2011 QCCQ 9615, 2011 QCCQ 9615
Opinion
Protection de la jeunesse — 112550 2011 QCCQ 9615 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 200-41-006724-066 DATE : 20 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY (JL-3330) ______________________________________________________________________ A Mère-Requérante et [INTERVENANTE1] Personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse Intimée et X Enfant et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame A est la mère de X, né le […] 2002.
Elle demande au Tribunal de réviser une ordonnance concernant l’enfant prononcée par la soussignée le 23 mai 2007. [ 2 ] Selon les termes de ce dernier jugement, X était confié à une famille d’accueil pour une période de cinq (5) ans. [ 3 ] La mère demande que cette ordonnance soit révisée au
chapitre des modalités de contacts entre elle et son fils. [ 4 ] L’ordonnance de mai 2007 stipule qu’à défaut d’entente entre les parties, ces contacts s’effectuent en présence d’une tierce personne désignée par la D.P.J., à la fréquence d’une (1) fois par mois, après un préavis de quarante-huit (48) heures à être donné par les parents. [ 5 ] La mère souhaite qu’à défaut d’entente, son fils puisse séjourner à son domicile à la fréquence d’une (1) fin de semaine sur deux (2), du vendredi 16h00 au dimanche 18h00.
À l’occasion de son témoignage, la mère précise cependant qu’elle souhaite respecter le rythme de X dans l’actualisation des modalités d’accès. En fait, elle propose que les contacts soient graduellement élargis en débutant par des sorties incluant un seul coucher. [ 6 ] Par l’intermédiaire de son avocate, la directrice de la protection de la jeunesse (D.P.J.) admet plusieurs allégations de la procédure mais conteste les conclusions recherchées par la requérante.
L’intervenante sociale propose le maintien de la formule actuelle au sujet des modalités de contacts. [ 7 ] X se positionne de la même manière que la D.P.J. au sujet des contacts avec sa mère. [ 8 ] En ce qui le concerne, le père est favorable à la demande de la mère. [ 9 ] X est maintenu en famille d’accueil, chez sa tante paternelle, madame C, depuis le prononcé de la dernière ordonnance. [ 10 ] L’enfant s’est enraciné dans son milieu d’accueil et il entretient des liens affectifs de qualité avec sa tante. [ 11 ] X est un enfant fragile qui manifeste des signes d’insécurité et d’anxiété.
De plus, il adopte certains comportements
problématiques. [ 12 ] Au moment du prononcé de l’ordonnance de mai 2007, la mère avait un mode de vie désordonné et était confrontée à de nombreuses difficultés qui faisaient obstacle à l’exercice de ses responsabilités parentales. Il était question d’instabilité, de toxicomanie et de problèmes de santé mentale. [ 13 ] La preuve révèle que la mère a amélioré sa situation personnelle de façon significative au cours des dernières années. [ 14 ] Elle est parvenue à stabiliser sa situation.
Depuis trois (3) ans, elle habite le même logement. [ 15 ] À l’exception d’une rechute survenue vers le mois de juillet 2010, la mère est abstinente de drogues depuis deux années et demie (2 ½). Tous les tests de dépistage requis par la D.P.J. se sont avérés négatifs. Elle maintient cependant une consommation occasionnelle d’alcool. [ 16 ] D’autre part, elle se soumet avec assiduité à son suivi médical. La docteure Marie-Luce Quintal, psychiatre, la reçoit en consultation en moyenne une (1) fois aux deux (2) mois.
La mère respecte le plan de traitement prescrit par sa psychiatre. [ 17 ] Finalement, elle collabore aux mesures de protection proposées par la D.P.J. [ 18 ] À compter du mois de septembre 2010, les modalités de contacts entre X et sa mère ont été graduellement élargies en raison de l’amélioration de la situation de cette dernière. [ 19 ] Au moment de tenir la présente enquête, X séjourne chez sa mère à la fréquence d’une (1) journée aux deux (2) semaines, le samedi de midi à 18 heures. [ 20 ] Selon la preuve, ces contacts se déroulent de façon satisfaisante.
X semble trouver une zone de confort dans ce modèle de contacts. Incidemment, il demande que les choses demeurent inchangées à ce sujet. [ 21 ] Lors de son témoignage, madame C explique que l’enfant est informé de la demande que présente sa mère au Tribunal. Depuis quelques semaines, il discute de la situation avec sa tante et répète qu’il ne souhaite pas passer des fins de semaine chez sa mère.
Il a déclaré à madame C qu’il était « trop petit pour cela ». [ 22 ] Par ailleurs, madame C a observé des comportements régressifs chez l’enfant au cours des deux (2) dernières semaines (batailles et vols à l’école, impolitesse et plus grande susceptibilité). DISCUSSION [ 23 ] Tel que mentionné auparavant, la preuve révèle des progrès significatifs chez la mère au cours des dernières années. Elle est maintenant davantage disponible pour son fils.
Les contacts avec lui ont d’ailleurs pu être augmentés au cours de la dernière année. [ 24 ] Bien que X apprécie les contacts avec sa mère, il exprime une réticence à les voir augmenter. D’ailleurs, par ses comportements, il exprime le malaise qu’une telle perspective suscite chez lui. [ 25 ] Il faut voir par ailleurs qu’il se retrouve en situation de conflit de loyauté. De toute évidence, il aime sa mère, son père et sa mère d’accueil.
Le fait d’accroître les contacts avec sa mère représente probablement pour lui un risque de s’éloigner de sa tante C, voire d’être séparé d’elle. [ 26 ] La soussignée estime qu’il serait préjudiciable à l’enfant de lui imposer une augmentation des contacts avec sa mère alors que la preuve révèle qu’il s’agit d’un enfant insécure et anxieux. [ 27 ] Mieux vaut respecter le rythme de X.
Avec le temps, peut-être acquerra-t-il davantage d’assurance et acceptera de se retrouver auprès de sa mère pour de plus longues périodes de temps. [ 28 ] Si cela se produit, les parties pourront convenir d’ententes relatives aux modalités de contacts qui conviendront aux besoins de l’enfant. [ 29 ] En conséquence, pour les motifs précédemment exposés, je suis d’avis que la requête doit être rejetée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 30 ] REJETTE la requête. __________________________________ JUDITH LANDRY, J.C.Q.
Me Mélissa Leblanc pour la mère Me Valérie Daigle pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Iona Moïse pour l’enfant Me Adèle Juster pour le père
Date d’audience : 20 juin 2011
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