2021 QCCA 1906, 2021 QCCA 1906
Opinion
R. c. Blais 2021 QCCA 1906 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-10-007508-219 ( 700-01-170019-197 ) (700-01-174830-193) (700-01-175833-204) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 17 décembre 2021 FORMATION : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me FANNY DUBOIS-GRONDIN ( Directeur des poursuites criminelles et pénales )
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Pierre-Luc Blais Me YVES POUPART ( Maisonneuve avocats ) En appel d’un jugement sur la peine rendu le 12 janvier 2021 par l’honorable Sophie Lavergne de la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Terrebonne . NATURE DE L’APPEL : Peine – Requête demandant l'autorisation d'en appeler d'une peine déférée (Article 676 (1) (
d) C.cr. ). Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 10 h 45 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. Argumentation de Me Dubois-Grondin. 10 h 46 Échanges entre la Cour et Me Dubois-Grondin. 11 h 58 Me Dubois-Grondin poursuit ses représentations. 11 h 05 Échanges entre la Cour et Me Dubois-Grondin.
11 h 10 Me Dubois-Grondin poursuit ses représentations. 11 h 20 Suspension de l’audience. 11 h 24 Reprise de l’audience. La Cour avise Me Poupart qu’il ne sera pas nécessaire d’entendre son argumentation. 11 h 25 PAR LA COUR : Arrêt unanime rendu séance tenante – voir page 3. Fin de l’audience.
Anne Dumont, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelante demande l’autorisation de se pourvoir contre un jugement de la Cour du Québec, district de Terrebonne (l’honorable Sophie Lavergne), imposant à l’intimé une peine de 90 jours d’emprisonnement à être purgés de manière discontinue relativement à trois chefs de vol qualifié, ainsi qu’une peine concurrente de 30 jours d’emprisonnement à être purgés de manière discontinue relativement au chef de vol de biens d’une valeur ne dépassant pas 5 000 $.
Quant aux autres chefs de vol qualifié ainsi qu’à ceux de fraude, la juge a décidé de surseoir au prononcé de la peine tout en rendant une ordonnance de probation d’une durée de trois ans assortie de diverses conditions. L’une d’elles oblige l’intimé à effectuer 240 heures de travaux communautaires dans un délai de 18 mois. [ 2 ] L’appelante soutient que les peines imposées par la juge sont manifestement non indiquées au sens où l’entend la jurisprudence pertinente [1] .
Elle insiste tout particulièrement sur le fait que ces peines seraient beaucoup trop clémentes, notamment parce que la juge aurait accordé un poids démesuré à l’objectif de réinsertion sociale. L’appelante plaide aussi que la juge a analysé de manière incohérente les peines à être imposées à l’égard des infractions de vol et de fraude. Elle estime que la Cour devrait intervenir et imposer une peine totale d’emprisonnement de deux ans. [ 3 ] Certes, les crimes que l’intimé a reconnu avoir commis sont graves.
Dans les dossiers de vols, les gestes ont été posés dans le cadre de six incidents survenus sur une période de quarante-huit heures quelques jours avant Noël, en 2018. L’intimé a utilisé une arme lors de la plupart de ces incidents et certaines de ses victimes étaient des personnes âgées. Dans l’un des dossiers de fraude, il a trahi la confiance de la grand-mère de sa conjointe en s’emparant de sa carte de débit pour ensuite lui dérober 11 500 $. Dans l’autre dossier de fraude, il a subtilisé 4 500 $ à son ancien employeur.
En outre, il ressort de la preuve que certaines des victimes ont subi d’importants préjudices en raison des agissements de l’intimé. [ 4 ] La juge de première instance était bien consciente de la gravité et des conséquences des crimes. Elle a notamment précisé avoir été troublée par la « terreur » que l’intimé avait fait subir à ses victimes. [ 5 ] Elle a toutefois constaté que ces crimes étaient liés au grave problème de toxicomanie qui afflige l’intimé depuis un accident d’automobile survenu en 2009.
Elle a aussi constaté que le comportement de l’intimé avait changé du tout au tout depuis les événements à l’origine de la présente affaire. En faisant ces constats, elle s’est appuyée sur les témoignages de l’intimé, de membres de sa famille, de divers intervenants qui l’assistent dans la démarche thérapeutique qu’il a entreprise au début de l’année 2020, ainsi que d’un criminologue.
Elle a aussi tenu compte du fait que l’intimé s’était investi dans une thérapie fermée entre janvier et juillet 2019. [ 6 ] Reconnaissant que les objectifs de dénonciation et de dissuasion ont tendance à l’emporter dans une affaire comme celle-ci, la juge a affirmé que « [n]’eût été le cheminement exceptionnel de Monsieur Blais qui s’avère tout de même fragile, le Tribunal n’aurait aucune hésitation à imposer une lourde peine de pénitencier et même plus importante que celle que réclame le ministère public, puisqu’elle aurait été justifiée » [2] . [ 7 ] Elle a cependant jugé préférable, dans le contexte très particulier de l’espèce, de s’éloigner des fourchettes pertinentes et de privilégier l’objectif de réinsertion sociale.
Elle s’est expliquée de manière détaillée et nuancée, en soulignant notamment — à l’instar du juge Lamer, alors de notre Cour, dans l’arrêt Lebovitch [3] — que « la réhabilitation réelle et bien amorcée du délinquant depuis la commission des infractions peut permettre de conclure que l’imposition d’une peine d’emprisonnement n’est pas compatible avec les objectifs et principes liés à la détermination de la peine au moment où elle est rendue » [4] . Elle a aussi noté avoir rarement vu un profil aussi positif d’un toxicomane qui, après avoir posé les bons gestes, était en voie de reprendre sa vie en main.
Une peine d’emprisonnement, a-t-elle ajouté, mettrait certainement en péril les efforts de l’intimé et c’est la société qui, au final, en sortirait perdante. [ 8 ] La juge a néanmoins lancé un message clair à l’intimé quant à la nature de la peine qu’elle lui a imposée ainsi qu’aux conséquences auxquelles il s’exposera s’il ne respecte pas les conditions mentionnées dans l’ordonnance de probation :
[94] En s’assurant d’imposer un suivi pour la plus longue période prévue au Code criminel , Monsieur Blais demeure sous le contrôle du Tribunal pour toute la durée de la probation.
En ne prononçant qu’un sursis de sentence pour certaines infractions, le Tribunal s’assure également que Monsieur Blais soit bien conscient de la chance qui lui est accordée et que s’il devait commettre une nouvelle infraction, il pourrait recevoir, en plus de la peine pour une nouvelle accusation, la peine qu’il aurait pu recevoir dans ce dossier-ci, qu’il ne reçoit pas aujourd’hui. [ 9 ] L’analyse à laquelle s’est livrée la juge est irréprochable en droit.
Comme la Cour l’a rappelé en 2019 , dans l’affaire Bernard [5] , une preuve positive d’une réhabilitation concrète et bien amorcée est un facteur qu’il importe de prendre en considération au stade de la détermination de la peine, « surtout […] lorsque la toxicomanie sous-tend la problématique criminelle et que tous les indicateurs pointent vers une reprise en main » [6] . Évidemment, cela ne veut pas dire que l’objectif de réinsertion doit alors toujours l’emporter et qu’une peine d’emprisonnement n’est jamais indiquée.
Tout demeure question de circonstances, le principe selon lequel « la peine doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant » [7] gardant toute son importance. [ 10 ] S’agissant de l’application du cadre juridique aux faits de la présente affaire, l’appelante n’a pas démontré que les peines étaient manifestement non indiquées.
Elle a insisté sur le fait que la juge aurait négligé les objectifs de dénonciation et de dissuasion, au point où les peines seraient si clémentes qu’elles seraient susceptibles de miner la confiance du public envers l’administration de la justice. Or, cet argument méconnait le fait — souvent reconnu en jurisprudence — que la décision de surseoir au prononcé de la peine, assortie d’une ordonnance de probation comportant des conditions strictes, peut servir de manière adéquate ces deux objectifs [8] . [ 11 ] Il n’y a donc pas lieu d’intervenir.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 12 ] ACCUEILLE la requête en autorisation d’appel; [ 13 ] REJETTE l’appel. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
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