2023 QCCQ 8452, 2023 QCCQ 8452
Opinion
Protection de la jeunesse — 232584 2023 QCCQ 8452 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 550-41-004375-216 DATE : 14 février 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse et X. Enfant, née le [...] 2015 et A. B.
En leurs qualités de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ( Art. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE: La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.) . I.
APERÇU [ 1 ] Le 22 mars 2022, le soussigné déclare la situation de X compromises, car elle subit de mauvais traitements psychologiques et encourt un risque sérieux d'abus physique de la part de son père. [ 2 ] Le Tribunal l’a confié à ses grands-parents paternels, monsieur C et madame D, pour une période de 6 mois. [ 3 ] Depuis, le père a été incarcéré vers le 21 juin 2022 pour être libéré en septembre 2022.
Aucun suivi n’a été complété de sa part selon la preuve. [ 4 ] Les contacts avec l’enfant sont fréquents, mais l’enfant les décrit comme étant insatisfaisants. [ 5 ] La situation de X est connue et prise en charge par la Directrice depuis 2015 pour les mêmes éléments de compromission essentiellement: la santé mentale de la mère qui réside en institution psychiatrique et la violence du père. [ 6 ] L’enfant X totalise 33 mois de placement depuis le début de sa vie et la Directrice est d’avis qu’elle se développe bien auprès de ses grands-parents paternels. [ 7 ] La Directrice demande au Tribunal de stabiliser la situation de X étant donné l’incapacité des parents à reprendre sa charge à brève échéance. [ 8 ] La mère n’est pas présente, ne désirant pas participer à la révision de la situation de l’enfant.
La mère est internée en milieu hospitalier psychiatrique, ses contacts avec X sont suspendus par ordre du Tribunal et elle n’est pas impliquée auprès de X. [ 9 ] Quant au père, il reconnaît que l’enfant se développe bien auprès des grands-parents et ne désire pas faire obstruction à la stabilisation de X chez les grands-parents. Ce qui le préoccupe ce sont ses contacts avec X. II. LE DROIT [ 10 ] L’article de la Loi [1] qui encadre la présente décision est le suivant:
Article 91.1
Lorsque le tribunal ordonne de confier l’enfant à un milieu de vie substitut en vertu du paragraphe e , e .1 ou j du premier alinéa de l’article 91, la durée totale de la période durant laquelle un enfant est ainsi confié ne peut excéder, selon l’âge de l’enfant au moment où est rendue l’ordonnance: a) 12 mois si l’enfant a moins de deux ans; b) 18 mois si l’enfant est âgé de deux à cinq ans; c) 24 mois si l’enfant est âgé de six ans et plus.
Pour déterminer cette durée totale, le tribunal doit tenir compte de la durée de toute mesure, prise dans le cadre de la présente loi, qui confie l’enfant à un milieu de vie substitut et qui est en lien avec la même situation. Il peut en outre tenir compte de la durée de toute période antérieure où l’enfant a été confié à un milieu de vie substitut dans le cadre de la présente loi, mais qui n’est pas en lien avec la même situation . Une situation s’entend de la période entre le signalement retenu et la fin de l’intervention du directeur.
À l’expiration des délais prévus au premier alinéa, lorsque la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis, le tribunal doit rendre une ordonnance qui assure la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de cet enfant, appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente . Toutefois, si l’intérêt de l’enfant le commande, le tribunal peut passer outre aux délais prévus au premier alinéa lorsque le retour de l’enfant dans son milieu familial est envisagé à court terme ou lorsque des motifs sérieux le justifient.
Constitue notamment un motif sérieux le fait que des services prévus dans une entente ou dans une ordonnance du tribunal n’auraient pas été rendus. À tout moment, à l’intérieur d’un des délais prévus au premier alinéa, lorsque la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis, le tribunal peut rendre une ordonnance qui assure la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de cet enfant, appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente . (Nos soulignements) III.
L’ANALYSE [ 11 ] La présente demande de révision et prolongation des mesures appliquées pour mettre un terme à la compromission chez X ne fait pas l’objet d’une contestation. [ 12 ] Les parties conviennent, tout comme le Tribunal, qu’il faut stabiliser X chez ses grands-parents chez qui elle a toujours été confiée étant donné l’incapacité des parents d’en assumer la garde. [ 13 ] Le Tribunal constate que les délais sont atteints et que même s’ils ne l’étaient pas une stabilisation de X chez ses grands-parents est nécessaire et répond à ses besoins comme le stipule l’article 91.1 de la Loi [2] . IV.
DÉCISION [ 14 ] Le Tribunal conclut de la preuve que la situation de l’enfant X exige la révision et la prolongation des mesures ordonnées le 22 mars 2022, car l’enfant est toujours soumise à de mauvais traitements psychologiques et en cours un risque sérieux d’abus physique de la part de son père. [ 15 ] Dans ces circonstances, et après avoir pris en compte la preuve soumise, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’enfant X, toujours compromis. [ 16 ] Le Tribunal va faire droit aux mesures de protection qui selon la preuve sont appropriées à ses besoins. [ 17 ] La demande est fondée, elle est dans l’intérêt de l’enfant X, et respecte ses droits. [ 18 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE la demande; [ 20 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X toujours compromis; [ 21 ] RÉVISE ET PROLONGE le jugement rendu le 22 mars 2022 par le soussigné; [ 22 ] ORDONNE l’exécution des mesures protectrices suivantes:
a) Que l’enfant X soit confiée à M. C et Mme D , les grands-parents paternels, jusqu’à sa majorité ;
b) Qu’une personne travaillant pour un établissement du Centre intégré de santé et de services sociaux A apporte aide, conseils et assistance à l’enfant X et à sa famille, jusqu’à l’atteinte de sa majorité ;
c) Que l'enfant X reçoive les soins requis par son état;
d) Que les parents participent à l'élaboration et à la mise en place du plan d’intervention;
e) Que les contacts entre l’enfant X et son père soient selon une entente entre les parties, à défaut d’une entente ces contacts auront lieu une fois toutes les deux semaines pour une durée de 3 heures;
f) Que les contacts entre l’enfant X et sa mère soient suspendus;
g) Retire à la mère l’exercice des attributs de l’autorité parentale en matière médicale, scolaire et sociale;
h) Autorise le père à exercer seul les attributs de l’autorité parentale; [ 23 ] RECOMMANDE:
a) Que le père s’implique dans un suivi en lien avec le développement des habiletés parentales et un suivi pour la gestion des émotions;
b) Que la mère poursuive son implication dans ses soins psychiatriques; [ 24 ] CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. M e Émilie de Bellefeuille Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marie-Christine Fournier Procureure de l’ enfant X Mme A La mère (absente) M. B Le père Date d’audience: 14 février 2023
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