2011 QCCQ 8248, 2011 QCCQ 8248
Opinion
Fortin c. Bédard 2011 QCCQ 8248 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-MAURICE LOCALITÉ DE SHAWINIGAN « Chambre civile » N° : 410-32-004644-112 DATE : 22 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ALINE FORTIN, Demanderesse c.
MICHEL BÉDARD, Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alléguant que le défendeur lui a vendu un ponceau qui comportait un vice caché, la demanderesse lui réclame 2 374,40 $ détaillés de la façon suivante : 1) Remboursement du prix du ponceau : 1 500 $; 2) Remboursement des travaux d'installation : 1 074,44 $; 3) Dommages divers : 500 $. [ 2 ] Le défendeur conteste la demande, précisant que la demanderesse a acheté le ponceau sans garantie. [ 3 ] La preuve révèle les faits pertinents suivants. [ 4 ] Le défendeur, qui est camionneur, vend à l'occasion des ponceaux en acier qui sont des silos à grain recyclés. [ 5 ] Le 17 juillet 2009, la demanderesse a acheté du défendeur, pour 1 500 $, par contrat verbal, un ponceau destiné à être installé sur son chemin privé.
Le défendeur lui a affirmé que les camions lourds pourraient circuler sur ce ponceau après s'être rendu sur les lieux pour voir l'endroit où il serait installé. [ 6 ] La demanderesse a pris livraison du ponceau à l'été suivant parce que l'entrepreneur choisi en premier lieu n'était pas disponible. Elle a fait installer le ponceau à l'été 2010 par Les Entreprises St-Ubald inc., l'employeur du défendeur. Les coûts d'installation ont totalisé 1 074,44 $. Le ponceau s'est effondré dès qu'une certaine quantité de terre a été placée dessus.
Les photographies produites par la demanderesse sont éloquentes à ce sujet. [ 7 ] La demanderesse a tenté de communiquer avec le défendeur pour l'informer de l'effondrement. Après plusieurs tentatives, le défendeur s'est finalement rendu sur les lieux et il a constaté que le ponceau s'était déformé sous le poids de la terre. Il ne voulait pas rembourser la demanderesse du prix du ponceau. Il a cependant versé à l'entrepreneur qui a installé le ponceau 700 $ sur la facture que ce dernier avait faite à la demanderesse. Il affirme qu'il a versé cette somme sans admission et pour aider la demanderesse.
Le défendeur ajoute que c'est la première fois qu'un tel ponceau s'effondre. Il a affirmé à l'audition qu'il fallait mettre sur ce genre de ponceau trois pieds de terre pour le solidifier. Il n'a pas connu de problème avec d'autres ponceaux vendus. [ 8 ] La demanderesse l'a mis en demeure le 28 septembre 2010 de lui rembourser le prix du ponceau, les frais d'installation et des dommages. ANALYSE [ 9 ] La garantie de qualité est prévue à l'
article 1726 du Code civil du Québec dont le texte est le suivant : 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus. Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert.
[ 10 ] Il y a lieu de citer aussi l'
article 1728 C.c.Q. qui traite des dommages additionnels : 1728. Si le vendeur connaissait le vice caché ou ne pouvait l'ignorer, il est tenu, outre la restitution du prix, de tous les dommages- intérêts soufferts par l'acheteur. [ 11 ] Quatre conditions sont nécessaires pour que la garantie de qualité s'applique : le vice doit être grave, antérieur à la vente, inconnu de l'acheteur et caché. [ 12 ] La preuve révèle manifestement que les quatre conditions sont remplies. Le vice n'était pas apparent ni décelable par la demanderesse au moment de l'achat.
Le ponceau comportait un vice puisqu'il s'agit d'un silo à grain recyclé, un tel silo n'étant pas conçu pour être utilisé comme ponceau. [ 13 ] Le défendeur est également présumé connaître le vice puisqu'il vend à l'occasion de tels silos recyclés en ponceaux. [ 14 ] La demanderesse est donc bien fondée à réclamer le remboursement du prix d'achat, soit 1 500 $ de même que les frais d'installation du ponceau de 1 074,44 $ à
titre de dommages. Le Tribunal lui accorde un montant de 250 $ à
titre de dommages pour les ennuis et inconvénients que lui a causés la situation. La demanderesse a dû se rendre à pied à sa résidence sur une distance de plus de 1 000 pieds pendant une semaine. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 2 824,44 $, avec intérêts au taux de 5 % l'an, et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 28 septembre 2010; [ 16 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse les frais judiciaires de 100 $. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 12 juillet 2011
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