2023 QCCQ 896, 2023 QCCQ 896
Opinion
Protection de la jeunesse — 23143 2023 QCCQ 896 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 100-41-001969-221 DATE: 11 janvier 2023 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCIE MORISSETTE, C.Q. [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A, exerçant sa profession au [...] Demanderesse -et- X (née le 2019-[...]) Enfant -et- A Mère JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET PROLONGATION (par voie accéléré
e) MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande la révision et la prolongation de l’ordonnance du 31 mai 2022, par laquelle le Tribunal confiait l’enfant à une famille d’accueil avec suivi social jusqu’au 11 janvier 2023. [ 2 ] La DPJ demande au Tribunal de lui confier la situation de l’enfant jusqu’au 12 juillet 2023 et recommande qu’elle soit confiée à sa grand-mère maternelle, madame B ainsi qu’à son conjoint, monsieur C. [ 3 ] Les parties sont en accord avec les mesures recherchées.
Elles procèdent par voie accélérée et signent une entente de non- présence à la Cour. Le rapport de révision, préparé par madame [Intervenante 1], est déposé au dossier pour valoir son témoignage [1] . Le bilan depuis le 31 mai 2022 [ 4 ] La DPJ intervient dans la situation de cette enfant en raison de négligence sur le plan éducatif, elle manque de stimulation dans le milieu de la mère et ses réactions envers l’enfant sont inappropriées.
De plus, elle est à risque sérieux de négligence en raison de l’instabilité de la mère, d’un problème de consommation et de ses problèmes de santé mentale. [ 5 ] L’enfant est hébergée dans une famille d’accueil depuis octobre 2021. Toutefois, l’enfant visite sa grand-mère maternelle, madame B, une fin de semaine sur deux. [ 6 ] Depuis quelques mois, l’éducatrice en stimulation précoce rencontre l’enfant dans le milieu de la grand-mère maternelle.
Cette dernière participe activement aux rencontres, est intéressée et reprend les activités suggérées pour en atteindre les objectifs. [ 7 ] De plus, la grand-mère accompagne l’enfant pour les différents rendez-vous nécessaires dans sa situation. L’enfant a développé un bon lien avec sa grand-mère.
Un milieu de garde est ciblé pour l’enfant tout près du domicile de la grand-mère. [ 8 ] La grand-mère souhaite s’investir à long terme auprès de sa petite-fille et l’évaluation effectuée par la DPJ lui permet de recommander au Tribunal de lui confier cette enfant. [ 9 ] La mère est en accord avec le placement de l’enfant auprès de la grand-mère maternelle. De plus, le retour de l’enfant dans le milieu de la mère est contraire à son intérêt.
Malgré plusieurs tentatives pour établir des contacts avec l’enfant, la mère ne se mobilise pas et ce, depuis la fin du mois d’août 2022. Le dernier contact a eu lieu le 21 juillet 2022. Actuellement la mère est sans domicile fixe. [ 10 ] Bien que la durée maximale où l’enfant peut être confiée à un milieu de vie substitut sera atteinte en avril 2023, il est dans l’intérêt de l’enfant de passer outre aux durées maximales puisque le milieu de la grand-mère peut être envisagé à long terme.
Ce délai supplémentaire permettra de s’assurer de la viabilité du projet de vie pour l’enfant auprès de sa grand-mère. [ 11 ] La preuve permet de conclure que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis pour les motifs ci-avant exposés. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 12 ] ACCUEILLE la demande; [ 13 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l’enfant en vertu des articles 38 b) 1° iii) et 38 b) 2° de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 14 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 31 mai 2022; [ 15 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse jusqu’au 12 juillet 2023 , pour l’application des mesures suivantes : [ 16 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à sa grand-mère maternelle, madame B, ainsi qu’à son conjoint, monsieur C; [ 17 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère se déroulent selon entente entre les parties ainsi qu’avec madame B; [ 18 ] ORDONNE qu’à défaut d’entente, les contacts entre l’enfant et sa mère soient d’un minimum de trois heures par semaine, sans coucher, sous la supervision de la directrice de la protection de la jeunesse ou de toute autre personne désignée par celle-ci; [ 19 ] PERMET à la directrice de la protection de la jeunesse de suspendre un ou des contacts si la mère n’est pas en état psychologique de voir son enfant; [ 20 ] ORDONNE à la mère de se présenter devant la directrice de la protection de la jeunesse lorsque requis de ce faire pour lui faire part de l’évolution de sa situation; [ 21 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé que pourrait requérir sa situation; [ 22 ] ORDONNE que l’enfant fréquente un milieu de garde; [ 23 ] Recommande à la mère de se soumettre à des tests de dépistage de drogues de rue de façon aléatoire, à la demande de la directrice de la protection de la jeunesse; [ 24 ] Recommande à la mère de quérir et maintenir toute l’aide nécessaire à sa situation, notamment en lien avec ses problèmes de toxicomanie et de santé mentale; [ 25 ] ORDONNE qu’un ou une intervenant (
e) désigné (
e) par la DPJ apporte aide, conseil et assistance à l’enfant, à sa mère ainsi qu’à madame B; [ 26 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l’ordonnance. Signé le 12 janvier 2023 LUCIE MORISSETTE, J.C.Q. Me Geneviève Chassé Contentieux CISSS A Procureure de la directrice de la protection de la jeunesse Me Alyson Barnabé-Roy Centre communautaire juridique A Procureure de l’enfant Date d’audience : 11 janvier 2023
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