2016 QCCQ 9828, 2016 QCCQ 9828
Opinion
Protection de la jeunesse — 16493 2016 QCCQ 9828 JM2174 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] «Chambre de la jeunesse»
N° : 505-41-007909-155 DATE : 9 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE NANCY MOREAU ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Personne requérante -et- X, né le [...] 1998 Enfant-intimé -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé ______________________________________________________________________ J U G E M E N T Article 95 (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] Le présent jugement confirme et expose les motifs de la décision rendue le 9 février 2016. [ 2 ] La Directrice demande au Tribunal de prolonger une ordonnance rendue le 18 février 2015 concernant X, né le [...] 1998. [ 3 ] Cette décision prévoyait essentiellement l’hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation pour une situation de troubles de comportement sérieux.
À cela s’ajoutait d’autres mesures correctrices, le tout pour une année. [ 4 ] La Directrice soutient qu’une prolongation desdites mesures s’impose jusqu’à majorité car l’adolescent manifeste toujours des troubles de comportement sérieux, qu’il refuse de prendre sa médication, fugue et comment diverses infractions.
[ 5 ] Avant l’enquête, la Directrice apporte de nombreux correctifs au rapport déposé. Elle précise qu’il y a eu plusieurs intervenants au dossier, qu’il était dès lors difficile de colliger l’ensemble des notes pour établir un portrait juste. Suite aux rencontres effectuées ce jour, notamment avec la mère, elle apporte divers changements. [ 6 ] La mère est présente et non représentée. Elle formule diverses admissions, admet le motif de compromission et se déclare en accord avec les mesures proposées.
Elle apporte également de nombreux commentaires eu égard au contenu du rapport produit. [ 7 ] Le père est présent et peu impliqué dans la vie de son fils. Il n’entretient pas de relation particulière et se dit disponible à rétablir le contact si son fils le désire. Il n’a fait aucune démarche en ce sens au cours des trois dernières années. [ 8 ] La procureure de l’adolescent énonce sa position. Elle se déclare en accord avec les mesures recherchées et indique au Tribunal que l’adolescent souhaite poursuivre son suivi psychologique.
L’évolution de la situation depuis la dernière ordonnance. [ 9 ] Lors du dernier passage au Tribunal, les contacts entre l’adolescent et sa mère sont réguliers. Bien qu’ils s’effectuent toutes les fins de semaine, l’on observe qu’ils sont davantage utilitaires.
Les moments privilégiés favorisant une belle relation mère-fils sont pratiquement inexistants, l’adolescent en profite pour sortir ou jouer à des jeux vidéo. [ 10 ] En conformité avec l’ordonnance du 18 février 2015, la Directrice fait une demande de suivi psychologique. [ 11 ] Entre le 29 avril et le 8 juillet 2015, l’adolescent participe à six rencontres.
Cette démarche s’avère difficile. [ 12 ] Considérant le manque de collaboration, les difficultés de l’adolescent à s’engager dans un processus d’introspection et de remise en question, la psychologue Delphine Boucher recommande de mettre fin au suivi. [ 13 ] Sur le plan médical, la docteure Sophie Rousseau fait une référence pour une évaluation en santé mentale. L’adolescent ne souhaite pas participer à une telle démarche. [ 14 ] L’adolescent refuse de prendre sa médication (Concerta) pour son TDAH. Ce n’est que dernièrement qu’il accepte de revoir son médecin pour en discuter.
À l’audience, il affirme ne pas avoir l’intention de prendre une telle médication, vu les effets secondaires. En fait, il trouve qu’il va mieux depuis qu’il a cessé de prendre sa médication, il dort et mange davantage. [ 15 ] Depuis juin dernier, l’adolescent a pris la décision de ne plus fréquenter l’école.
Malgré son intention de se trouver un travail, il n’a pas fait le nécessaire et ne collabore pas avec les éducateurs pour atteindre cet objectif. [ 16 ] Les difficultés relationnelles entre l’adolescent et sa mère sont toujours présentes. [ 17 ] L’adolescent n’a aucun contact avec son père biologique. [ 18 ] Au cours de son séjour en centre de réadaptation, la situation de l’adolescent fluctue, il connaît des hauts et des bas. [ 19 ] Au cours de l’année, l’adolescent cumule une quinzaine de mesures hors unité relativement à des comportements perturbateurs et fait plusieurs fugues. [ 20 ] Au cours de ses fugues, l’adolescent s’est parfois retrouvé chez sa mère.
Selon les précisions apportées par celle-ci à l’audience, elle avisait les autorités mais n’allait pas toujours le conduire immédiatement. [ 21 ] L’adolescent est admis en unité d’encadrement intensif lors d’un retour de fugue le 9 septembre 2015. [ 22 ] Lors de la rencontre d’accueil, l’adolescent reconnaît ses difficultés et désire y remédier. Il affirme fuguer pour faire réagir sa mère, il trouve leur relation « pourrie ».
Alors que l’on propose de mettre en place des rencontres pour rétablir et travailler cette relation, il n’y aura à ce sujet qu’une seule rencontre. [ 23 ] Cette rencontre a toutefois permis à l’adolescent d’exprimer à sa mère qu’il vivait avec les blessures du passé et qu’il avait besoin que sa mère reconnaisse ses erreurs et s’excuse.
La mère a répliqué qu’un amour n’était pas inconditionnel, qu’il aurait dû réaliser qu’il allait trop loin. [ 24 ] Suite à cette rencontre, l’adolescent souligne vouloir prendre du recul face à sa mère et se concentrer sur ses objectifs personnels. [ 25 ] Le séjour en encadrement intensif dure deux mois. [ 26 ] L’adolescent fugue une semaine après son retour en unité ouverte. Il s’est retrouvé chez sa mère, celle-ci lui a demandé de retourner au centre, son beau-père l’a accompagné.
Depuis son retour, l’adolescent est plus passif et s’implique peu dans les démarches proposées. [ 27 ] Depuis la révision du 22 décembre 2015, l’adolescent multiplie les fugues et son implication dans divers délits. Accusé sous la LSPJA , il est détenu. [ 28 ] La Directrice prétend que la collaboration avec la mère s’avère difficile, qu’elle n’est pas disposée à s’impliquer dans un suivi psychosocial. En réponse, la mère nomme avoir été présente durant de nombreuses années et avoir fait plusieurs démarches pour soutenir son fils, incluant le retour à la maison sous certaines restrictions en décembre dernier.
Puisqu’il a été dans l’impossibilité de donner suite auxdites demandes, qu’il n’a pas saisi l’occasion de se mettre en action, elle se déclare en accord avec l’hébergement.
[ 29 ] La mère souhaite que son fils change d’avis et accepte l’évaluation en santé mentale. L’adolescent est en désaccord. Décision. [ 30 ] La preuve révèle qu’il est impossible d’envisager un retour dans le milieu familial. D’une part parce que la relation mère- adolescent est malsaine et compte tenu de leur non-collaboration au suivi social. [ 31 ] La difficulté de l’adolescent à développer un lien de confiance avec l’adulte aggrave la situation. [ 32 ] Le maintien de l’adolescent en unité de réadaptation pourra lui permettre de développer de nouvelles aptitudes et préparer une vie d’adulte.
Puisqu’il sera majeur en décembre 2016, il ne lui reste que bien peu de temps pour saisir les opportunités qui s’offrent à lui et adopter les changements à son comportement. Il devra réfléchir, faire des choix, cibler les objectifs à atteindre et se mettre à la tâche. Il devra travailler au niveau affectif et apprendre à faire confiance. [ 33 ] Le Tribunal ne peut compléter ledit jugement sans déplorer ouvertement les changements d’intervenants survenus au présent dossier.
Le manque de réponse quotidienne, les délais et le manque de cohérence dans les suivis ont des conséquences sur la réponse aux besoins. [ 34 ] Vu la présente ordonnance, la soussignée insiste auprès de la Directrice afin qu’elle laisse au dossier l’une des intervenantes actuelles. [ 35 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération la preuve et l’intérêt de l’adolescent, le Tribunal considère qu’il y a lieu de donner suite aux recommandations de la Directrice. [ 36 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 37 ] ACCUEILLE la requête; [ 38 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent X toujours compromis au motif de troubles de comportement sérieux; [ 39 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 18 février 2015; [ 40 ] ORDONNE que l’adolescent soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation; [ 41 ] ORDONNE que l’adolescent et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 42 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille; [ 43 ] ORDONNE que l’adolescent reçoive certains soins et services de santé requis par son état, notamment, qu’il bénéficie un suivi psychologique et PREND ACTE que c’est l’adolescent qui présente une telle demande; [ 44 ] RECOMMANDE que la même intervenante demeure au dossier de l’adolescent jusqu’à la fin de la présente ordonnance; [ 45 ] CONFIE la situation de l’adolescent X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l’exécution des mesures; [ 46 ] LE TOUT jusqu’à majorité, soit le [...] 2016. ________________________________ Nancy Moreau, J.C.Q.
M e Sarah Gaudry-Staub Avocate de la D.P.J. M e Hélène Robitaille Avocate de l'enfant Date de l’audience : 9 février 2016
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