2017 QCCA 1638, 2017 QCCA 1638
Opinion
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ) c. J.B. 2017 QCCA 1638 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009613-172 (415-17-001364-177) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 6 octobre 2017 CORAM : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. (JB3828) MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. (JV0532) GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. (JM2257)
PARTIE APPELANTE AVOCATES CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC (CIUSSS MCQ) Me VÉRONIQUE NÉRON Me MARIE BLANCHETTE (Joli-Cœur, Lacasse)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE J... B... Me MARIE-ÉLISE BOULAY-PRATTE (Brousseau et Associé
s) PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT LE CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC
En appel d'un jugement rendu le 22 août 2017 par l'honorable Marc Paradis de la Cour supérieure, district d’Arthabaska. NATURE DE L'APPEL : Garde en établissement Greffière : Marie-Ann Baron (TB3964) Salle : 4.33 AUDITION 11 h 17 Me Néron dépose un plan d’argumentation et débute ses observations; Observations de la Cour; Me Néron poursuit; 11 h 50 Observations de Me Boulay-Pratte; 12 h 01 Réplique de Me Néron; 12 h 03 Suspension; 12 h 21 Reprise; La Cour mentionne que les motifs seront déposés au dossier; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT POUR DES MOTIFS QUI SERONT DÉPOSÉS AU DOSSIER, LA COUR : [ 1 ] REJETTE l’appel, avec frais de justice.
MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ) c. J.B. 2017 QCCA 1638 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009613-172 (415-17-001364-177) DATE : 19 OCTOBRE 2017 CORAM : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC (CIUSSS MCQ) APPELANT – Demandeur c. J... B...
INTIMÉE – Défenderesse et CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC MIS EN CAUSE – Mis en cause MOTIFS D’UN ARRÊT PRONONCÉ SÉANCE TENANTE [1] Le 6 octobre 2017, la Cour, séance tenante, a prononcé l’arrêt suivant : POUR DES MOTIFS QUI SERONT DÉPOSÉS AU DOSSIER, LA COUR : [1] REJETTE l’appel, avec frais de justice. [ 2 ] Voici les motifs de cet arrêt. * * [ 3 ] L’appelant se pourvoit contre le jugement par lequel la Cour supérieure, district d’Arthabaska (l’honorable Marc Paradis), le 22 août 2017, accorde partiellement sa demande introductive d’instance, l’autorise à administrer un traitement médical à l’intimée (pour une durée de trois ans), mais refuse de prononcer l’ordonnance d’hébergement requise par ailleurs. * * [ 4 ] L’intimée souffre de schizophrénie (sévère), ainsi que d’une légère déficience intellectuelle doublée de troubles cognitifs.
Elle est suivie depuis une trentaine d’années et reçoit, volontairement, divers traitements qu’elle ne respecte pas toujours (elle cesse parfois la
prise de ses médicaments), mais qu’elle reprend généralement sans trop de réticence (elle n’a jamais fait auparavant l’objet d’une ordonnance de soins). Sa dernière hospitalisation remonte à 2011. Elle vit en appartement, à Ville A, et reçoit l’assistance d’une intervenante du Centre communautaire d’intégration (CIC). Celui-ci, un organisme affilié à l’appelant, offre des services de soutien aux personnes qui sont dans une situation analogue à celle de l’intimée, en vue de permettre leur maintien à domicile. [ 5 ] Selon la preuve, l’hygiène personnelle de l’intimée laisse fortement à désirer.
Son appartement (qu’elle habite depuis six ans [1] ) est sale et mal entretenu. Il appert aussi qu’elle ne se nourrit pas très bien. Un individu loge en outre chez elle depuis quelque temps et il aurait à son endroit des comportements abusifs, encore qu’on doive se contenter ici du récit d’incidents qui pourraient bien être isolés : ainsi, il aurait dormi dans le lit de l’intimée qui, elle, se serait contentée d’un divan; il contribuerait peu aux dépenses – encore que, selon le témoignage de l’intimée, il aurait, à ses frais, repeint (ou fait repeindre) l’appartement; il ne paierait pas pour son couvert.
Il paraît cependant clair que cet homme ne prend pas soin de l’intimée. Pour le reste, le témoignage de Mme Linda Prévost, intervenante du CIC qui s’occupe de l’intimée depuis 2002, la visite régulièrement et la connaît donc bien, est singulièrement court et avare en détails sur les circonstances de vie de sa patiente. [ 6 ] Le psychiatre qui traite cette dernière depuis trois ans environ (Guillaume Fréchette) l’estime inapte à consentir ou à refuser des soins.
Devant le grand état de vulnérabilité de sa patiente et les conditions déplorables dans lesquelles elle vit, il recommande donc à la fois une ordonnance visant l’administration de certains soins médicaux et une ordonnance d’hébergement. Cette double ordonnance permettrait de traiter de façon optimale la maladie de l’intimée (notamment en assurant une meilleure supervision de la prise des médicaments) et de pallier, dans une certaine mesure, les effets de ses troubles cognitifs, tout en lui assurant d’être logée dans un lieu plus approprié, ce qui améliorerait substantiellement sa qualité de vie.
Le rapport du Dr Fréchette conclut ainsi que : Nous sommes d’avis qu’ultimement, la qualité de vie de madame sera améliorée par cette ordonnance de traitement et d’hébergement. Nous sommes d’avis que les avantages qu’elle y trouverait, après une période d’adaptation, seraient plus importants que la privation de liberté qu’elle craint devoir vivre. Il importe d’obtenir cette ordonnance de traitement et d’hébergement pour améliorer le pronostic et pour mettre plus de filet de sécurité face à sa vulnérabilité et son risque d’abus.
Les traitements pharmacologiques et psychosociaux proposés sont dans l’intérêt de celle-ci. [2] [ 7 ] Au
chapitre de l’hébergement, voici ce qu’indique par ailleurs le même rapport : Tout d’abord, nous désirons obtenir une ordonnance d’hébergement pour que nous puissions relocaliser madame dans une ressource du réseau appropriée à ses besoins. Ce type de ressource pourrait être une famille d’accueil ou ce que l’on appelle être une résidence intermédiaire. L’endroit exact où elle demeurera n’a pas été établi. Ce type de ressource sera choisi aussi en fonction des places vacantes dans le parc d’hébergement existant à l’intérieur du CIUSSS MCQ.
On veut trouver une ressource le plus près possible mais il se peut que, temporairement, si aucune ressource n’est disponible à [Ville A], elle puisse devoir aller temporairement à l’intérieur des autres ressources de la région Mauricie-Centre-du-Québec.
Si l’ordonnance d’hébergement est acceptée, il est aussi probable que madame soit temporairement hospitalisée sur notre dépar-tement, le temps qu’on puisse faire les démarches de relocalisation envisagée. [3] [ 8 ] L’appelant demande par conséquent à la Cour supérieure de prononcer, en vertu de l’ art. 16 C.c.Q. , une ordonnance de soins à l’endroit de l’intimée, ordonnance à deux volets : traitement médical, d’une part, et hébergement, d’autre part. La durée de l’ordonnance que l’on sollicite ainsi est fixée à trois ans. [ 9 ] L’audition de l’affaire a lieu le 21 août 2017.
Y témoignent le Dr Fréchette, Mme Linda Prévost et l’intimée elle-même. Celle- ci ne conteste pas l’ordonnance de soins en ce qui concerne le traitement médical, mais elle s’oppose fermement à l’ordonnance d’hébergement. On apprend par ailleurs en cours d’audience que, parallèlement aux présentes procédures, l’appelant a entrepris auprès du curateur public les démarches nécessaires à l’ouverture d'un régime de protection à l’endroit de la personne et des biens de l’intimée. [ 10 ] Comme on l’a vu plus tôt [4] , le juge de première instance donne gain de cause à l’appelant, mais en
partie seulement : il prononce l’ordonnance rattachée au traitement médical, et ce, pour trois ans, mais refuse la demande d’hébergement forcé. Pour l’essentiel, il estime que l’intimée est en effet inapte à consentir aux soins, mais que, en l’absence de contestation, « il y a lieu d’émettre en conséquence l’autorisation de soins » (et il parle ici du traitement médical et des ordonnances accessoires que décrit le dispositif). Quant à l’hébergement, notant le refus de l’intimée, voici ce qu’il écrit : [5] Sur la demande de garde en établissement, le C.I.U.S.S.
MCQ soutient essentiellement que la défenderesse pourrait avoir une meilleure qualité de vie si elle était hébergée dans un établissement approprié; [6] Le Dr. Fréchette témoigne que Mme B... démontre des difficultés à répondre à ses besoins de base au quotidien.
Il reconnaît néanmoins que cette situation existe depuis des années et que, même si la situation de Mme B... n’est pas optimale, celle-ci réussit néanmoins à accomplir ses activités au quotidien; [7] Mme B... bénéficie d’un suivi des intervenants du Centre d’intégration communautaire à raison de 2 visites par semaine en moyenne, et ce, depuis plusieurs années; [8] De plus, le C.I.U.S.S.S.
MCQ a entrepris des démarches pour l’ouverture d’un régime de protection à la personne et aux biens de Mme B...; [9] De son côté Mme B..., qui habite dans son logement actuel depuis 6 ans, désire y demeurer; [10] Elle soutient être en mesure d’accomplir ses activités quotidiennes dont ses soins d’hygiène ainsi que les tâches domestiques; [11] Elle est consciente de certaines lacunes notamment au niveau de l’hygiène mais soutient que la situation s’est améliorée; [12] Le Tribunal rappelle que la garde en établissement recherchée dans ce présent dossier est reliée à l’autorisation de soins demandée à la Cour supérieure;
[13] Ainsi la garde en établissement doit être nécessaire à la seule fin de prodiguer des traitements à la personne concernée; [14] Le Tribunal retient de l’ensemble de la preuve que le C.I.U.S.S.S. MCQ est en mesure de prodiguer les soins à Mme B... sans garde en établissement comme il le fait depuis de nombreuses années; [15] Le fait que la défenderesse bénéficierait d’une meilleure qualité de vie dans un établissement approprié ne suffit pas pour ordonner la garde en établissement dans ces circonstances. [ 11 ] Par déclaration d’appel déposée au greffe de la Cour le 21 septembre 2017, l’appelant se pourvoit.
Il soutient que le juge a confondu la garde en établissement (régie par l’art 30 C.c.Q. ) et l’hébergement demandé à
titre de soin au sens de l’ art. 16 C.c.Q. ; il lui reproche de n’avoir pas expliqué les raisons qui l’ont poussé à écarter le rapport et le témoignage de l’expert Fréchette, psychiatre traitant de l’intimée; il lui fait grief de son mutisme sur le témoignage de la travailleuse sociale; il estime qu’il a erré en affirmant que l’hébergement ne peut être ordonné que comme composante de l’administration d’un traitement à l’intimée; il fait valoir que le juge a ignoré que l’hébergement était ici un soin requis par l’état de l’intimée, afin d’assurer à celle-ci un cadre de vie approprié, nécessaire afin de suppléer à ses carences cognitives, son apathie, sa difficulté à se mobiliser et son manque de jugement.
Le juge, enfin, aurait ignoré les enseignements de l’arrêt F.D. c. Centre universitaire de santé McGill (Hôpital Royal Victoria) [5] et son jugement ferait fi de l’examen qui s’impose. Bref, l’appelant demande à la Cour de procéder à l’exercice dont le juge s’est, plaide-t-elle, dispensé et de prononcer l’ordonnance d’hébergement. [ 12 ] L’intimée affirme pour sa part que l’erreur du juge, qui semble par moments confondre la garde en établissement de l’ art. 30 C.c.Q. et l’hébergement ordonné en vertu de l’ art. 16 C.c.Q. , est sans conséquence : il s’agit d’une erreur purement sémantique.
On le constate bien à la lecture de son jugement, qui analyse la situation correctement (quoique succinctement), d’une manière conforme aux critères prévus par l’art. 16 C.c.Q. et interprétés par la jurisprudence. À son avis, le juge n’a nullement ignoré les témoignages du psychiatre et de la travailleuse sociale, mais il n’y a pas vu matière à ordonner l’hébergement. * * [ 13 ] Il peut être utile de reproduire ici l’art. 1 de la Charte des droits et libertés de la personne [6] ainsi que les dispositions pertinentes du Code civil du Québec : Charte des droits et libertés de la personne 1.
Tout être humain a droit à la vie, ainsi qu’à la sûreté, à l’intégrité et à la liberté de sa personne. 1. Every human being has a right to life, and to personal security, inviolability and freedom. Il possède également la personnalité juridique. He also possesses juridical personality. Code civil du Québec 10. Toute personne est inviolable et a droit à son intégrité. 10. Every person is inviolable and is entitled to the integrity of his person. Sauf dans les cas prévus par la loi, nul ne peut lui porter atteinte sans son consentement libre et éclairé.
Except in cases provided for by law, no one may interfere with his person without his free and enlightened consent. 11. Nul ne peut être soumis sans son consentement à des soins, quelle qu’en soit la nature, qu’il s’agisse d’examens, de prélèvements, de traitements ou de toute autre intervention. Sauf disposition contraire de la loi, le consentement n’est assujetti à aucune forme particulière et peut être révoqué à tout moment, même verbalement. 11. No one may be made to undergo care of any nature, whether for examination, specimen taking, removal of tissue, treatment or any other act, except with his consent.
Except as otherwise provided by law, the consent is subject to no other formal requirement and may be withdrawn at any time, even verbally. Si l’intéressé est inapte à donner ou à refuser son consentement à des soins et qu’il n’a pas rédigé de directives médicales anticipées en application de la Loi concernant les soins de fin de vie (chapitre S-32.0001 ) et par lesquelles il exprime un tel consentement ou un tel refus, une personne autorisée par la loi ou par un mandat de protection peut le remplacer.
If the person concerned is incapable of giving or refusing his consent to care and has not drawn up advance medical directives under the Act respecting end-of-life care (chapter S- 32.0001 ) by which he expresses such consent or refusal, a person authorized by law or by a protection mandate may do so in his place.
15. Lorsque l’inaptitude d’un majeur à consentir aux soins requis par son état de santé est constatée et en l’absence de directives médicales anticipées, le consentement est donné par le mandataire, le tuteur ou le curateur. Si le majeur n’est pas ainsi représenté, le consentement est donné par le conjoint, qu’il soit marié, en union civile ou en union de fait, ou, à défaut de conjoint ou en cas d’empêchement de celui-ci, par un proche parent ou par une personne qui démontre pour le majeur un intérêt particulier. 15.
Where it is ascertained that a person of full age is incapable of giving consent to care required by his or her state of health and in the absence of advance medical directives, consent is given by his or her mandatary, tutor or curator. If the person of full age is not so represented, consent is given by his or her married, civil union or de facto spouse or, if the person has no spouse or his or her spouse is prevented from giving consent, it is given by a close relative or a person who shows a special interest in the person of full age. 16.
L’autorisation du tribunal est nécessaire en cas d’empêchement ou de refus injustifié de celui qui peut consentir à des soins requis par l’état de santé d’un mineur ou d’un majeur inapte à donner son consentement; elle l’est également si le majeur inapte à consentir refuse catégoriquement de recevoir les soins, à moins qu’il ne s’agisse de soins d’hygiène ou d’un cas d’urgence. 16.
The authorization of the court is necessary where the person who may give consent to care required by the state of health of a minor or a person of full age who is incapable of giving his consent is prevented from doing so or, without justification, refuses to do so; it is also necessary where a person of full age who is incapable of giving his consent categorically refuses to receive care, except in the case of hygienic care or emergency.
Elle est, enfin, nécessaire pour soumettre un mineur âgé de 14 ans et plus à des soins qu’il refuse, à moins qu’il n’y ait urgence et que sa vie ne soit en danger ou son intégrité menacée, auquel cas le consentement du titulaire de l’autorité parentale ou du tuteur suffit.
The authorization of the court is necessary, furthermore, to submit a minor 14 years of age or over to care which he refuses, except in the case of emergency if his life is in danger or his integrity threatened, in which case the consent of the person having parental authority or the tutor is sufficient. [ 14 ] Dans un arrêt récent [7] , la Cour résume ainsi l’état du droit relatif à ces dispositions, en ce qui concerne les ordonnances de soins, lesquelles, précisons-le, peuvent en effet inclure un soin tel l’hébergement: [4] En principe, toute personne est inviolable et a droit à la protection de son intégrité (art. 1 de la Charte des droits et libertés de la personne 2 et 10 C.c.Q. ), droit auquel il ne peut être porté atteinte sans son consentement.
Illustration de ce principe fondamental, l’ art. 11 C.c.Q. dispose que nul ne peut être tenu de recevoir des soins auxquels il ne consent pas, règle qui s’applique même si les soins en question sont efficaces et potentiellement bénéfiques, voire nécessaires. Le législateur consacre ici ces valeurs essentielles que sont l’autonomie et le libre choix, chacun décidant pour lui-même de ce qui concerne son corps et sa santé 3 . Ainsi que l’écrit le juge Major dans Starson c. Swayze, « [l]e droit de refuser un traitement médical non souhaité est fondamental pour la dignité et l’autonomie d’une personne.
Ce droit est tout aussi important dans le contexte du traitement de la maladie mentale » 4 . Et ce n’est pas parce que des soins seraient dans l’intérêt d’une personne qu’ils peuvent lui être prodigués sans son consentement 5 , y compris lorsque cette personne souffre de problèmes de santé mentale, de tels problèmes n’engendrant pas ipso facto , du moins pas dans tous les cas, une inaptitude à décider 6 . [5] Néanmoins, ce principe comporte quelques exceptions, dont celle de l’
article 16 C.c.Q. , qui permet d’imposer à la personne inapte les soins de santé qu’elle refuse catégoriquement. Cette exception vise à assurer la protection de la personne et, par là même, à prévenir ou pallier une atteinte importante à son intégrité. Elle doit cependant être interprétée de façon restrictive et rigoureuse 7 , afin de ne pas miner la prééminence du principe d’autonomie et de liberté sur lequel repose le régime établi par le législateur québécois. La jurisprudence a donc élaboré en la matière un cadre d’analyse détaillé et exigeant, dont l’arrêt F.D. c.
Centre universitaire de santé McGill (Hôpital Royal-Victoria) 8 fait la synthèse. Ainsi, sur démonstration de l’existence d’une maladie (physique ou mentale) susceptible de causer un préjudice sérieux auquel on peut remédier par un traitement médical 9 , le tribunal saisi d’une demande d’autorisation de soins en vertu de l’art. 16 C.c.Q. doit examiner chacun des éléments suivants : Première question (inaptitude) : la personne majeure est-elle inapte à consentir [renvoi omis] ?
Pour apprécier le tout, il y a lieu de se poser les cinq sous-questions que voici [renvoi omis] ? : ○ Comprend-elle la nature de la maladie pour laquelle un traitement lui est proposé? ○ Comprend-elle la nature et le but du traitement? ○ Saisit-elle les risques et les avantages du traitement si elle le subit? ○ Comprend-elle les risques de ne pas subir le traitement? ○ Sa capacité de comprendre est-elle affectée par la maladie? Deuxième question (refus catégorique) : la personne majeure refuse-t-elle les soins pour lesquels l’ordonnance est recherchée?
➢ Ce n’est qu’en présence d’une preuve de refus catégorique [renvoi omis] que le juge peut intervenir, le cas échéant. ➢ Si le traitement visé par l’ordonnance recherchée n’a pas encore été offert, envisagé et discuté, il ne peut être question de refus catégorique évidemment [renvoi omis]. […] Troisième question : les soins sont-ils requis et, le cas échéant, décrits avec suffisamment de précision? […] Quatrième question : les effets bénéfiques à tirer de ces soins dépassent-ils leurs effets néfastes? […] Cinquième question : quelle devrait être la durée de l’ordonnance, le cas échéant? […] Sixième question : au-delà de l’autorisation d’administrer le plan de soins et de sa durée, y a-t-il d’autres conclusions recherchées?
Si oui, peut-on et doit-on les accorder dans les circonstances, telles que rédigées ou modifiées, après amendement [renvoi omis]?10 ] __________________ 2 RLRQ, c. C-12. 3 Voir à ce propos : Starson c. Swayze, 2003 CSC 32 , [2003] 1 R.C.S. 722, paragr. 6-7 (motifs de la j. en chef McLachlin,diss.). Cette affaire concerne une loi ontarienne, mais les principes qu’on y énonce sont sur ce point analogues à ceux que sanctionne leCode civil du Québec. 4 Id., paragr. 75. 5 Voir par ex. : F. D. c. Centre universitaire de santé McGill (Hôpital Royal-Victoria), 2015 QCCA 1139, paragr. 27. 6 Id., paragr. 51-52.
Voir aussi : Starson c. Swayze, supra, note 3, paragr. 10 et 77. 7 F.D. c. Centre universitaire de santé McGill (Hôpital Royal-Victoria), supra, note 5, paragr. 1. 8 Supra, note 5. 9 La question ne se posant pas en l’espèce, il suffira de mentionner ici que le traitement en question ne doit pas être un traitementfutile, inutile ou expérimental. 10 Id. [F.D. c.
Centre universitaire de santé McGill (Hôpital Royal-Victoria), supra, note 5], paragr. 54. [15] Qu’en est-il en l’espèce de l’application de ces règles? [16] Il faut reconnaître d’abord que l’intimée est bel et bien inapte à consentir ou à refuser des soins au sens de l’art. 11, 2e al. C.c.Q.Il n’y a par ailleurs autour d’elle ni mandataire[8], tuteur ou curateur, ni conjoint ou proche parent, ni personne qui démontre pour elle unintérêt particulier et qui puisse consentir en son nom, selon l’art. 15 C.c.Q.
De toute façon, l’intimée s’opposant catégoriquement àl’hébergement que l’appelant voudrait pour elle, on ne peut passer outre son refus que par le moyen d’une ordonnance judiciaire, laquelleest régie en l’occurrence par l’art. 16 C.c.Q.[9]. [17] Que l’ordonnance d’hébergement ait été sollicitée par souci du bien-être de l’intimée est incontestable (tout comme estincontestable la bonne foi de l’appelant, du Dr Fréchette et de l'intervenante Prévost). Qu’elle doive être accordée, cependant, est uneautre affaire. Il est vrai, répétons-le, que l’intimée est inapte à consentir ou à refuser des soins.
Mais l’inaptitude de la personne, en elle-même, n’est pas nécessairement une raison de ne pas respecter sa volonté[10]. Si l’on doit passer outre à celle-ci, ce ne peut être que dansle respect du cadre strict défini par la jurisprudence qui interprète l’art. 16 C.c.Q. et qui ne se contente pas du seul constat d’inaptitude. [18] Or, en l’occurrence, deux – et même trois – des conditions d’application de l’art. 16 C.c.Q. ne sont pas remplies. [19] Commençons par la lacune (décisive à elle seule) qu’a identifiée le juge.
Selon ce dernier, l’appelant n’a pas établi ici demanière prépondérante que les effets bénéfiques de l’hébergement recherché seraient tels qu’ils supplanteraient les effets néfastes d’undéplacement forcé de l’intimée dans un autre milieu de vie et justifieraient l’ordonnance sollicitée. Ce ne sont pas là les mots qu’emploiele juge, mais c’est bien l’idée que véhiculent les paragraphes [5] et s. de son jugement (voir supra, paragr. [10]).
De l’avis de la Cour,cette détermination de fait n’est entachée d’aucune erreur manifeste et déterminante. [20] Lors de son témoignage, le psychiatre reconnaît en effet que l’intimée « fonctionne » (c’est le terme qu’il emploie) : […] Elle fonctionne, mais elle pourrait tellement avoir une qualité de vie, finalement, qui est supérieure à celle qu’elle a actuellement oùelle est, finalement, on parle même des besoins de base, t’sais, manger, se laver, vivre dans un endroit plus décent que celui dans lequelelle vit.
Donc, la demande je l’ai faite parce que j’avais l’impression que, finalement, c’est une demande qui aurait pu être faite il y a déjàX années. […][11]
[ 21 ] En contre-interrogatoire, il précisera que : Je pense pas, finalement, que même si le CIC y va plus souvent puisqu’on optimise la médication, la dame va réussir, dans le fond, à renverser la vapeur puis à vivre dans un environnement dans lequel elle va pouvoir avoir une qualité de vie, je dirais plus grande. Parce qu’elle va rester dans un même milieu, je dirais, que je… qu’on considère toxique. [12] […] Mais je me rappelle pas avoir dit qu’elle fonctionnait bien.
Ce que je veux, en fait, affirmer c’est qu’actuellement, c’est vraiment sous- optimal, il y a un fonctionnement qui est là, elle a… puis la preuve, c’est qu’effectivement elle a pas été réhospitalisée depuis 2011.
Mais la non-hospitalisation pour moi n’est pas nécessairement un gage du fait que la maladie est, je dirais, est bien contrôlée puis compensée dans ses déficits. […] Je pense que le régime de protection peut aider à faire sa part dans le fait de la protéger, mais je pense qu’il pourra pas tout faire. [13] [ 22 ] Il ressort également du témoignage de l'intervenante que l’assistance que le CIC apporte à l’intimée ne se fait pas sans peine, mais l’on ne peut conclure qu’elle est impossible ou qu’elle soulève des difficultés telles qu’il serait déraisonnable de continuer ainsi. [ 23 ] Il est vrai que le juge, dans le cours de son analyse (analyse dont on admettra qu’elle est succincte), commet quelques erreurs.
Tout d’abord, il semble à l’occasion confondre la garde en établissement et cette variante de l’ordonnance de soins qu’est l’ordonnance d’hébergement. La première est régie par l’ art. 30 C.c.Q. , qui n’a pas été invoqué ici et qui ne s’applique pas à la situation, alors que la seconde est régie, comme on le sait, par l’ art. 16 C.c.Q. Mais cette erreur, comme le souligne du reste l’avocate de l’intimée, relève du lexique et ne saurait justifier la réformation du jugement. [ 24 ] L’autre erreur, qui n’est pas non plus déterminante, se rattache au paragr. 13 du jugement.
Le juge y précise que l’hébergement requis (et on comprend qu’il s’agit de l’hébergement requis en vertu de l’ art. 16 C.c.Q. ) doit être nécessaire « à la seule fin de prodiguer des traitements à la personne concernée ». Or, l’hébergement n’a pas à être une condition sine qua non du traitement par ailleurs ordonné et peut être un soin à part entière [14] . Bien sûr, il est des cas où l’hébergement est requis afin que ne soit pas mis en péril le traitement médical, dont il est en quelque sorte indissociable.
Mais autrement, dans le cadre de l’art. 16 C.c.Q. , l’hébergement peut être une mesure requise en tant que telle par l’état de santé d’une personne, nécessaire afin d’assurer l’intégrité de celle-ci et d’éviter une atteinte grave et potentiellement irrémédiable [15] . En outre, quel que soit le cas de figure, et comme le souligne la Cour dans F.D. c.
Centre universitaire de santé McGill (Hôpital Royal Victoria) [16] , « [l]a “commodité pour le milieu médical ou hospitalier” n’est pas un critère pertinent, malgré toutes les contraintes avec lesquelles il doit composer, le cas échant ». [ 25 ] En l’espèce, il est certain que le suivi (et l’administration du traitement) serait facilité par l’hébergement dans une ressource de nature à offrir un encadrement à l’intimée, mais « la commodité […] n’est pas un critère pertinent » en l’absence d’une preuve prépondérante que l’absence d’hébergement entravera le traitement médical ou le contrecarrera.
Par ailleurs, il n’a pas non plus été établi de manière prépondérante que la situation de l’intimée, qui vit seule (c.-à-d. de façon relativement autonome) de-puis toujours, malgré ses déficiences cognitives, a changé au point de rendre néces-saire, en tant que tel et sans égard au traitement, l’hébergement qu’envisage l’appelant. [ 26 ] En l’occurrence, l’intimée habite son appartement depuis six ans; sa condition, si elle ne s’est pas améliorée, ne s’est pas détériorée non plus, ainsi qu’en fait foi le fait qu’elle n’ait pas été réhospitalisée depuis 2011; elle reçoit du CIC une assistance et une supervision qui sont autant de mesures protectrices assurant le maintien de son autonomie.
À ce propos, l’intimée insiste sur le fait que les visites du CIC n’auraient pas lieu à raison de deux fois par semaine, comme le retient le juge [17] , mais qu’elles seraient en réalité moins fréquentes, l’intimée s’y dérobant parfois ou les rendant compliquées.
On ne peut voir là d’erreur déterminante : d’une part, le juge parle du nombre moyen des visites; d’autre part, même s’il existe ici une difficulté, elle ne paraît pas suffire, selon la preuve, pour que l’on ordonne l’hébergement forcé de l’intimée. [ 27 ] Cet hébergement, qui permettrait sans doute une meilleure supervision du traitement médical, n’est cependant pas essentiel à celui-ci et ne sera pas compromis par le fait que l'intimée ne sera pas hébergée (même si on pouvait penser qu’il serait préférable qu'elle le soit).
En fait, le problème auquel l’appelant cherche à remédier tient plutôt à la salubrité du logement et à l’hygiène personnelle de l’intimée, sans compter la présence de l’individu qui partage apparemment son appartement, mais dont la preuve ne révèle en définitive pas grand-chose. Pour le reste, la situation n’est pas comparable à celle dont il était question, par exemple, dans l’arrêt M.B. c. Centre hospitalier Pierre-Le-Gardeur [18] , où les conditions de vie de la personne en cause la mettaient carrément en danger. Aucune preuve de ce genre n’a été faite ici.
Sans doute n’a-t-on pas à attendre qu’un risque se matérialise avant d’agir, mais, en l’espèce, on n’a pas non plus fait la preuve prépondérante d’un risque tel qu’il justifierait l’hébergement forcé, alors que la situation de l’intimée paraît stable depuis plusieurs années. [ 28 ] On peut certainement convenir que le régime de vie de l’intimée n’est pas idéal (ou optimal, comme le dirait le Dr Fréchette), mais on ne peut pas conclure que le juge a commis une erreur révisable en concluant que, dans les circonstances, il n’y avait pas lieu de prononcer à son endroit une ordonnance d’hébergement forcé. [ 29 ] Finalement, il faut tenir compte aussi, et le juge n’y manque pas [19] , du fait que l’appelant a entrepris auprès du curateur public les démarches nécessaires à l’ouverture d’un régime de protection (art. 268 et s.
C.c.Q. ). L’instauration d’un tel régime pourrait avoir un effet positif sur le mode de vie de l’intimée et le juge en tient manifestement compte.
Sans doute l’appelant recherchait-il entre-temps une mesure de nature à assurer la protection de l’intimée (notamment à l’encontre de l’individu qui réside avec elle), mais l’ art. 16 C.c.Q. n’a pas pour fonction de suppléer aux lenteurs de l’instauration d’un régime de protection ni de s’y substituer. [ 30 ] Dans un autre ordre d’idées, un second obstacle se dresse sur le chemin de l’appelant, obstacle qui tient à l’imprécision de l’ordonnance d’hébergement qu’il recherche et qui constitue en l’espèce une carence insurmontable au regard des exigences de l’ art. 16 C.c.Q .
Notre Cour, notamment dans les arrêts F.D. c. Centre universitaire de santé McGill (Hôpital Royal Victoria) [20] et Québec (Curateur public) c. Institut Philippe-Pinel de Montréal [21] rappelle en effet que l’ordonnance de soins doit être aussi précise et détaillée que possible, de manière à ce que le tribunal puisse en évaluer la nécessité, la portée, les bénéfices, etc.
[ 31 ] L’ordonnance d’hébergement prononcée en vertu de l’ art. 16 C.c.Q. est une mesure privative de liberté et, parce qu’elle l’est, ses paramètres doivent être clairs et connus d’avance, de manière à ce que la personne visée ne soit pas, en définitive, soumise à la discrétion de l’établissement qui l’a demandée ou des médecins de celui-ci. Ajoutons à cela que le fait de décrire précisément (ou en tout cas avec un certain degré de précision) la nature de l'hébergement offert permet aussi d’apprécier mieux le refus de la personne visée.
Comment dire : on veut héberger ici l’intimée dans une ressource non identifiée, qu’on est incapable de lui décrire (sinon pour affirmer que sa qualité de vie y sera meilleure) et dont on ne peut donc discuter avec elle sinon de manière fort générale. Comment lui reprocher de répondre par la négative?
Cela aussi, d’ailleurs, pourrait en soi constituer un obstacle à une ordonnance d’hébergement en vertu de l’art. 16 C.c.Q. : cette disposition n’est applicable en effet qu’en cas de refus catégorique de la personne majeure inapte; or, écrit la Cour dans F.D. si « le traitement [en l’occurrence, l’hébergement] visé par l’ordonnance recherchée n’a pas encore été offert, envisagé et discuté, il ne peut être question de refus catégorique évidemment » [22] . [ 32 ] Certes, cela ne veut pas dire que l’ordonnance recherchée ou prononcée ne doit laisser aucune latitude à l’établissement, ainsi que le rappelle la Cour dans Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale c.
D.M. [23] , qui condamne toutefois fermement les ordonnances de type « carte blanche » [24] . Or, c’est une ordonnance de ce genre que réclame ici l’appelant. [ 33 ] Reproduisons une nouvelle fois ce qu’écrit le rapport du psychiatre à propos de l’hébergement proposé : Tout d’abord, nous désirons obtenir une ordonnance d’hébergement pour que nous puissions relocaliser madame dans une ressource du réseau appropriée à ses besoins. Ce type de ressource pourrait être une famille d’accueil ou ce que l’on appelle être une résidence intermédiaire. L’endroit exact où elle demeurera n’a pas été établi.
Ce type de ressources sera choisi aussi en fonction des places vacantes dans le parc d’hébergement existant à l’intérieur du CIUSSS MCQ. On veut trouver une ressource le plus près possible mais il se peut que, temporairement, si aucune ressource n’est disponible à [Ville A], elle puisse devoir aller temporairement à l’intérieur des autres ressources de la région Mauricie-Centre-du-Québec.
Si l’ordonnance d’hébergement est acceptée, il est aussi probable que madame soit temporairement hospitalisée sur notre dépar-tement, le temps qu’on puisse faire les démarches de relocalisation envisagée. [25] [ 34 ] De leur côté, les conclusions de la demande introductive d’instance et de la déclaration d’appel ne sont pas plus précises. Voici celles qu’on retrouve dans la déclaration en question : AUTORISER la
partie demanderesse à traiter la
partie défenderesse contre son gré, en l’hébergeant dans un établissement et/ou ressource adapté(
s) à ses besoins spécifiques à compter de l’ordonnance à intervenir, pour une durée de trois (3) ans, dans la mesure où tel établissement et/ou ressource adapté(
s) aux besoins spécifiques de la
partie défenderesse est sous son contrôle, sa supervision ou sa juridiction administrative; AUTORISER la
partie demanderesse, ou tout autre établissement et/ou ressource adapté(
s) aux besoins spécifiques de la
partie défenderesse, dans la mesure où tel établissement et/ou ressource adapté(
s) aux besoins spécifiques de la
partie défenderesse est sous son contrôle, sa supervision ou sa juridiction administrative, à accorder des sorties à la
partie défenderesse, lesquelles devront être encadrées et accordées avec l'autorisation et les modalités déterminées par le médecin traitant; Dans l'éventualité où la
partie défenderesse refuserait de se conformer aux règles établies pour les sorties et qu'elle refuserait de retourner à tout établissement et/ou ressource où elle est hébergée, ORDONNER que la
partie défenderesse soit transportée à tout établissement et/ou ressource où elle est hébergée, et à utiliser la force nécessaire en cas de refus de la
partie défenderesse d'obtempérer, et ce, sur simple demande verbale de la
partie demanderesse; [ 35 ] Le témoignage du psychiatre n’apporte aucune précision au plan d’hébergement ainsi décrit, pas plus que celui de la travailleuse sociale. En fait, on ne sait tout simplement pas où serait hébergée l’intimée si l’ordonnance recherchée était prononcée contre elle. Dans une famille d’accueil? Une ressource intermédiaire? À Ville A? Ailleurs? Dans une autre ressource « en fonction des places vacantes dans le parc d’hébergement existant à l’intérieur du CIUSSS MCQ »? À l’hôpital lui-même, au département de psychiatrie? Et dans ce dernier cas, pour combien de temps?
Bref, nous l’ignorons et si des démarches ont déjà été entreprises pour trouver une telle ressource, la preuve n’en dit rien. [ 36 ] Lors de l’audience devant la Cour, la question de cette imprécision a été posée à l’avocate de l’appelant qui, avec beaucoup d’honnêteté, a répondu que son client privilégierait une famille d’accueil, mais qu’aucune démarche n’a encore été entreprise à cette fin, car ce n’est pas ainsi que les choses fonctionnent dans le milieu de la santé.
La Cour comprend des explications de l’avocate que l’on ne pourrait immédiatement réserver à l’intimée une place susceptible d'être offerte à quelqu’un d’autre, alors même qu’on ne sait pas si l’ordonnance recherchée sera prononcée ou non.
L’on n’a donc pas cherché ou identifié de possibles familles d’accueil (ni d’autres ressources) et, en réalité, aucun plan d’hébergement individualisé n’a été préparé afin de répondre aux besoins de l’intimée. [ 37 ] Bref, accepter la demande de l’appelant serait lui donner carte blanche, ce qui n’est pas acceptable, en tout cas pas dans les circonstances et certainement pas pour une durée de trois ans, alors qu’aucun danger immédiat ne guette l’intimée, dont l’intégrité physique n’est pas menacée à court terme.
Il n’est en outre pas étonnant que l’intimée, placée devant une telle incertitude et devant la possibilité d’être déplacée de ressource en ressource, préfère ce qu’elle connaît (son appartement) et la stabilité que cela lui procure à ce qu’elle ne connaît pas et qu’on est incapable de lui décrire, sinon de manière générique. [ 38 ] La Cour n’est évidemment pas insensible aux difficultés auxquelles peut se heurter le système de santé devant la perspective de procéder à l’hébergement forcé d’un individu.
Mais, outre le fait qu’aucune preuve n’a été administrée ici à ce propos, il reste que l’on ne saurait faire primer les pratiques administratives des établissements sur les principes d’autonomie et de liberté que garantissent la Charte des droits et libertés de la personne et le Code civil du Québec , principes qui s’appliquent même aux personnes inaptes. [ 39 ] En somme, et pour conclure, l’ordonnance recherchée par l’appelant ne répond pas au critère de nécessité élaboré par la jurisprudence dans le cadre de l’ art. 16 C.c.Q. , la preuve n’établissant pas que ce soin soit véritablement requis et que ses effets bénéfiques l’emporteront sur ses effets néfastes.
Elle y répond d’autant moins que la demande adressée à la Cour supérieure, puis à notre cour ne décrit pas de manière précise l’hébergement qu’on entend offrir à l’intimée, mais assujettit celle-ci à l’entière discrétion de
l’appelant et de ses médecins. [ 40 ] Pour ces raisons, la Cour, le 6 octobre dernier, a donc rejeté le pourvoi. * * [ 41 ] Quoique le sujet n’ait pas été soulevé à l’audience, l’appel ne portant pas sur ce point, la Cour se permettra de noter au passage que l’ordonnance de soins prononcée en première instance est d’une durée de trois ans (tout comme l’ordonnance d’hébergement proposée). Le jugement de première instance ne commente pas cet aspect du dossier.
Cela s’explique vraisemblablement par le fait qu’en ce qui touche la question du traitement médical lui-même, la demande de l’appelant n’a pas été contestée par l’intimée. [ 42 ] Il convient toutefois de rappeler que, même en l’absence de contestation, le juge saisi d’une demande en vertu de l’ art. 16 C.c.Q. doit s’interroger sur la durée de l’ordonnance recherchée.
La Cour a déjà eu l’occasion de souligner que, lorsqu’il s’agit d’une première ordonnance en vertu de cette disposition, une durée de trois ans paraît suspecte, bien que la preuve – car preuve il doit y avoir – puisse finalement en révéler le caractère adéquat [26] . Dans D.A. c.
Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides [27] , la Cour signale ainsi que : [30] La Cour, s’en remettant aux affaires dont elle est occasionnellement saisie et à la jurisprudence en général, croit observer que les milieux psychiatriques affichent une certaine préférence pour des traitements d’une durée (minimale) de trois ans. Or, il n’est pas inutile de dire que, du point de vue juridique, il ne saurait, en cette matière, être question d’un tel standard, la durée des soins proposés requérant toujours une évaluation particulière et individualisée.
Il faut réaliser en effet qu’une ordonnance de soins, parce qu’elle est privative de liberté et attente nécessairement à l’intégrité de la personne, est assimilable à une ordonnance d’incarcération. Sa durée ne peut donc être fixée autrement que de manière personnalisée. [31] Certes, une ordonnance de longue durée peut être requise par l’état de la personne, mais il est impératif de comprendre qu’en pareille matière, alors qu’il s’agit de forcer un traitement, l’on devrait s’en tenir à la durée la plus courte qui est raisonnablement envisageable sans neutraliser le traitement lui-même.
À cela, certains seraient peut-être tentés de rétorquer que c’est la considération du caractère bénéfique du traitement qui devrait toujours l’emporter dans l’exercice de détermination de la durée de l’ordonnance de soins. L’on répondra alors qu’il doit en être tenu compte, bien sûr, mais que le souci de la liberté et de la volonté de l’individu n’est pas moins important, au contraire [renvoi omis].
Le principe est celui de la liberté et de la volonté; c’est par exception qu’on imposera des soins et cette exception doit être traitée comme telle, c’est-à-dire de façon restrictive. [ 43 ] Toute décision rendue par un tribunal en vertu de l’ art. 16 C.c.Q. doit l’être dans l’intérêt supérieur de la personne visée et dans le respect de son intégrité et de sa volonté, ce qui commande en toutes circonstances la durée la plus courte qui soit « raisonnablement envisageable sans neutraliser le traitement lui-même ». [ 44 ] L’intimée n’a cependant pas fait appel de la durée de l’ordonnance de traitement, de sorte qu’il n’y a pas lieu de se prononcer autrement sur le sujet.
La demande d’hébergement ayant été rejetée, la question de sa durée ne se pose pas non plus. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. Me Véronique Néron Me Marie Blanchette JOLI-CŒUR, LACASSE Pour l’appelant Me Marie-Élise Boulay-Pratte BROUSSEAU ET ASSOCIÉS Pour l’intimée Date d’audience : 6 octobre 2017
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