2021 QCCQ 9972, 2021 QCCQ 9972
Opinion
Protection de la jeunesse — 215068 2021 QCCQ 9972 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la Jeunesse » N o : 150-41-003190-219 150-41-003191-217 DATE : 22 juillet 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, bureau [...], DEMANDERESSE; c.
X, née le [...] 2013, et Y, né le [...] 2013, ENFANTS; -et- A, PÈRE; -et- B, MÈRE. ______________________________________________________________________
JUGEMENT (art.38 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ____________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de X ([...] 2013) et Y ([...] 2013) aux motifs qu’ils sont sujets à un risque sérieux de négligence dû aux problèmes de santé mentale du père et de mauvais traitements psychologiques en raison des problèmes de santé mentale de la mère.
La Directrice recommande que les enfants soient hébergés en famille d’accueil et que des services soient mis en place pour une année. [ 2 ] Conformément à l'article 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , les parties, qui reconnaissent les motifs de compromission, sont en accord avec les recommandations ainsi qu'avec le dépôt des rapports pour valoir témoignage de leurs auteurs. Elles ont signé une entente dans laquelle elles s'engagent à collaborer aux services qui sont mis en place. Leur consentement est donné de façon libre et volontaire. Le contexte et la décision [ 3 ] Il y a lieu de rappeler que ce n’est pas la première fois que la Directrice intervient auprès de la famille.
Cette dernière reçoit des services pour les mêmes motifs depuis 2013 dans le cadre de mesures volontaires. [ 4 ] Il doit être mentionné que la mère a trois autres enfants nés d'une union précédente qui sont en tutelle ou adoptés.
Le père a un enfant né d'une union précédente qui est confié à sa mère et avec qui il n'a pas de contact. [ 5 ] En juin 2018, la sécurité et le développement des enfants sont déclarés compromis pour les mêmes motifs et les enfants sont maintenus dans leur milieu familial alors que de nouveau, différents services sont mis en place. [ 6 ] Bien que les parents reçoivent des services depuis cinq ans, les enfants à cette époque présentent toujours des retards au niveau de leur développement. [ 7 ] Le 14 février 2019, la soussignée maintient les enfants auprès de leurs parents pour une ultime période de dix mois.
On lit au jugement : [16] Les prochains mois seront déterminants pour évaluer la capacité des parents à permettre à leurs enfants de développer leur potentiel eu égard à leurs difficultés respectives . […] [18] Les services offerts par la Directrice doivent être très soutenus afin de s'assurer qu'il n'y a pas de stagnation dans la situation des enfants.
Le père doit accompagner la mère aux suivis des enfants compte tenu des incapacités de celle-ci. [19] En somme, des changements significatifs devront être perceptibles rapidement pour conclure que les parents seront en mesure d'accompagner leurs enfants au quotidien à plus long terme. (Nos soulignements) [ 8 ] En avril 2020, la Directrice ferme le dossier après avoir référé les parents au CLSC et aux intervenants de première ligne en déficience intellectuelle – trouble du spectre de l’autisme (DI-TSA). [ 9 ] En mars dernier. Les parents se séparent.
À la suite de cette rupture, la mère tente de se suicider alors que les enfants sont présents au domicile. Ces derniers sont bouleversés par l'événement. Ils ont assisté au départ de leur mère en ambulance accompagnée des policiers. [ 10 ] Ils demeurent sous la responsabilité de leur père. Celui-ci a un diagnostic de bipolarité, ne prend plus sa médication et il n’a plus de suivi médical. [ 11 ] À la même période, le père communique avec l’urgence sociale en mentionnant qu’il lui faut recevoir des services rapidement, car il « serait interné ».
L’intervenante observe qu’il est agité, que son discours est décousu et incohérent. [ 12 ] Les parents acceptent que leurs enfants soient hébergés provisoirement en famille d'accueil. Le père reprend sa médication et s’implique dans un suivi avec une intervenante sociale de sa clinique médicale.
[ 13 ] Il est en attente d’un rendez-vous avec un psychiatre. [ 14 ] Il souhaite reprendre la garde de ses enfants. [ 15 ] L’intervenante responsable de l'évaluation du signalement apprend, qu'à compter de la fermeture du dossier en avril 2020, tous les suivis des enfants ont été placés sur pause « en raison de la COVID », lui expliquent les parents. Ils n’ont donc pas collaboré aux suivis tels qu'ils s'étaient engagés. [ 16 ] La grand-mère paternelle rapporte que lorsque les enfants arrivent de l’école à 16 h, seule leur mère est présente à la maison.
Ils vont alors dans leur chambre jusqu’à 18h30, des crochets sur leur porte de chambre les empêchent de sortir. Ils ne vont presque jamais dehors.
Elle doute que son fils soit capable de s'occuper des enfants. [ 17 ] Ceux-ci présentent des difficultés importantes tant dans leur fonctionnement qu’au niveau de leurs capacités intellectuelles. [ 18 ] X nécessite, dans son milieu scolaire, de l’accompagnement individualisé et accuse des retards académiques. [ 19 ] En septembre, elle intégrera une classe spécialisée pour ses problèmes de langage. [ 20 ] Elle prend une médication pour son trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité.
Elle a également des diagnostics de dysphasie, dyslexie et souffre de troubles d’apprentissage. [ 21 ] Elle présente des retards de développement; son niveau de développement est celui d’un enfant de trois ou quatre ans. [ 22 ] Le milieu scolaire s’inquiète du cheminement de l’enfant qui n’a pas les acquis d’un enfant de son âge. [ 23 ] Elle est négligée et dégage des odeurs de cannabis. [ 24 ] Depuis son hébergement en famille d’accueil, elle arrive plus reposée en classe, est bien habillée, ses cheveux sont attachés. [ 25 ] Y souffre d’épilepsie et doit prendre une médication tous les jours, alors que la mère dit lui donner au besoin.
Le père ignorait les recommandations du pédiatre en ce qui concerne le diagnostic d’épilepsie de son fils. [ 26 ] L’enfant a également un trouble déficitaire de l’attention pour lequel il prend une médication, un trouble de langage, des retards de motricité fine et globale. Il a un diagnostic de déficience intellectuelle.
Il a dû reprendre sa maternelle. [ 27 ] L’absence de stimulation a des répercussions sur son développement. [ 28 ] L’équipe du Centre de réadaptation en déficience intellectuelle (CRDI) qui assure son suivi rapporte que les parents ont de la difficulté à appliquer les recommandations et qu’ils sont peu mobilisés. Ils ne reconnaissent pas les besoins de leurs enfants et n’arrivent pas à appliquer les recommandations.
Les professionnels qui interviennent auprès des enfants rapportent que leur jugement est limité. [ 29 ] En présence des enfants, le père est impulsif et hausse le ton facilement, tout comme la mère. [ 30 ] Les enfants se sont bien adaptés à leurs milieux d'accueil respectifs et demandent peu leurs parents. Y particulièrement, est déjà attaché à sa famille d'accueil.
La décision [ 31 ] Il est surprenant et désolant que la Directrice ait fermé le dossier des enfants dans un contexte où ils présentaient toujours d’importants besoins dus aux lacunes dans les capacités parentales tant du père que de la mère, lacunes qui ont entraîné chez leurs enfants des retards non négligeables. [ 32 ] La nécessité pour les parents d'être accompagnés de façon soutenue pour répondre aux besoins particuliers de leurs enfants est largement documentée dans les rapports déposés dans les dossiers 150-41-002536-180 et 150-41-002537-188. [ 33 ] La Directrice a laissé les enfants sans services ni soins de santé dans le contexte décrit plus haut pendant plus d’une année.
Les enfants n’ont pas reçu les services auxquels ils avaient droit. Ils ont été abandonnés par le système qui devait les protéger. Leurs droits ont été lésés et les conséquences sont irréversibles. [ 34 ] Le Tribunal ne s’explique pas les motifs de la fermeture du dossier. En dirigeant les parents vers un suivi au CLSC et au CRDI alors que la Directrice est bien informée que ces derniers ont besoin d'accompagnement soutenu afin d'être assidus aux suivis nécessités par les besoins de leurs enfants, elle a failli à ses obligations.
Au surplus, elle n'a pas pris la peine de vérifier si les suivis se poursuivaient avant la fermeture du dossier. [ 35 ] La preuve convainc que la sécurité et le développement des enfants sont compromis en raison de l’importante négligence dont ils sont sujets dans leur milieu familial due à l’état de santé mentale du père et des mauvais traitements psychologiques auxquels ils sont sujets dus à l'état de santé mentale de la mère.
Elle convainc également que leurs droits ont été lésés par la Directrice qui n’a pas assumé le rôle que la loi lui impose dans de telles circonstances. [ 36 ] Dans une décision récente de la Cour supérieure [1] , on lit sur l'objectif de la mesure réparatrice : [59] Le juge, ayant constaté la lésion de droit de l'enfant, peut prononcer et ordonner la mesure réparatrice. Dans l'hypothèse où la situation ayant entrainé la lésion est corrigée, l'ordonnance conserve son utilité et sa vigueur afin d'éviter que l'enfant lésé ne se retrouve éventuellement devant cette même situation intolérable .
[ 37 ] La juge Elaine Demers de la Cour du Québec écrivant sur le même sujet [2] : [87]
L'article 91 in fine de la
Loi sur la protection de la jeunesse traite des cas de lésion et donne au tribunal la possibilité de corriger la situation.
Cette mesure de correction devrait tendre à favoriser le respect de l'intérêt de l'enfant et de ses droits et donc d'apporter un remède concret à la lésion, de manière à ce que l'orientation du dossier soit claire . (Nos soulignements) [ 38 ] Les milieux maternel et paternel ne représentent plus une alternative pour le projet de vie des enfants et la Directrice devra tenir compte de ce constat dans l'orientation qu'elle envisagera pour les enfants. [ 39 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Pour X : [ 40 ] ACCUEILLE la demande; [ 41 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant compromis; [ 42 ] DÉCLARE que les droits de l'enfant ont été lésés, plus particulièrement ceux prévus à l'article 2.3
a) de la
Loi sur la protection de la jeunesse : 2.3 Toute intervention auprès d'un enfant et de ses parents en vertu de la présente loi doit :
a) viser à mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l'enfant et à éviter qu'elle ne se reproduise. et de l'
article 33 du Code civil du Québec : Les décisions concernant l'enfant doivent être prises dans son intérêt et dans le respect de ses droits.
Sont pris en considération, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l'enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial et les autres aspects de sa situation. [ 43 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse d'actualiser un projet de vie pour les enfants qui exclut les milieux maternel et paternel; [ 44 ] ENTÉRINE et rend exécutoire l'entente signée les 10, 11, 17 et 18 juin 2021 qui se lit comme suit : - ORDONNE l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil pour une période d'une année; - ORDONNE qu'une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - ORDONNE que les contacts de l'enfant avec ses parents soient déterminés par l'intervenante sociale en ce qui a trait à la fréquence, la durée, le lieu et le degré de supervision requis; - PREND ACTE de l'engagement du père de s'impliquer dans un suivi en psychiatrie et de suivre les recommandations du professionnel consulté; - PREND ACTE de l'engagement de la mère de faire les démarches nécessaires afin de bénéficier de services en santé mentale et de suivre les recommandations des professionnels consultés; - ORDONNE que l'enfant reçoive tous les soins et services de santé mentale et physique requis par son état et que soient suivies les recommandations des professionnels consultés; - ORDONNE que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 45 ] ORDONNE que la présente décision soit notifiée à la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 46 ] ORDONNE que la présente décision soit notifiée à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse ; [ 47 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 48 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer.
Pour Y : [ 49 ] ACCUEILLE la demande; [ 50 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant compromis; [ 51 ] DÉCLARE que les droits de l'enfant ont été lésés, plus particulièrement ceux prévus à l'article 2.3
a) de la
Loi sur la protection de la jeunesse : 2.3 Toute intervention auprès d'un enfant et de ses parents en vertu de la présente loi doit :
b) viser à mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l'enfant et à éviter qu'elle ne se reproduise. et de l'
article 33 du Code civil du Québec : Les décisions concernant l'enfant doivent être prises dans son intérêt et dans le respect de ses droits.
Sont pris en considération, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l'enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial et les autres aspects de sa situation. [ 52 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse d'actualiser un projet de vie pour les enfants qui exclut les milieux maternel et paternel; [ 53 ] ENTÉRINE et rend exécutoire l'entente signée les 10, 11, 17 et 18 juin 2021 qui se lit comme suit : - ORDONNE l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil pour une période d'une année; - ORDONNE qu'une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - ORDONNE que les contacts de l'enfant avec ses parents soient déterminés par l'intervenante sociale en ce qui a trait à la fréquence, la durée, le lieu et le degré de supervision requis; - PREND ACTE de l'engagement du père de s'impliquer dans un suivi en psychiatrie et de suivre les recommandations du professionnel consulté; - PREND ACTE de l'engagement de la mère de faire les démarches nécessaires afin de bénéficier de services en santé mentale et de suivre les recommandations des professionnels consultés; - ORDONNE que l'enfant reçoive tous les soins et services de santé mentale et physique requis par son état et que soient suivies les recommandations des professionnels consultés; - ORDONNE que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 54 ] ORDONNE que la présente décision soit notifiée à la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 55 ] ORDONNE que la présente décision soit notifiée à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse ; [ 56 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 57 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer. ___________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: Centre jeunesse Directrice de la protection de la jeunesse Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse Me Christine Asselin (DPJ) Me Roseline Bouchard-Zee (enfants) Me Stéphanie Émond (père) mère /ng Date d’audience : 22 juin 2021
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