2015 QCCA 2122, 2015 QCCA 2122
Opinion
Droit de la famille — 153273 2015 QCCA 2122 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025744-152 (700-12-043913-128) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 15 décembre 2015 L’HONORABLE GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. APPELANT AVOCATE A… M… Me ROXANE ROUSSEL (Roxane Roussel avocate) INTIMÉE C… C… Personnellement (absente) DESCRIPTION : Requête pour suspendre l’exécution provisoire (Article 550 C.p.c.) Greffier d’audience : Robert Osadchuck SALLE : RC-18
AUDITION 9 h 52 Début de l’audience. L’intimée C… C… est absente. 9 h 52 La juge demande à Me Roussel de communiquer avec l’intimée pour vérifier si elle entend contester la requête. 9 h 55 Suspension. 10 h 38 Reprise. 10 h 40 Madame C… est absente ce matin après avoir comparu personnellement au dossier.
Malgré les efforts de Me Roussel pour la rejoindre, cette dernière n’a pas répondu aux nombreux appels téléphoniques logés depuis 9 h 30. La juge en déduit que la
partie intimée n’a pas l’intention de contester la requête pour suspension d’exécution provisoire. 10 h 50 Jugement – voir page 3. 10 h 52 Fin de la séance. Robert Osadchuck Greffier d’audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Je dois trancher une requête pour suspendre l'exécution provisoire du jugement de divorce rendu le 30 octobre 2015 par l’honorable Guylène Beaugé de la Cour supérieure du district de Terrebonne. [ 2 ] En matière de pension ou provision alimentaire, ou de garde d’enfant, l’article 547
g) C.p.c. prévoit l’exécution provisoire, malgré l’appel, à moins que par décision motivée, le tribunal ne suspende cette exécution. [ 3 ] L’article 550 C.p.c. prévoit par ailleurs qu’un juge de la Cour d’appel peut, sur requête, suspendre l’exécution lorsqu’elle a été ordonnée ou que la loi y pourvoit. [ 4 ] En l’espèce, l’ordonnance d’exécution provisoire nonobstant appel n’est pas motivée dans le jugement entrepris.
Ce dernier comporte des conclusions qui concernent le versement d’une pension alimentaire à l’intimée, de même que des conclusions visant le partage du patrimoine familial, l’octroi d’une somme globale à l’intimée à même les acquêts, en sus de réserves de recours à l’égard de l’obtention d’une prestation compensatoire et de la mainlevée des saisies avant jugement réalisées pendant l’instance. [ 5 ] Les conclusions contenues aux paragraphes [60] à [64] du jugement ne concernent pas les matières prévues à l’article 547 C.p.c. pour lesquelles l’exécution provisoire est prévue par la loi. [ 6 ] L’exécution provisoire nonobstant appel ne pourrait être prononcée à leur égard sans être préalablement motivée.
Ainsi, l’absence d’une telle motivation révèle prima facie une certaine faiblesse du jugement attaqué, qui justifie d’accorder la suspension recherchée à l’égard des paragraphes [60] à [64] du jugement [1] . [ 7 ] Toutefois, en ce qui concerne la pension alimentaire, l’exécution provisoire prévue par la loi doit s’appliquer conformément à l’article 547
g) C.p.c., d’autant plus que le requérant ne démontre pas de faiblesse inhérente du jugement, de préjudice irréparable, non plus que la balance des inconvénients le favorise pour justifier la suspension recherchée. Il n’y a pas par ailleurs matière à suspendre l’exécution du partage du fonds de pension, qui n’est pas remis en question en appel, non plus qu’à l’égard des réserves formulées aux conclusions. [ 8 ] Enfin, j’estime que les parties gagneraient à faire diligence pour la mise en état du pourvoi.
Les conclusions du présent jugement comportent donc une gestion de l’instance, laquelle procèdera rapidement et sans mémoire, en tenant compte des règles 48 et 49 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , ainsi rédigées : 48. Désertion . Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits
dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'article 503.1 du Code de procédure civile , avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. 49. Forclusion . Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'article 505 du Code de procédure civile , avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 9 ] ACCUEILLE la requête de l’appelant en suspension de l’exécution provisoire uniquement en ce qui concerne les conclusions qui apparaissent aux paragraphes [60] à [64] du jugement de première instance; [ 10 ] SUSPEND l’exécution provisoire des conclusions du jugement de la Cour supérieure rendu le 30 octobre 2015 en ce qui concerne les paragraphes [60] à [64] du jugement inclusivement; [ 11 ] SANS FRAIS , vu la nature du litige; ET PROCÉDANT À GÉRER L’INSTANCE PAR LA VOIE ACCÉLÉRÉE : [ 12 ] ORDONNE à l’appelant, après avoir fait signifier copie à l’intimée, de déposer au greffe au plus tard le 26 février 2016 , cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 25 pages , des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III du mémoire et de ses sources; [ 13 ] ORDONNE à l’intimée, après avoir fait signifier copie à l’appelant, de déposer au greffe, au plus tard le 27 mai 2016 , cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 25 pages , d'un complément de documentation et de ses sources; [ 14 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm, l'utilisation de la police ARIAL-12 étant fortement recommandée; [ 15 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières; [ 16 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe l'audition d'une durée de 120 minutes, (soit 60 minutes pour chacune des parties) lorsqu'il sera en état. gENEVIÈVE MARCOTTE , J.C.A.
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