2013 QCCQ 9545, 2013 QCCQ 9545
Opinion
Lavallée c. Vincent 2013 QCCQ 9545 JG2338 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-22-006368-099 DATE : Le 21 juin 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CÉLINE GERVAIS, J.C.Q ______________________________________________________________________ ALAIN LAVALLÉE et HÉLÈNE LAVALLÉE Demandeurs c.
Lucille Vincent et Jacques Machabée Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] L'herbe est-elle plus verte chez le voisin? C'est peut-être ce que se demandaient les bœufs de M. Machabée lorsqu'ils ont traversé la clôture bordant les terres de M. Lavallée pour brouter sa prairie.
Il résulta de ces randonnées intempestives une réclamation de plus de 32 000 $ pour réparer les dommages causés par l'appétit des bœufs, qui ne s'étaient pas seulement satisfaits de la prairie, mais aussi de plusieurs plants de bleuets, en plus de piétiner une
partie importante du potager et d'accrocher quelques pruniers au passage. LES FAITS : Les parties : [ 2 ] Alain et Hélène Lavallée sont frère et sœur, et propriétaires de lots ayant front sur le chemin Cowan à Havelock. Monsieur Lavallée y exploite une érablière et possède une prairie de 38 arpents. Il est également boucher et fait l'abattage d'animaux et la vente de viande. [ 3 ] Monsieur et Mme Lavallée sont les voisins de Lucille Vincent et Jacques Machabée, qui sont mari et femme, et qui exploitent une production maraîchère et bovine (Ferme Jacques & Lucille Machabée).
Monsieur Machabée est propriétaire de 184 arpents de terre qu'il a achetés en 1982, en même temps qu'un quota de lait et un troupeau de vaches. Il cultive 25 à 30 arpents de légumes biologiques. [ 4 ] Il est également propriétaire d'un troupeau de bœufs charolais depuis la fin des années 80. Monsieur et Mme Machabée cultivent également du mil, de la luzerne, du blé et du seigle, et possèdent quatre ou cinq pâturages. La situation des lieux : [ 5 ] Les terres des parties sont situées partiellement dans la municipalité du Canton de Havelock, et partiellement dans la municipalité de la paroisse de St-Chysostôme.
Pour décrire les terres des parties, le Tribunal utilise le plan produit comme pièce D-13, soit une photo tirée de Google Earth annotée par M. Vincent Machabée, fils des défendeurs. Si l'on se trouve sur le chemin Cowan, la terre de M. et Mme Lavallée est située à droite alors que celle de M. et Mme Machabée est située à gauche. Les terres de M. et Mme Machabée sont beaucoup plus étendues que celles de M. et Mme Lavallée. On peut voir à partir de cette photo aérienne que les terres de M.
Machabée sont contiguës à celles de M. et Mme Lavallée sur deux fronts, celles de M. et Mme Machabée s'étendant vers la droite, au-delà de celles de M. et Mme Lavallée. Les clôtures : [ 6 ] Les clôtures qui séparent les lots sont des clôtures à piquets de bois réunis par trois ou quatre rangs de broche piquante, dépendant des endroits. Les poteaux sont espacés de dix à quinze pieds. Il appert des photos qu'à certains endroits, c'est de la broche carrelée qui
relie les poteaux. [ 7 ] Il semble que l'entente relativement à l'entretien de la clôture ait été en place bien avant l'arrivée de M. et Mme Lavallée et de M. et Mme Machabée. Cette entente, qui prévoit que chacun devra entretenir une part de la clôture, est concrétisée par le côté où se trouve la broche sur les poteaux. Ainsi, si la broche est fixée sur les poteaux du côté de M. et Mme Lavallée, l'entretien leur revient, et vice versa. Il y a en toute probabilité plus de 2500 pieds de clôtures qui bordent les lots contigus de M. et Mme Lavallée et M. et Mme Machabée.
Les incursions des animaux : [ 8 ] S'il appert des témoignages de M. et Mme Lavallée que les animaux de M. et Mme Machabée ont traversé sur leurs terres à plusieurs reprises, les dommages faisant l'objet du présent recours semblent avoir été causés à la fin de l'été et à l'automne 2007, ainsi qu'au printemps et à l'été 2008. [ 9 ] Les animaux sont également revenus en 2009, ainsi qu'à quelques reprises après l'institution des procédures. La dernière traversée semble avoir eu lieu en septembre 2010, à quelle occasion un constat d'infraction a été émis par la Sûreté du Québec [1] .
Relations entre les parties: [ 10 ] Le présent litige entre les parties quant à l'entretien de la clôture est le dernier d'une longue série. Il est utile de relater un bref historique des diverses plaintes et ordonnances qui ont déjà été rendues au sujet des clôtures. Dans le cadre de cet aspect des relations entre les parties, le Tribunal a permis certaines questions et la production sous réserve d'une dénonciation [2] . Le Tribunal est déjà pleinement conscient du fait que les relations entre MM. Lavallée et Machabée étaient fort difficiles.
Les objections relativement aux accusations de nature criminelle qui auraient été portées sont accueillies quant à la pertinence puisque cela n'ajouterait rien à la question principale que le Tribunal doit décider, soit la responsabilité du propriétaire d'un animal. [ 11 ] Toujours dans le cadre de cette nomenclature, il y a lieu de décider d'une autre objection prise sous réserve quant au dépôt de la pièce D-5, soit une lettre de la municipalité de St-Chrysostome adressée à M. Jacques Machabée le 20 avril 2000. Il semble que cette lettre soit en relation avec une plainte qui avait été portée par M.
Lavallée auprès de la municipalité de Havelock, qui avait donné lieu à une correspondance de cette municipalité à M. Machabée le 1 er février 2000, produite en liasse sous la cote P-3. Afin d'avoir un portrait complet de la situation, il est pertinent de permettre la production de la pièce D-5, comme complétant la correspondance précitée du 1 er février 2000. [ 12 ] Les premiers incidents semblent survenir à l'automne 1999. Le 15 octobre 1999, à la suite d'une plainte portée par Alain Lavallée, une rencontre intervient entre MM.
Lavallée et Machabée, Robert Poupart, inspecteur agraire de St-Chrysostome, ainsi qu'Alfred Doiron, inspecteur agraire de Havelock. Il est alors constaté que la part de clôture de M. Machabée est en mauvais état, et par une lettre du 15 octobre 1999, la municipalité de St-Chrysostome donne à M. et Mme Machabée jusqu'au 8 novembre 1999 pour refaire leur part de clôture, du cours d'eau jusqu'à la part de M. Lavallée, sur une longueur d'environ 600 pieds, afin qu'elle soit en bonne condition et solide. [3] [ 13 ] À la suite de cette même rencontre, la municipalité de Havelock transmet ses constatations à M.
Machabée le 19 octobre 1999, et lui indique avoir remarqué que sa part de clôture est quasi inexistante. La municipalité donne jusqu'au 19 novembre à M. Machabée pour refaire sa part de clôture, sur une distance de 760 pieds à partir de la part de M. Lavallée vers la rivière. [4] La réparation n'a pas été effectuée par M. Machabée, puisque la municipalité de Havelock lui transmet une lettre le 1 er février 2000 confirmant qu'à la suite des inspections faites sur son terrain après le 19 novembre 1999, la clôture n'avait toujours pas été faite.
Vu la date tardive et la température, un nouveau délai lui est donné jusqu'au 15 mai 2000. [5] [ 14 ] Il semble que M. Machabée se soit acquitté de cette tâche, puisque la municipalité de St-Chrysostome, par la voix de son inspecteur agraire Robert Poupart, émet une lettre en date du 20 avril 2000 constatant que M.
Machabée avait fait la réparation de cette part de clôture. [6] [ 15 ] Un autre épisode survient à l'automne 2007, tel que le révèle le procès-verbal d'une séance du conseil de la municipalité du Canton de Havelock du 1 er octobre 2007. [7] Cet extrait de résolution mentionne que le conseil a reçu une plainte relativement à la présence d'animaux de ferme appartenant à M. Machabée qui se retrouvent sur le lot de M. et Mme Lavallée, et que l'inspecteur municipal, Marc-André Bérubé, a constaté que cette plainte était fondée.
Le conseil constate cependant qu'il est hors de la portée de sa réglementation de prendre action et propose que le conseil municipal demande à la municipalité de St-Chrysostome d'exiger de M. Machabée une clôture fonctionnelle en tout temps, afin que celui-ci garde ses animaux de ferme sur les lots de sa propriété. [ 16 ] La municipalité de St-Chrysostome semble avoir pris les choses en mains, puisqu'une rencontre est tenue entre MM. Machabée et Lavallée et Philippe Dupuis, inspecteur municipal, le 22 octobre 2007. [8] Une lettre de l'inspecteur municipal confirme que M.
Machabée doit remplacer le poteau de la clôture de M. Lavallée qu'il a brisé, et que ce dernier va ensuite refaire sa clôture en trois endroits, tel que convenu. Monsieur Machabée doit également réparer sa
partie de clôture près du cours d'eau, ainsi que dans le cours d'eau. Au printemps 2008, M. Machabée remplacera sa
partie de clôture dans la chaîne de roche jusqu'au cours d'eau, l'incluant dans celui-ci. Monsieur Machabée a indiqué ne pas avoir été d'accord avec cette décision, mais avoir quand même exécuté les réparations. [ 17 ] Également, la clôture mitoyenne avec MM. Guay et Patacki, voisins dont les terres sont situées au nord, sera réparée ou remplacée selon le besoin au printemps 2008, après arrangement pris avec ceux-ci. [ 18 ] Il semblerait que les arrangements n'avaient pas encore été pris avec M.
Paul Guay, puisque le 21 juillet 2008, la municipalité de St-Chrysostome lui transmet une lettre l'avisant de l'état pitoyable de la clôture mitoyenne entre son terrain et celui de M. Machabée, lui demandant de la réparer dans les plus brefs délais et de prendre arrangement avec M. Machabée pour corriger cette situation. [ 19 ] Un mois plus tard, M. Machabée reçoit de la municipalité du Canton de Havelock un avis de trois jours conformément à l'
article
37 de la
Loi sur les compétences municipales l'informant que deux demandes pour examiner deux problèmes de clôtures mitoyennes ont été reçues. Il s'agit d'un problème d'entretien de clôture entre lui et M. et Mme Lavallée, et d'un autre problème de construction de clôture entre lui et M. Martin Bédard.
Monsieur Machabée est donc convoqué pour le 27 août à 17h30 pour examiner les deux problèmes. [9] L'avis est daté du 23 août 2008. [ 20 ] Tant M. que Mme Machabée ont témoigné quant au fait qu'il ne leur était pas possible de se rendre à cette convocation, vu les obligations qui leur incombaient pour la vente de leurs légumes au marché. Madame Machabée dit avoir tenté de rejoindre sans succès la municipalité pour tenter d'obtenir un report de cette convocation, et que M. Machabée a ensuite décidé de déléguer M. Paul Guay afin de le représenter. L'inspecteur n'a pas permis à M.
Guay de faire des représentations au nom de M. Machabée. [ 21 ] À la suite de cette rencontre, Stéphane Landry, en sa qualité de personne désignée au sens des articles 35 et 36 de la
Loi sur les compétences municipales (L.R.Q., c. C-47.1) transmet une lettre à M. Machabée le 1 er septembre 2008 l'informant de ses constatations lors de la rencontre du 27 août 2008. [10] Il a constaté que des arbres morts situés sur la propriété de M. Machabée menacent d'endommager la clôture située entre son terrain et celui de M. et Mme Lavallée et que certains troncs et branches sont tombés sur celle- ci.
Vu l'historique du dossier, il ordonne que les branches et les troncs pouvant nuire à la clôture mitoyenne soient enlevés par la municipalité et que les coûts lui soient facturés. [ 22 ] Quant à la clôture mitoyenne située à la limite de St-Chrysostome et de Havelock, il constate que les vaches de M. Machabée ont, une fois de plus, endommagé la broche et les poteaux de la clôture à quelques endroits pour ensuite traverser sur la propriété de M. et Mme Lavallée.
Vu l'historique du dossier, il ordonne que les parties de clôture endommagées soient reconstruites très solidement sans délai afin d'empêcher tout passage des vaches, par la municipalité de Havelock, et que les coûts lui soient facturés via la municipalité de St-Chrysostome. [ 23 ] Monsieur Landry fait rapport à la municipalité de Havelock à la même date. [11] [ 24 ] Dès le lendemain, le conseil municipal autorise les travaux de clôture de ligne entre MM.
Machabée, Lavallée et Bédard, et la facturation selon la recommandation et la répartition proposée par l'inspecteur municipal. [12] Une facture datée du 20 septembre 2008 transmise à la municipalité de Havelock démontre que les travaux ont été faits les 17, 18 et 19 septembre au coût de 350 $. [13] [ 25 ] Le 27 octobre 2008, la municipalité de Havelock transmet à M.
Machabée une facturation de 387,30 $ pour les travaux de clôture dans la municipalité de Havelock, et l'informe qu'une facture lui sera transmise sous peu par la municipalité de St- Chrysostome. [14] Les photos annexées à la lettre transmise par la municipalité de Havelock à St-Chrysostome le 27 octobre 2008 démontrent que la clôture a été refaite avec cinq broches. [ 26 ] Une facture totalisant 802,67 $ est transmise à M. et Mme Machabée par la municipalité de St-Chysostôme le 5 décembre 2008. [15] [ 27 ] Le 16 décembre 2008, une ordonnance pour travaux de clôture de ligne est émise par Éric Faucher, de St-Chrysostome, relativement à la clôture mitoyenne située entre le terrain de M. et Mme Machabée et celui de M.
Patacki. Monsieur Machabée semble avoir fait la demande de refaire la clôture mitoyenne, qui n'était plus fonctionnelle. Une ordonnance est rendue afin qu'une clôture soit construite sur la ligne séparatrice des deux terres des propriétaires concernés. Les travaux à faire consistent en l'installation d'une clôture de broche carrelée pour plus de résistance et pour empêcher les animaux de passer.
Les deux propriétaires ont jusqu'à la fin du mois de juillet 2009 pour compléter leur part de la clôture. [ 28 ] La dernière intervention en matière de clôture semble avoir été faite par Daniel Pilon, en sa qualité de personne désignée selon l'
article 35 de la
Loi sur les compétences municipales pour la municipalité du Canton de Havelock pour exiger que les changements soient apportés à la clôture barbelée située à la limite de la propriété de M. et Mme Machabée et de M. et Mme Lavallée, si ceux-ci entendent poursuivre leur production ovine, afin d'éviter que les moutons n'endommagent la propriété de la famille Lavallée.
Monsieur Pilon avait en effet constaté que la clôture en place n'était pas recommandée pour les moutons, et accorde jusqu'au 31 juillet 2009 pour communiquer à la municipalité par écrit les mesures qu'ils comptent prendre pour procéder à l'édification d'une clôture permanente grillagée ou d'une clôture permanente haute tension. [16] Il n'y a pas eu de suite à cette correspondance.
RÉCLAMATION ET ARGUMENTS DES PARTIES : [ 29 ] La réclamation de M. et Mme Lavallée se chiffre à 32 315 $, repartie ainsi : - Perte de récoltes de bleuets pour les années 2007 et 2008; 11 065 $ - Perte de quatre pruniers en 2007 et en 2008; 1 000 $ - Perte de la récolte du potager en 2007 et en 2008; 1 500 $ - Travaux agricoles pour restaurer 38 arpents de prairies endommagées; 5 500 $ - Remise en état du potager; 750 $ - Perte de jouissance et dommages exemplaires; 9 500 $ - Troubles, ennuis et inconvénients; 3 000 $ [ 30 ] Dans leur contestation, M. et Mme Machabée soutiennent que la réclamation de M. et Mme Lavallée constitue un abus de procédures et qu'ils ne sont pas responsables des dommages subis. [ 31 ] Ils prétendent également que les dommages aux plants de bleuets, pruniers et à la prairie n'ont pas été causés par les bœufs, et qu'ils ont en tout temps entretenu et changé leurs parties de clôture.
Ils ajoutent que ce sont M. et Mme Lavallée qui ont négligé ou refusé d'entretenir adéquatement leur
partie de clôture, ce qui a permis la fuite des bœufs vers leur terrain.
QUESTIONS EN LITIGE : [ 32 ] Comme question factuelle, le Tribunal aura à déterminer à quel endroit les bœufs de M. et Mme Machabée ont passé pour se rendre sur le terrain de M. et Mme Lavallée. [ 33 ] Quant à la question juridique, elle est relative à la responsabilité de M. et Mme Machabée, en tant que propriétaires d'animaux, au sens de l'
article 1466 C.c.Q. Se pose également la question de savoir si le défaut par M. Lavallée, le cas échéant, de réparer sa part de clôture peut constituer une faute de la victime permettant à M. Machabée de s'exonérer de sa responsabilité.
ANALYSE ET DÉCISION : Objection à la production du rapport de l'inspecteur municipal : [ 34 ] Le procureur de M. et Mme Lavallée a produit comme pièce P-16, avec un avis de production en vertu de l'article 294.1 C.p.c. les déclarations écrites de l'inspecteur municipal Éric Faucher en date des 7, 18 août et 4 septembre 2008, relatives aux inspections et constatations qu'il a effectuées. Ces rapports sont accompagnés de diverses photographies. Le procureur de M. et Mme Machabée a requis la présence de M.
Faucher pour rendre témoignage lors de l'audition. [ 35 ] Il s'est cependant avéré impossible pour les procureurs des demandeurs d'assigner M. Faucher, qui n'était plus à l'emploi de la municipalité de Saint-Chrysostome et qui demeurait dans l'ouest canadien, d'où l'objection à la production des rapports. Le Tribunal a cependant autorisé la production des photographies par Mme Hélène Lavallée, qui était présente lorsque M. Faucher a pris les photographies en question et qui a été en mesure de les identifier. [17] [ 36 ] Quant aux rapports, il s'agit dès lors de l'application de l'
article 2870 C.c.Q. , qui prévoit ce qui suit : 2870. La déclaration faite par une personne qui ne comparaît pas comme témoin, sur des faits au sujet desquels elle aurait pu légalement déposer, peut être admise à
titre de témoignage, pourvu que, sur demande et après qu'avis en ait été donné à la
partie adverse, le tribunal l'autorise. Celui-ci doit cependant s'assurer qu'il est impossible d'obtenir la comparution du déclarant comme témoin, ou déraisonnable de l'exiger, et que les circonstances entourant la déclaration donnent à celle-ci des garanties suffisamment sérieuses pour pouvoir s'y fier. Sont présumés présenter ces garanties, notamment, les documents établis dans le cours des activités d'une entreprise et les documents insérés dans un registre dont la tenue est exigée par la loi, de même que les déclarations spontanées et contemporaines de la survenance des faits. [ 37 ] Les trois rapports de M.
Faucher ont été rédigés en sa qualité d'inspecteur municipal de la municipalité de St-Chrysostome, et sont signés par lui en cette qualité. [ 38 ] Les deux premières conditions imposées par l'
article 2870 C.c.Q. sont satisfaites, puisque si M. Faucher avait été présent, il aurait légalement pu témoigner sur des faits pertinents au dossier. [ 39 ] Le Tribunal considère qu'il aurait été déraisonnable, dans le contexte de la présente réclamation, d'exiger la présence de M. Faucher, vu les frais importants qui auraient été encourus pour son déplacement à
titre de témoin, dû à son éloignement géographique. [ 40 ] Quant aux garanties de fiabilité, il a été démontré par le témoin Mohan Hamel, actuel inspecteur municipal à St-Chrysostome, que le rapport de M. Faucher se trouvait dans le dossier de la municipalité. [ 41 ] L'inspecteur municipal est un officier de la municipalité, et ses rapports ont clairement été rédigés dans le cadre de ses fonctions; c'est pourquoi le Tribunal en permet la production, estimant qu'ils rencontrent les critères de fiabilité de l'
article 2870 C.c.Q. [18] À quel endroit les bœufs ont-ils passé? [ 42 ] Les dommages pour lesquels M. et Mme Lavallée réclament compensation semble s'être produits à la fin de l'été 2007 ainsi qu'au printemps et à l'été 2008.
On peut certainement dire que, vu le délai écoulé entre ces événements et la tenue du procès, il était difficile pour tous les témoins d'apposer une date exacte pour chacun des événements dommageables, d'autant plus que la situation semble s'être produite à de très nombreuses reprises. [ 43 ] De façon générale, on retient qu'il y a eu à plusieurs reprises des contacts entre Mme Lavallée et Mme Machabée, lorsque la première réalisait que les animaux étaient sur son terrain.
Si Mme Machabée était en mesure de prendre l'appel téléphonique, la preuve prépondérante est à l'effet que, pour la très grande majorité des cas, elle s'occupait de venir chercher les animaux. Lorsqu'il n'était pas possible de la rejoindre, M. et Mme Lavallée indiquent qu'ils se sont approchés des animaux en V.T.T., et que cette action était suffisante pour que les bœufs retournent à leur pâturage. [ 44 ] Le principal passage que semblent avoir emprunté les animaux se situe entre le lot 832 de M. Machabée et le lot 15G de M. et Mme Lavallée.
Plusieurs des photographies produites, dont celles de Eric Faucher, semblent démontrer un endroit rocailleux et piétiné
par des animaux. Plusieurs des témoignages, y compris celui de M. Macchabée, ont également indiqué que les animaux passaient par les cours d'eau qui se trouvent à l'orée des terrains de M. Guay et pouvaient par cette voie se rendre sur les terres de M. et Mme Lavallée. [ 45 ] La présence des animaux sur les terres de M. et Mme Lavallée est indéniable.
La preuve a révélé que M. et Mme Machabée sont les seuls dans le secteur à posséder un troupeau de bœufs charolais, M. et Mme Lavallée ont témoigné de la présence des animaux sur leur terrain, et M. et Mme Machabée reconnaissent qu'ils sont allés les chercher à un certain nombre de reprises. [ 46 ] Le rapport de l'inspecteur Éric Faucher constate la présence d'une vingtaine de vaches blanches sur le terrain des Lavallée le 7 août 2008. Il mentionne également qu'une portion de la clôture, qu'il avait constaté être défoncée deux jours auparavant avec M. Machabée, avait été réparée.
Dans le rapport suivant du 18 août 2008, il constate que la part de clôture des Lavallée a été défoncée pendant la fin de semaine. [ 47 ] De même, dans son rapport du 4 septembre, il indique que les animaux ont fait tomber des clôtures de perches. [ 48 ] On retient des différents témoignages qu'il y a deux motifs pour lesquels les bœufs ont pu traverser d'un terrain à l'autre : soit il y avait une brèche dans la clôture, soit les vaches l'ont défoncée. [ 49 ] Tant M. Machabée que M. Lavallée reconnaissent qu'il est possible pour un animal de cette taille de défoncer une clôture.
Monsieur Machabée a mentionné à plusieurs reprises dans son témoignage que si les vaches défonçaient des clôtures, c'est qu'elles étaient pourchassées par d'autres animaux, soulignant la possible présence de loups ou de coyotes dans les environs. [ 50 ] Plusieurs témoignages ont porté sur la présence du chien de M. Lavallée, mais la preuve n'a pas été faite que les vaches auraient pu défoncer les clôtures parce qu'elles avaient été chassées par le chien de M.
Lavallée. [ 51 ] La preuve prépondérante démontre que les bœuf ont traversé d'une terre à l'autre par les cours d'eau, et par un passage entre les lots 832 et 15 G), parfois en utilisant un trou dans la clôture, parfois en la défonçant. La responsabilité du fait des animaux : [ 52 ] L'
article 1466 du Code civil du Québec prévoit ce qui suit : 1466. Le propriétaire d'un animal est tenu de réparer le préjudice que l'animal a causé, soit qu'il fût sous sa garde ou sous celle d'un tiers, soit qu'il fût égaré ou échappé. La personne qui se sert de l'animal en est aussi, pendant ce temps, responsable avec le propriétaire. [ 53 ] Dans leur ouvrage sur la responsabilité civile, Baudouin et Deslauriers mentionnent que les moyens d'exonération à cette responsabilité sont la faute de la victime, la faute d'un tiers ou la force majeure. [19] Le moyen de la faute de la victime peut servir à éliminer totalement ou en
partie la responsabilité. On peut dès lors se demander, peu importe à qui revenait l'obligation d'entretenir la clôture, si M. Lavallée avait dû prendre des mesures pour empêcher les animaux d'entrer sur son terrain ou, si en se cantonnant dans une position qui mettait la responsabilité de l'entretien sur les épaules de M. et Mme Machabée, il commettait lui-même une faute. [ 54 ] En fait, le Tribunal retient de l'ensemble de la preuve qu'il a longuement entendue que chacune des parties se campe dans ses positions : M. Lavallée prétend que c'est à M.
Machabée de retenir ses animaux, alors que M. et Mme Machabée prétendent faire de leur mieux, ne pouvant être le gardien des vaches jour et nuit; c'est dès lors à M. Lavallée de réparer ses parts de clôture afin d'éviter l'intrusion des bœufs. [ 55 ] Selon le témoignage de M. et Mme Machabée, ils allaient réparer la clôture à chaque fois qu'ils étaient informés qu'il y avait une ouverture. Madame Machabée a même installé une barrière de métal près du lot 832 pour empêcher les animaux de passer, et M.
Machabée a mis des troncs d'arbres dans le cours d'eau aux mêmes fins. [ 56 ] La preuve démontre qu'il y a souvent eu, par le passé, défaut par M. et Mme Machabée d'entretenir adéquatement certaines parts de clôture, bien que le Tribunal reconnaisse, après avoir entendu leur témoignage, qu'il s'agit là d'une tâche immense. Le Tribunal conclut qu'il n'a pas été démontré de façon prépondérante que les dommages occasionnés au potager et à la prairie de M. et Mme Lavallée l'ont été à l'occasion d'une traversée par les animaux de M. et Mme Machabée par un espace dans la part de clôture que devait entretenir M.
Lavallée, vu la très forte possibilité que les animaux aient défoncé la clôture. [ 57 ] Dans un cas comme celui du présent dossier, où l'on est en présence, d'un côté de propriétaires de troupeaux d'animaux et de l'autre de propriétaires qui ne possèdent pas de tels animaux, la responsabilité revient au propriétaire des animaux de faire le nécessaire afin que ceux-ci ne traversent pas sur les terrains voisins pour y causer des dommages. [ 58 ] La responsabilité du fait des animaux constitue un régime sévère à l'endroit des propriétaires d'animaux; ceux-ci, qui retirent des bénéfices certains du fait de les posséder, doivent également en assumer la responsabilité.
C'est pourquoi la responsabilité de M. et Mme Machabée ne saurait être mitigée.
Quantum de la réclamation : La prairie : [ 59 ] C'est la prétention de M. et Mme Lavallée que non seulement les bœufs de M. et Mme Machabée ont brouté une
partie de leur prairie, mais que leur passage répété a compacté le sol, y laissant des traces de toute nature qui ont nécessité que la prairie soit réensemencée au printemps 2008. [ 60 ] Au soutien de la réclamation, les pièces P-10 ont été produites, à savoir une facture d'achat d'engrais en date du 24 mai (2840 $), ainsi que la facture de M. Denis Henderson pour réensemencer les prairies en date du 20 mai (1200 $).
Monsieur Lavallée a lui-même épandu l'engrais. [ 61 ] Il produit également deux factures sous la pièce P-11 en date des 12 et 16 mai pour l'achat de mélange B, totalisant 644 $. [ 62 ] Au soutien de leur réclamation à ce sujet, M. et Mme Lavallée ont produit le rapport de l'agronome Éric Daneau, qui a également témoigné pour indiquer au Tribunal qu'il a d'une
part constaté dans les champs le passage des vaches et les plantes piétinées. Il indique que les zones endommagées étaient éparpillées et que la situation ne pouvait être corrigée de façon localisée et précise, la solution devant être appliquée à toute la superficie de la prairie. Il recommande de passer la herse, de resemer en semis direct et de fertiliser. [ 63 ] Le Tribunal a qualifié M. Daneau d'expert, et considère que sa crédibilité n'est pas affectée par le fait qu'il était employé de la Coopérative des Frontières au moment où il a rédigé son rapport, alors que M. et Mme Lavallée étaient ses clients.
Le fait qu'il ait subséquemment quitté son emploi à la Coopérative n'a pas non plus d'incidence sur la qualité et la crédibilité de son témoignage. [ 64 ] En défense, M. et Mme Machabée ont déposé le rapport de Mme Anne Leblond, technologue professionnelle et diplômée en technique de production horticole en environnement. Au moment de sa qualification comme experte, le procureur de M. et Mme Lavallée a émis des réserves, à tout le moins pour pouvoir témoigner au niveau de la prairie.
Le Tribunal l'a déclarée experte dans le domaine des petits fruits. [ 65 ] Le rapport de Mme Lebond au niveau du foin indique qu'il s'agit d'une prairie vieille de dix ans et que le rendement n'a pas nécessairement été affecté par le passage des vaches, sans autres explications ou motifs au soutien de cette affirmation.
Par ailleurs, dans son témoignage, Mme Leblond reconnaît ne pas avoir parcouru la prairie, même si elle a pris certaines des photos. [ 66 ] Son opinion relative au fait que le passage des vaches n'a pas endommagé la prairie n'est pas retenue. [ 67 ] Par ailleurs, la page frontispice du rapport de Mme Leblond indique "photos et inspection faites par Anne Leblond, tech. agr. Expertise par : Dominique Brault, bac. Agronomie, maîtrise en agronomie." De façon manuscrite est ensuite ajouté "et Vincent Machabée, ing. Agricole, bac.
Agronomie." [ 68 ] Au moment de l'audition, Mme Brault n'a pas témoigné, le procureur de M. et Mme Machabée ayant invoqué des raisons médicales pour justifier son absence, et informant le Tribunal que c'est M. Vincent Machabée qui témoignerait à ce sujet. Monsieur Machabée est le fils des demandeurs. Le procureur de M. et Mme Lavallée a fait une objection à son témoignage, dans la mesure où il n'avait pas déposé de rapport préalable. Comme le procès en était arrivé à sa cinquième journée, afin d'éviter des délais supplémentaires, le Tribunal a néanmoins permis le témoignage de M.
Machabée. [ 69 ] Celui-ci pouvait certainement témoigner à
titre de témoin de fait, connaissant aussi bien que les parties les lieux en litige pour y avoir travaillé de longues heures, notamment à la réfection des clôtures. [ 70 ] Par contre, le rôle d'un expert est d'éclairer le Tribunal sur des questions techniques, et à ce titre, l'expert doit non seulement être indépendant, mais en présenter les apparences. Or, le contexte familial le place dans une situation difficile par rapport à cette nécessaire notion d'indépendance. [ 71 ] Ce n'est pas parce qu'un expert entretient des liens avec la
partie pour laquelle il a préparé un rapport qu'il devient automatiquement inhabile à témoigner. Cependant, lorsqu’interrogé sur la rédaction du rapport, M. Machabée indique que c'est Mme Brault qui a rédigé le rapport, mais que c'est lui qui l'a dicté. Ce rapport est en fait constitué de commentaires relatifs à des photographies des lieux, que son témoignage à l'audience dépasse largement. Le témoignage de M. Machabée, à
titre d'expert, n'est pas retenu. [ 72 ] Monsieur et Mme Lavallée ont fait la preuve que des dommages avait été causés à leur prairie par les bœufs de M. et Mme Machabée, et qu'ils ont dû encourir pour la remettre en état des frais de 4684 $. Les bleuets : [ 73 ] Au soutien de leur réclamation, M. et Mme Lavallée ont produit une soumission des Serres P.M. Marcil pour l'ensemble des pertes de fruits et de légumes.
Plus particulièrement au niveau des bleuets, la soumission fait état du coût de remplacement de 150 plants de bleuets, dont la moitié sont endommagés à 70 % et la moitié à 25 %, une proportion étant appliquée sur la valeur de 50 $ par plant, coût d'un plant mature selon le témoignage de Dominique Marcil.
La réclamation pour la valeur des bleuets se chiffre donc, selon cette soumission, à 3562,50 $. [ 74 ] La même soumission évalue également la perte de récolte de 150 plants de bleuets à 25 $ chacun, à la somme de 3750 $. [ 75 ] Dans son témoignage, Mme Lavallée a indiqué qu'elle possédait depuis 16 ans 150 plants de bleuets avant les ravages effectués par les bœufs. Elle en a perdu une soixantaine, et ne les a pas encore remplacés.
[ 76 ] En défense, Mme Leblond a indiqué dans son témoignage qu'elle considérait que la plantation de bleuets était généralement mal entretenue. Elle reproche l'absence de protection, filets et poteaux, et considère que les plants avaient besoin d'être taillés. Bien qu'elle ait de la difficulté à évaluer quelle aurait pu être la production des plants de Mme Lavallée.
Elle souligne que la valeur des bleuets à la livre en 2012 était de 2 $. [ 77 ] La preuve a été faite que les bœufs de M. et Mme Machabée ont détruit une soixantaine de plants de bleuets, et le Tribunal accorde comme valeur de remplacement une somme de 3000 $. [ 78 ] Quant à la réclamation pour perte de production, le Tribunal tient compte du fait que Mme Lavallée ne faisait pas une production commerciale et ne vendait pas ses bleuets, mais que les fruits étaient utilisés par elle-même et toute la famille pour leurs fins personnelles.
Pour la perte de valeur de la production de 60 plants de bleuets pendant deux ans (années 2007 et 2008), le Tribunal accorde une somme de 1500 $, tenant compte d'une production moyenne de six livres de bleuets par plant par année.
Les pruniers : [ 79 ] La soumission des Serres Marcil évalue à 600 $ la valeur des pruniers, à raison de 150 $ l'unité. [ 80 ] Madame Lavallée a indiqué qu'elle récoltait de petites prunes jaunes depuis deux ans, et qu'elle a dû couper les arbres qui étaient morts à la suite du passage des vaches, qui les avaient endommagés par frottement. [ 81 ] Madame Leblond dans son témoignage croit que la perte des pruniers est plutôt due à la présence d'un chancre bactérien, qu'elle identifie sur les photographies annexées à son rapport. Madame Leblond attribue également la perte des pruniers à un élagage inadéquat.
Vu la teneur du témoignage de Mme Leblond, le Tribunal conclut que M. et Mme Lavallée n'ont pas fait la preuve prépondérante du fait que la perte des pruniers était attribuable au passage répété des bœufs de M. et Mme Machabée. Le potager : [ 82 ] La soumission des Serres Marcil évalue à 1380 $ la valeur du potager détruit par les animaux, incluant une perte de jouissance du potager de 500 $… [ 83 ] Les photographies du potager après le passage des bœufs sont éloquentes et démontrent les ravages qui y ont été faits. Une somme de 900 $ est accordée pour la remise en état du potager.
Troubles, ennuis et inconvénients et dommages exemplaires : [ 84 ] L'octroi de dommages exemplaires requiert la preuve d'une atteinte illicite et intentionnelle à l'un des droits garantis par la Charte, en l'occurrence le droit de jouissance paisible de leur propriété qui est conféré à M. et Mme Lavallée par l'article 6 de la Charte des droits et libertés de la personne . [ 85 ] On ne peut certes pas prétendre que M. et Mme Machabée aient volontairement dirigé leurs animaux vers les terres de M. et Mme Lavallée.
Par ailleurs, le Tribunal n'est pas prêt à conclure qu'il y a eu négligence de M. et Mme Machabée dans l'entretien de leur clôture au point de constituer une atteinte intentionnelle à la propriété de M. et Mme Machabée. [ 86 ] Par contre, cela ne signifie pas que M. et Mme Lavallée n'ont pas droit à une compensation en dommages-intérêts pour les troubles et inconvénients subis, et pour le travail supplémentaire qui leur a été occasionné pour remettre les lieux en état.
Entre autres, toutes les heures de travail consacrées par Mme Lavallée pour l'entretien de son potager qui se sont avérées vaines à la suite des ravages des animaux méritent compensation. Exerçant sa discrétion, le Tribunal attribue à M. et Mme Lavallée une somme de 4000 $. [ 87 ] L'action est donc accueillie pour un montant total de 14 084 $. PAR CES MOTIFS, LA COUR : ACCUEILLE en
partie l’action; CONDAMNE les défendeurs, Lucille Vincent et Jacques Machabée, à payer aux demandeurs, Alain et Hélène Lavallée solidairement, la somme de 14 084 $, en plus des intérêts au taux légal et de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. depuis le 4 mars 2009, date de l'assignation; LE TOUT avec dépens, incluant les frais d'expertise de l'agronome Éric Daneau, selon la facture, pièce P-22.
__________________________________ CÉLINE GERVAIS, J.C.Q. Me Luc Drouin Luc Drouin, avocat Procureur de la
partie demanderesse Me Éric Pigeon Éric Pigeon, avocat Procureur de la
partie défenderesse
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