accepte en preuve ces enregistrements de conversations téléphoniques. [ 11 ] Par ailleurs, M.
Sénéchal a déposé comme pièce P-7 des extraits d’un jugement de la Cour du Québec, division des petites créances, dans un cas semblable au présent dossier. [1] Interrogé quant à savoir pourquoi plusieurs paragraphes de cette décision étaient manquants, M. Sénéchal a indiqué qu’il n’avait pas fourni au Tribunal les paragraphes de la décision dans lesquels la Juge Vadboncoeur refusait de prendre connaissance des enregistrements d’une conversation téléphonique entre M. Sénéchal et son client puisqu’ils l’avaient été à l’insu de ce dernier. Le Tribunal a expliqué à M.
Sénéchal au moment de l’audition qu’il ne s’agissait pas d’une façon correcte de procéder, et qu’on ne peut retirer d’un jugement les passages qui nous sont défavorables. ANALYSE ET DÉCISION : [ 12 ] Il n’est pas nécessaire de prendre connaissance des enregistrements de conversations téléphoniques pour rendre la décision. D’une part, M. Sénéchal reconnaît que dans cette conversation, il expose les démarches qu’il a effectuées et fait mention de sa commission de 15 %. Il ajoute que M. Girard aurait alors répondu : « O.K. »
Pour lui, il s’agit là d’un consentement. [ 13 ] Les règles de preuve font en sorte que c’est M. Sénéchal qui assume le fardeau de démontrer au Tribunal, non seulement qu’il a rendu des services à M. Girard lui ayant permis de récupérer des sommes d’argent, mais également que M. Girard a consenti à lui verser une commission pour le travail effectué. [ 14 ] Or, l’
article 1386 du Code civil du Québec prévoit que l’échange de consentement se réalise par la manifestation, expresse ou tacite, de la volonté d’une personne d’accepter l’offre de contracter que lui fait une autre personne . [ 15 ] Bien que l’acceptation puisse être tacite, elle doit néanmoins être claire. Or, le simple fait de répondre « O.K. » n’est pas suffisant pour constituer une acceptation à payer une commission de 15 %, surtout dans la mesure où M. Girard est en quelque sorte placé devant un fait accompli, puisque les recherches sont déjà effectuées. [ 16 ] Mais il y a plus.
Comme l’a déjà décidé notre collègue Pierre A. Gagnon, dans un dossier impliquant M. Sénéchal [2] , il faut tenir compte de l’
article 230
a) de la
Loi sur la protection du consommateur [3] . [ 17 ] Cet
article se lit ainsi : 230. Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut, par quelque moyen que ce soit :
a) exiger quelque somme que ce soit pour un bien ou un service qu’il a fait parvenir ou rendu à un consommateur sans que ce dernier ne l’ait demandé; [ 18 ] Vu la preuve contradictoire quant au consentement de M. Girard à verser la somme de 662 $ à M. Sénéchal à
titre de commission et les termes de l’
article 230
a) de la
Loi sur la protection du consommateur , l’action ne peut réussir. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l’action; LE TOUT avec les frais judiciaires de 68,25 $, représentant le coût du timbre judiciaire sur la contestation. __________________________________ CÉLINE GERVAIS, J.C.Q.
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