2014 QCCQ 15148, 2014 QCCQ 15148
Opinion
Protection de la jeunesse — 144993 2014 QCCQ 15148 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-008398-083 DATE : 25 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X, né le ( […] .97) En qualité d’adolescent et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 26 juin 2013, une ordonnance de protection est prononcée confiant X en famille d'accueil, puis à son père à compter du 26 août 2013, et ce, dans le cadre de mesures pour une année. La directrice de la protection de la jeunesse demande la prolongation de ces mesures afin que X soit confié à son père jusqu'à majorité, majorité qu'il atteindra le […] 2015. [ 2 ] L'ensemble des mesures proposées est accepté tant par le père que par l'adolescent.
Pour ce qui est de la mère, elle n'assiste pas à l'audience. [ 3 ]
Malgré quelques moments et épisodes plus difficiles, X va, de toute évidence, plutôt bien chez son père, il a un parent qui prend bien soin de son fils. X occupe un emploi stable, y fait beaucoup d'heures, est très valorisé dans ce milieu. Il poursuivra également sa scolarisation au [Centre A]. [ 4 ] Pour ce qui est du père, il continue à s'occuper de la mère de façon régulière, il lui apporte son soutien tout en essayant de ne pas trop se laisser envahir par ses difficultés. La mère n'a pas eu de contacts physiques avec X, mais quelques téléphones ont eu cependant lieu.
Le père préfère que X initie ces téléphones. X est au fait des difficultés de sa mère et ne souhaite pas avoir de contacts avec elle actuellement. [ 5 ] Les problèmes de santé mentale de la mère sont, dit-on, toujours à l'avant-plan et sont source de difficultés et de préoccupations pour X. Certains des messages de la mère, notamment, ont, dans le passé, déstabilisé X, adolescent qui est lui-même fragile.
[ 6 ] Considérant la nature de la requête, les admissions faites, l'absence de la mère, le témoignage du père, la preuve documentaire. [ 7 ] Considérant les besoins ainsi que l'intérêt de l'adolescent.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 8 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescent toujours compromis. [ 9 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu'à la majorité de X: - Que l'adolescent soit maintenu chez son père; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur adolescent pour corriger la situation; - Que X reçoive les soins et services de santé requis par son état; - Que les parents participent activement aux mesures ordonnées; - Que les contacts mère-adolescent se déroulent suivant entente entre les parties, tenant compte du désir de X; - Que les contacts téléphoniques entre l'adolescent et sa mère soient faits seulement à l'initiative de l'adolescent; [ 10 ] RECOMMANDE que la mère effectue des tests de dépistage de drogue sur demande de la personne chargée du suivi social. [ 11 ] RECOMMANDE que la mère poursuive son suivi auprès de son psychiatre et qu'elle poursuive les recommandations de son médecin traitant. [ 12 ] RECOMMANDE que la mère prenne sa médication suivant la posologie prescrite. [ 13 ] RECOMMANDE que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide. [ 14 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Joannie Laliberté, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Dominique Trudel, pour l’adolescent /jb Date d’audience : 2014-08-25
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