2012 QCCA 63, 2012 QCCA 63
Opinion
Pascan Aviation inc. c. Longueuil (Ville de) 2012 QCCA 63 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022221-113 (505-11-011147-118) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 18 janvier 2012 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT PASCAN AVIATION INC. MAX AVIATION INC CARGAIR LTÉE JOSÉE PRUD'HOMME Me Yves Robillard (ABSENT) MILLER THOMSOM POULIOT PARTIES INTIMÉES AVOCAT
VILLE DE LONGUEUIL DÉVELOPPEMENT DE L'AÉROPORT SAINT-HUBERT DE LONGUEUIL (Dash-
L) ÉRIC BEAULIEU GUY BENEDETTI GORDON LIVINGSTONE YAN SAVARIA-LAQUERRE PIERRE-HUGUES MILLER NORMAND CHADWICK DANIEL PAQUET JACQUES GIRARD RICHARD DESRUISSEAUX Me Christian Lemay (ABSENT) ANDERSON SINCLAIR AVOCATS LTÉE PARTIES INTIMÉES AVOCAT CLAUDE BENJAMIN CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA RIVE-SUD REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE RENDU LE 11 NOVEMBRE 2011 PAR L’HONORABLE MANON SAVARD DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE LONGUEUIL Greffière : Annick Nguyen Salle: ——
AUDITION Suite de l'audience du matin du 18 janvier 2012. Jugement – Voir page 3. Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Les requérantes demandent la permission d’interjeter appel d’un jugement interlocutoire de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Manon Savard), rendu le 11 novembre 2011. La juge accueille une demande d’interrogatoire après défense des mises en cause Chadwick, Girard et Benjamin mais rejette la demande d’interroger Caroline St-Hilaire, mairesse de la mise en cause Ville de Longueuil.
La permission d’appeler n’est demandée que par rapport à cette dernière conclusion. [ 2 ] Dans l’action principale, les requérantes s’adressent à la Cour supérieure pour empêcher leur expulsion à
titre de membres de la défenderesse Développement de l’aéroport Saint-Hubert de Longueuil (Dash-L).
Elles cherchent aussi la nomination d'un nouveau conseil d’administration. [ 3 ] Par suite des objections formulées par les défendeurs à la demande d’interroger les quatre personnes concernées, les requérantes présentent un avis de gestion d’instance demandant à la juge de trancher les objections en application de l’article 398 C.p.c . [ 4 ] Les requérantes disent que l’objectif de l’interrogatoire de Mme St-Hilaire est notamment d’établir que, par son entremise, la Ville de Longueuil influence indûment les décisions prises par Dash-L., ou par les membres de son conseil, dans le dessein de contrôler la corporation. [ 5 ] La Ville de Longueuil s’est opposée à la demande d’interrogation de Mme St-Hilaire en soutenant qu’elle n’est pas une
partie à l’action principale au sens du paragraphe 398(1) C.p.c . De surcroît, la demande d’interrogation est prématurée puisque l’interrogatoire d’un autre représentant de la Ville n’est pas encore complété. [ 6 ] La juge est d’avis que la mairesse doit être considérée comme « agente » de la Ville aux fins du paragraphe 398(1) C.p.c. , mais elle décide que la demande d’interrogation est, en effet, prématurée.
La juge rejette alors la demande d'interroger Mme St-Hilaire. [ 7 ] Sur ce dernier point, la juge écrit : [46] Comme mentionné précédemment, les demanderesses n'ont pas encore complété l'interrogatoire du directeur général de la Ville. La transcription de l'interrogatoire n'est pas encore disponible et les procureurs ne s'entendent pas sur la teneur de celui-ci. Le Tribunal n'est pas en mesure, à ce jour, d'évaluer si l'interrogatoire d'un deuxième représentant de la Ville est nécessaire.
Leur demande est donc prématurée. [ 8 ] Les sujets que les requérantes veulent aborder lors de cet interrogatoire posent également un problème pour la juge. [ 9 ] Les requérantes plaident que la juge se méprend dans l’application des règles qui se rapportent à l’interrogatoire après défense. Après avoir décidé que Mme St-Hilaire est agente de la Ville, la juge aurait dû constater qu’aucune permission n’était nécessaire pour procéder à l’interrogatoire. De plus, la juge n’explique pas pourquoi l’interrogatoire doit être refusé dans ses motifs.
Elle omet de tenir compte des allégations des requérantes quant à la conduite de la Ville comme motif au soutien de la demande d’interrogatoire.
Pour ces raisons, plaident les requérantes, les fins de la justice requièrent que la permission soit accordée. [ 10 ] Je suis d’avis que la demande pour permission d’appeler doit être refusée. [ 11 ] Les requérantes n’ont pas réussi à établir que le jugement interlocutoire ordonne que soit faite une chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier au sens de l’article 29, alinéa 1, sous paragraphe 2 C.p.c . [ 12 ] Pour la juge, l’interrogatoire demandé est prématuré compte tenu du fait que l’interrogatoire d’un autre représentant de la
Ville n’est pas complété.
Dans le dernier paragraphe de ses motifs, la juge précise sa pensée à cet égard, laissant la porte ouverte à un éventuel interrogatoire de Mme St-Hilaire : « [i]l reviendra aux demanderesses de démontrer au tribunal, si nécessaire, la nécessité d'interroger la mairesse de la Ville après l'interrogatoire du directeur général » (paragr. [56]). [ 13 ] Quant à la question de savoir si, dans les faits, les sujets que les requérantes veulent aborder lors de cet éventuel interrogatoire « posent problème » (voir les paragraphes [47] et seq .), l'avocat des requérantes y voit du obiter dictum de la juge compte tenu de sa conclusion sur le caractère prématuré de l'interrogatoire demandé.
L'avocat de la Ville convient que ces paragraphes pourraient bien être du obiter . Vu ma conclusion selon laquelle le jugement n'est pas visé par l'article 29 C.p.c. , il n'est pas nécessaire pour moi de trancher la question de la légitimité des sujets d'un éventuel interrogatoire. [ 14 ] POUR CES MOTIFS , le soussigné : [ 15 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec dépens. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
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