2013 QCCQ 9536, 2013 QCCQ 9536
Opinion
Denault c. Bégin 2013 QCCQ 9536 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE COWANSVILLE « Chambre civile » N° : 455-32-004112-131 DATE : 2 août 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN DÉSY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PASCAL DENAULT
Partie demanderesse c. THIERRY BÉGIN
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La
partie demanderesse, Pascal Denault, réclame de la
partie défenderesse, Thierry Bégin, la somme de 610 $ relativement à la vente à ce dernier d'un activateur de frein électrique de marque Prodigy , ainsi que les conséquences du non-paiement, tel qu'entendu. [ 2 ] La réclamation de la
partie demanderesse au montant de 610 $ se détaille comme suit : Activateur de frein pour remorque :................................... 100 $ Frais d'envoi :........................................................................... 10 $ Frais de mise en demeure :.................................................... 21 $ Troubles et inconvénients :................................................. 479 $ [ 3 ] En plus de ce qui précède, la
partie demanderesse réclame de la
partie défenderesse des intérêts légaux, ainsi que le remboursement des frais payés au greffe de la Cour lors du dépôt de sa procédure en réclamation. [ 4 ] ATTENDU que la
partie défenderesse a légalement reçu la signification de la demande de la
partie demanderesse par courrier certifié le 29 avril 2013; [ 5 ] ATTENDU que la
partie défenderesse n'a pas comparu dans le délai prescrit par la loi, ni produit de contestation au dossier de la Cour; [ 6 ] ATTENDU que la
partie défenderesse ne s'est pas présentée à la Cour pour l'audition de sa cause tenue le 1 er août 2013; [ 7 ] ATTENDU la preuve documentaire produite à l'audition par la
partie demanderesse au soutien des sommes qu'elle réclame; [ 8 ] ATTENDU le témoignage sous serment de Pascal Denault qui a expliqué les faits et les circonstances de la présente affaire; [ 9 ] CONSIDÉRANT que la
partie demanderesse a établi le bien-fondé de son droit et des sommes qu'elle réclame pour un montant de 131 $ se détaillant comme suit : Activateur de frein pour remorque :................................... 100 $ Frais d'envoi :........................................................................... 10 $ Frais de mise en demeure :.................................................... 21 $ [ 10 ] Le Tribunal ne va pas faire droit au montant de 479 $ réclamé à
titre de dommages, car le demandeur n'a pas été en mesure d'en
faire une preuve légale. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE en
partie la réclamation de la
partie demanderesse; [ 12 ] CONDAMNE la
partie défenderesse, Thierry Bégin, à payer à la
partie demanderesse, Pascal Denault, la somme de 131 $ plus l'intérêt légal de 5 % et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 7 mars 2013, date de réception de la mise en demeure; [ 13 ] CONDAMNE la
partie défenderesse, Thierry Bégin, à payer à la
partie demanderesse, Pascal Denault, la somme de 73,75 $ versée au greffe de la Cour pour y produire sa demande. ALAIN DÉSY, J.C.Q. Date d'audience : 1 er août 2013 RETRAIT ET DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement.
Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1194, c. 28, a. 20.
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