2013 QCCQ 7219, 2013 QCCQ 7219
Opinion
Protection de la jeunesse — 132808 2013 QCCQ 7219 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 200-51-000009-133 DATE : 5 avril 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY (JL-3330) ______________________________________________________________________ DANS L’AFFAIRE DE : X ([…] 1996) [INTERVENANTE 1] Personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et A Mère et B et LE CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le tribunal est saisi d’une requête en nomination de tuteur en vertu des articles 70.1 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Cette demande ne soulève aucune contestation. La mère de l’adolescent visée par la procédure est absente à l’audience bien que la procédure lui a valablement été signifiée. [ 2 ] Cette demande vise à déférer la tutelle de X, né le […] 1996, à madame B. [ 3 ] X est le fils de madame A. Aucune filiation paternelle n’est établie à son endroit. Cependant, il faut savoir que l’adolescent connaît son père biologique avec qui il est contacts quelques fois par année.
Madame B est la mère de ce dernier. [ 4 ] La situation de X fait l’objet des interventions de la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) depuis l’année 2003. Différentes ordonnances ont été prononcées par cette cour au sujet de l’adolescent. Le dernier jugement, celui du 30 septembre 2008, a confié le garçon à une famille d’accueil jusqu’à ce qu’il accède à sa majorité. Les parents d’accueil sont les grands-parents paternels, sa grand-mère étant madame B. [ 5 ] Les nombreuses difficultés auxquelles est confrontée la mère la rendent inapte à assumer ses responsabilités parentales.
Il est notamment question d’instabilité, de toxicomanie et d’activités criminelles. [ 6 ] Aucun contact n’est survenu entre l’adolescent et sa mère depuis l’été 2009. [ 7 ] Auprès de ses grands-parents, X évolue de façon satisfaisante. [ 8 ] Madame B répond adéquatement à tous les besoins de son petit-fils. [ 9 ] X n’est pourvu d’aucun tuteur datif.
[ 10 ] L’adolescent serait vraisemblablement en danger s’il retournait auprès de sa mère. D’ailleurs, cette dernière n’assume pas, de fait, le soin, l’entretien et l’éducation de son fils. [ 11 ] Madame B est disposée à assumer la charge tutélaire concernant X. [ 12 ] Il est dans l’intérêt de l’adolescent que madame B soit désignée comme étant sa tutrice. [ 13 ] La requête est bien fondée; elle est dans l'intérêt de l’adolescent et respecte ses droits.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 14 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 15 ] DÉFÉRE la tutelle de l’adolescent à madame B; [ 16 ] ORDONNE au greffe de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, de transmettre une copie du présent jugement au Curateur public. __________________________________ JUDITH LANDRY, J.C.Q. Me Louis Charette pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Ioana Moïse pour l’adolescent Madame A, mère de l’adolescent Date d’audience : 5 avril 2013
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