2013 QCCA 1960, 2013 QCCA 1960
Opinion
Limoges c. Lainé 2013 QCCA 1960 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022797-120 (500-17-067049-117) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 8 novembre 2013 CORAM: LES HONORABLES ALLAN R. HILTON, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. APPELANT AVOCAT(
S) JEAN-MARC LIMOGES Me Damarys Abigail Pineda Machado Gagnon et Associés INTIMÉ AVOCAT(
S) DEWALTER LAINÉ Me Jean-Emmanuel Beaubrun Jean-Emmanuel Beaubrun, Avocat En appel d'un jugement rendu le 28 mai 2012 par l'honorable Clément Samson de la Cour supérieure, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : Injonction – Biens et propriété Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION Suite de l’audition du 5 novembre 2013. Arrêt déposé ce jour – voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 28 mai 2012 par la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Clément Samson) [1] , qui a ordonné à l'appelant de couper et d'essoucher l'érable se trouvant sur son terrain, mais à proximité de la ligne de lot et de la terrasse en dalles de béton située sur le terrain de l'intimé, en plus de le condamner au paiement de 500 $ à
titre de dommages. [ 2 ] L'appelant soutient pour l'essentiel que le juge ne pouvait, en vertu des articles 985 et 986 C.c.Q ., ordonner l'abattage de l'arbre. Le simple fait que celui-ci constitue une nuisance sérieuse ne saurait mener à son abattage. La seule situation couverte par le deuxième alinéa de l'article 985 C.c.Q. est, à son avis, celle où l'arbre menace de tomber sur le fonds du voisin, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. [ 3 ] La protection des arbres est incontestablement un objectif à privilégier, comme le reflète la jurisprudence de la Cour [2] .
Cela dit, l'abattage de l'érable était justifié en l'espèce. [ 4 ] En effet, le juge a constaté, au moment de sa visite des lieux, que les racines de l’érable soulevaient les dalles du patio de
l’intimé et causaient ainsi de sérieux ennuis à ce dernier.
Compte tenu de la configuration du terrain de l’intimé, la coupe des racines, du moins celles traversant la ligne des lots, s’imposait pour remédier à l’envahissement préjudiciable. [ 5 ] Cette solution n’est toutefois pas disponible ici dans la mesure où le seul expert entendu déconseillait « fortement d'enlever les racines de l'érable puisque l'intégrité et la solidité de l'arbre en seraient hautement affectées et augmenterait le risque de faire mourir l'arbre mais aussi augmenterait le risque qu'il puisse tomber en cas d'intempéries comme de grands vents ou de verglas ». [ 6 ] Comme l'enlèvement des racines de l'érable aurait pour conséquence inévitable la chute de l’arbre, le juge pouvait s'autoriser tout autant de l'
article 985 C.c.Q. que de l’
article 976 C.c.Q. pour rendre l'ordonnance d'injonction qu’il a rendue en l’espèce. La situation décrite par le juge participe, en un sens, d’une combinaison des deux alinéas de l'article 985 C.c.Q.
D’ailleurs le juge fonde sa conclusion d’ordonner la coupe complète de l’arbre sur des motifs non seulement de nuisance sérieuse, mais de sécurité publique. [ 7 ] Enfin, quant au montant de 500 $ accordé pour le remplacement des dalles de béton endommagées, son évaluation relève de l'appréciation discrétionnaire du juge de première instance et n’est certainement pas déraisonnable dans les circonstances. [ 8 ] Bref, il n’a pas été démontré en quoi le jugement de première instance comporte une erreur qui puisse justifier l’intervention de la Cour. [ 9 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 10 ] REJETTE l'appel, avec dépens.
ALLAN R. HILTON, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A.
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