2011 QCCQ 7481, 2011 QCCQ 7481
Opinion
Saman (3777472 Canada inc.) c. Peintures Élite inc. 2011 QCCQ 7481 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-02-006761-066 DATE : 5 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SAMAN (3777472 CANADA INC.) et PEINTURE SYLTECK INC., Demanderesses c.
PEINTURES ÉLITE INC., Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Par leur requête introductive d'instance amendée le 8 avril 2010, les demanderesses concluent à la résiliation du contrat intervenu entre les parties et à une condamnation de 60 003 $ contre la défenderesse, plus intérêts et frais. [ 2 ] Niant responsabilité, la défenderesse demande le rejet de la requête, avec dépens. [ 3 ] L'action des demanderesses est basée sur la garantie de qualité portant sur un revitalisant pour planchers de bois fabriqué et vendu par la défenderesse.
La requête introductive d'instance a été amendée le 8 avril 2010 pour ajouter comme codemanderesse Peinture Sylteck inc. (ci-après appelée « Sylteck »). LES QUESTIONS EN LITIGE [ 4 ] Les questions en litige sont les suivantes : 1) Y a-t-il un lien de droit entre les parties? 2) Dans l'affirmative, y a-t-il prescription du recours? 3)
En cas de réponse négative à la question précédente, la responsabilité de la défenderesse est-elle engagée? 4) Le cas échéant, quel est le montant des dommages? LES FAITS [ 5 ] La preuve révèle les faits pertinents suivants. [ 6 ] La demanderesse Saman (3777472 Canada inc.) (ci-après appelée « Saman ») est une compagnie qui se spécialise dans la fabrication et l'application de teinture et autres produits ayant trait à l'entretien du bois.
Ses actionnaires sont : Serge Crochetière, Gestion Pierre Crochetière inc., Alain St-Cyr, René Crochetière et Pierre Crochetière (P-1). [ 7 ] La codemanderesse, Peinture Sylteck inc., est une entreprise oeuvrant dans le domaine de la fabrication et de la distribution en gros et au détail de peintures et vernis à planchers. Ses actionnaires sont : Peinture Can-Lak inc., Pierre Crochetière et René Crochetière (D- 4). [ 8 ] Peintures Élite inc. est une compagnie se spécialisant dans le développement de produits de finition et d'entretien de planchers de bois.
Ses actionnaires sont : René Désilets et Clément Désilets (P-2). [ 9 ] Par commodité pour le lecteur, le Tribunal fera référence aux demanderesses lorsqu'il n'y aura pas lieu de distinguer entre Saman et Sylteck, et ce, sous réserve de l'argument de la défenderesse quant à l'absence de lien juridique. [ 10 ] Avant que les demanderesses fassent affaire avec la défenderesse pour la fabrication de produits pour planchers, elles achetaient du revitalisant de Peinture Can-Lak.
[ 11 ] Le vernis est un produit qui s'applique sur le bois. Le revitalisant est un produit qui s'applique sur du vernis. Le « nettoyeur » est un produit qui protège et fait briller les planchers laminés. Ce produit est appliqué avant le revitalisant. Il est produit par Saman et commercialisé sous le nom AquaShine. [ 12 ] Depuis 2000, Saman et Sylteck sont deux entités juridiques distinctes [1] . Alain St-Cyr est président de Saman depuis 2000.
Clément Désilets, chimiste, est vice-président de la défenderesse et il s'occupe de la recherche et du développement. [ 13 ] Sylteck et la défenderesse ont commencé à faire affaire en août 2002. Selon Alain St-Cyr, il a alors demandé à Clément Désilets de développer un revitalisant à l'eau applicable au rouleau, identique au produit que fournissait Peinture Can-Lak à Saman [2] . Selon la version de Clément Désilets, Alain St-Cyr lui a demandé de développer un vernis applicable au pinceau qui ne délaye pas la teinture. Il avait alors un problème avec le vernis de marque Sylteck [3] .
À l'audition, Alain St-Cyr a précisé qu'il avait fourni à Clément Désilets un échantillon du revitalisant de Can-Lak. [ 14 ] Alain St-Cyr a rencontré Clément Désilets environ un mois plus tard. Selon Clément Désilets, Alain St-Cyr avait apporté un échantillon d'un produit d'origine italienne (portugaise, selon la correction ultérieure dans l'engagement numéro 2 du 15 février 2008), soit un vernis à l'eau applicable au rouleau [4] . Clément Désilets a conservé l'échantillon de ce produit dont une photographie a été produite sous la cote D-5.
L'étiquette mentionne « verniz de base Aquosa » . [ 15 ] De septembre à décembre 2002, la défenderesse a mis au point le produit demandé et l'a mis à l'essai. Un litre de vernis applicable au rouleau a été produit et expédié à Alain St-Cyr en novembre 2002 pour des tests. Alain St-Cyr s'est déclaré satisfait.
Le 4 décembre 2002, Clément Désilets a envoyé à Alain St-Cyr chez Sylteck une soumission relative au vernis destiné aux meubles et une soumission relative au vernis applicable au rouleau destiné aux planchers (D-18). [ 16 ] Le lendemain 5 décembre, Sylteck a commandé (n o 291) à la défenderesse 1 000 litres des produits suivants (D-1) : CODES DESCRIPTION 6072 Revitalisant à l'eau lustré 6074 Revitalisant à l'eau satiné 6068 Vernis à l'eau semi-lustré Saman 6070 Vernis à l'eau satiné Saman 6075 Vernis à l'eau mat Saman [ 17 ] Par rapport à la soumission du 4 décembre 2002, la commande contient les divergences suivantes : 1) Le code 6072 est un vernis à l'eau lustré dans la soumission alors qu'il est décrit comme un revitalisant à l'eau lustré dans la commande. 2) Le code 6074 est un vernis à l'eau satiné dans la soumission alors qu'il est décrit comme un revitalisant à l'eau satiné dans la commande. 3) Le code 6075 n'apparaît que dans la commande. [ 18 ] Les codes 6068 et 6070 sont des vernis pour les meubles et non pour les planchers.
La commande ne le précise pas. [ 19 ] La commande de Sylteck a fait l'objet de deux bons de livraison de la part de la défenderesse (P-12), soit : 1) Un bon de livraison du 19 décembre 2002 pour du revitalisant portant les codes 6072 et 6074 et pour du vernis portant les codes 6068 et 6070. 2) Un bon de livraison du 23 décembre 2002 pour le vernis portant le code 6075. [ 20 ] La facture de la défenderesse donnant suite à ces commandes est du 27 décembre 2002 et porte le numéro 5509 (P-12).
Elle est faite au nom de Sylteck et elle mentionne les cinq produits qui ont été commandés. [ 21 ] Le 11 février 2003, Sylteck a envoyé une deuxième commande à la défenderesse (P-12) pour 12 litres de vernis (selon Clément Désilets) alors que la description contenue à la commande numéro 454 est du revitalisant portant les numéros de code 6072 et 6074 correspondant à du vernis.
La facture de la défenderesse numéro 5519 (P-12) du 18 février 2003 reprend les codes et la description des produits mentionnés à la commande. [ 22 ] Le 14 avril 2003, une autre commande a été passée par Sylteck (n o 644) mentionnant les numéros de code 6068, 6070, 6075, 6072 et 6074, ces deux derniers codes étant décrits comme du revitalisant lustré et satiné. [ 23 ] Le 14 mai 2003, Sylteck a envoyé la commande numéro 688 mentionnant le code 6072 pour du revitalisant lustré.
Le bon de livraison de la défenderesse du 23 mai 2003 et sa facture numéro 5949 du 26 mai 2003 décrivent les mêmes codes et produits que la commande (P-12). [ 24 ] Le 13 juin 2003, Sylteck a passé la commande numéro 1193 mentionnant les codes 6072 et 6074 pour du revitalisant à l'eau et aussi les codes 6075, 6070 et 6068. Le bon de livraison de la défenderesse du 26 juin 2003 et sa facture numéro 6078 du 27 juin 2003 reprennent les mêmes codes et descriptions de produits (P-12). [ 25 ] Le 24 juillet 2003, Sylteck a passé la commande 1128 mentionnant les codes 6072 et 6074 pour du revitalisant à l'eau. Le bon
de livraison du 7 août 2008 de la défenderesse et sa facture numéro 6208 du 8 août 2003 reprennent les mêmes descriptions. [ 26 ] Le 25 août 2003, Sylteck a passé la commande numéro 1004 mentionnant les codes 6072 et 6074.
Le bon de livraison de la défenderesse du 3 septembre 2003 et sa facture numéro 6279 du 4 septembre 2003 reprennent les mêmes descriptions (P-12). [ 27 ] Le 10 octobre 2003, Sylteck a envoyé la commande numéro 1058 avec le code 6074 pour du revitalisant (D-2). [ 28 ] Le 10 novembre 2003, Sylteck a envoyé la commande numéro 1085 avec le code 6072 pour du revitalisant et les codes 6075, 6070 et 6068.
Le bon de livraison de la défenderesse du 26 novembre 2003 et sa facture numéro 6445 du 27 novembre 2003 comportent les mêmes codes et descriptions (P-12). [ 29 ] Le 6 février 2004, Sylteck a envoyé la commande numéro 2394 mentionnant les codes 6070 et 6072 (revitalisant lustré).
Le bon de livraison de la défenderesse du 12 février 2004 et sa facture numéro 6559 du 13 février 2004 comportent les mêmes codes et descriptions (P-12). [ 30 ] Le 30 mars 2004, la commande de Sylteck numéro 2818 indique le code 6074 pour du revitalisant satiné (D-2). [ 31 ] Le 3 mai 2004, Sylteck a passé la commande numéro 3328 mentionnant les codes 6068, 6070, 6075 et 6072 (revitalisant lustré). Le bon de livraison de la défenderesse du 13 mai 2004 et sa facture numéro 6818 du 14 mai 2004 comportent les mêmes codes et descriptions (P-12).
Cette commande du 3 mai 2004 est la dernière de ce que les parties ont appelé le produit retravaillé (engagement E- 10). [ 32 ] Les produits ainsi commandés ont été payés par Sylteck, avec une retenue, car Sylteck avait fait mention de problèmes avec le revitalisant. Selon Alain St-Cyr, la première plainte reçue a été celle de Steeve Simard le 29 avril 2004 [5] . Les premières retenues ont été faites sur le chèque du 15 mai 2004 de Sylteck à la défenderesse (P-10). Monsieur St-Cyr a convenu alors avec Clément Désilets de retravailler le produit [6] .
Il n'a jamais demandé à la défenderesse de développer un vernis [7] . Il a cependant continué à commander des produits [8] . Ce problème ayant été clarifié, les retenues ont été libérées. [ 33 ] D'autres retenues ont été appliquées par Sylteck en octobre 2003, selon Clément Désilets. Cependant, la pièce P-10 indique que la deuxième retenue a été appliquée sur le chèque de Sylteck du 31 octobre 2004. Clément Désilets a communiqué avec Alain St-Cyr de qui il a appris que le vernis avait été appliqué comme si c'était un revitalisant [9] et qu'il avait reçu des plaintes de consommateurs.
Les plaintes portaient sur le manque d'adhérence du produit sur certains types de plancher. Clément Désilets a offert de retravailler le vernis entre novembre 2003 et février 2004. Alain St-Cyr affirme que c'est plutôt vers la fin du mois de mai 2004 ou vers le début du mois de juin 2004 qu'il a demandé de retravailler le produit [10] , ce qui est contradictoire avec E-10. La défenderesse a produit du revitalisant en conservant les mêmes codes que ceux du vernis dans la soumission du 4 décembre 2002.
Ce sont ces produits qui ont fait l'objet de la soumission produite sous la cote P-3 et qui est datée du 21 novembre 2003, adressée par la défenderesse à Sylteck. Cette soumission est relative aux produits comportant les codes suivants : 1) 6072 pour du revitalisant lustré; 2) 6074 pour du revitalisant satiné; 3) 6071 pour du revitalisant mat; 4) 6068 pour du vernis à l'eau Saman semi-lustré; 5) 6070 pour du vernis à l'eau Saman satiné; 6) 6075 pour du vernis à l'eau Saman mat. [ 34 ] Clément Désilets a envoyé un échantillon à Alain St-Cyr pour que le produit soit testé.
Cela a été fait et Alain St-Cyr s'est déclaré satisfait [11] . [ 35 ] Cette soumission a été suivie de commandes par Sylteck à la défenderesse pour environ 6 400 litres (D-3) : 1) La commande du 11 juin 2004 numéro 3155 mentionnant les codes 6072 et 6074 (revitalisant). Le bon de livraison de la défenderesse du 22 juin 2004 et sa facture 6942 du 23 juin 2004 comportent les mêmes codes (P-12). 2) Le 3 août 2004, une commande numéro 3216 a été passée mentionnant les codes 6072 et 6074 (revitalisant).
Le bon de livraison de la défenderesse du 10 août 2004 et sa facture numéro 7078 du 11 août 2004 comportent les mêmes codes. 3) Le 16 septembre 2004, la commande numéro 1030 mentionnant le code 6072 (revitalisant). Le bon de livraison de la défenderesse du 24 septembre 2004 et sa facture numéro 7147 du 27 septembre 2004 comportent le même code (P-12). 4) Le 22 novembre 2004, la commande numéro 0005 portant les codes 6072 et 6074 (revitalisant).
Le bon de livraison de la défenderesse du 6 décembre 2004 et sa facture numéro 7268 du 7 décembre 2004 comportent les mêmes codes (P-12). [ 36 ] Selon Clément Désilets, il a été informé en mars 2005 par un courriel d'Alain St-Cyr qu'au moins deux plaintes de consommateurs avaient été reçues. Les plaintes concernaient une mauvaise adhérence du produit. Clément Désilets n'a fait qu'une version du revitalisant pour Sylteck. [ 37 ] La fiche signalétique du revitalisant à l'eau (6072 et 6074) a été produite sous la cote P-11.
Clément Désilets a mentionné qu'il n'avait pas reçu cette fiche parce qu'il n'en avait pas besoin, servant plutôt pour les besoins internes des demanderesses. Cependant, ce document indique à la fin qu'il a été validé et vérifié par Clément Désilets le 12 janvier 2005. Ce document porte sur le revitalisant à l'eau applicable au rouleau.
[ 38 ] Les demanderesses ont produit un courriel du 1 er avril 2005 de Clément Désilets adressé à Alain St-Cyr (P-6) chez Sylteck, mentionnant notamment que la défenderesse assumerait le coût des plaintes en acceptant les retenues découlant des indemnités payées à certains consommateurs. L'offre de modifier le produit qui y est mentionnée n'a pas intéressé Alain St-Cyr. Neuf chèques en paiement des indemnités ont été faits par Sylteck, Division Commerciale 3777472 Canada inc. en 2004 (P-10). Ces sommes ont été déduites des deux chèques faits par Sylteck à la défenderesse le 15 mai et le 31 octobre 2004.
D'autres indemnités ont été payées en 2005 par des chèques de Saman ou de Sylteck, Division Commerciale 3777472 Canada inc. [ 39 ] Le 8 février 2005, la demanderesse a recommencé à faire affaire avec Peinture Can-Lak pour qu'elle lui fournisse du revitalisant. [ 40 ] Pierre Bouchard, contrôleur chez Saman, a traité des plaintes de consommateurs. Il précise que Sylteck vend des produits industriels aux ébénistes et qu'une division commerciale de Sylteck vend des produits aux marchands. Il confirme que Saman s'approvisionnait chez Peinture Can-Lak avant 2003. Saman fabrique elle-même ses produits depuis 2005.
Il a reçu quelques plaintes de consommateurs qui affirmaient que le revitalisant adhérait mal aux planchers et qu'il se décollait (photos P-5). [ 41 ] Les produits fabriqués par la défenderesse étaient envoyés chez Peinture Can-Lak qui en faisait l'embouteillage pour Sylteck. Cette dernière les vendait aux détaillants, tel Rona. Ce sont les représentants sur la route et Alain St-Cyr qui se sont rendus chez les consommateurs qui se plaignaient du produit. [ 42 ] C'est monsieur Bouchard qui a préparé la liste des plaintes reçues relativement au revitalisant pour les années 2004-2005 (P- 7).
Lorsqu'un entrepreneur était engagé pour faire des travaux correctifs chez un consommateur, tel Céramique Longpré dont la facture est du 30 septembre 2004, la facture était faite au nom de Sylteck en mentionnant qu'il s'agissait de réparations reliées au revitalisant Sylteck. [ 43 ] Les documents produits sous la cote P-13 incluent des factures pour du décapant, développé par la défenderesse à la demande de Sylteck, [12] vendu sans frais par Saman à Sylteck et envoyé aux consommateurs qui faisaient eux-mêmes les travaux. [ 44 ] Les commandes, les bons de livraison et les factures des produits sont tous faits au nom de Sylteck.
Les factures pour l'embouteillage sont entre Can-Lak et Saman (P-17 et P-17A). [ 45 ] Selon Pierre Bouchard, il reste 1 287 litres de produits que les demanderesses sont prêtes à remettre à la défenderesse (P-4). [ 46 ] Toujours selon Pierre Bouchard, il a reçu des plaintes de consommateurs jusqu'en 2006 et 2007. Il mentionne que des chèques totalisant 3 000 $ à 4 000 $ ont été faits. Il ajoute qu'il y a eu perte de volume de ventes aux détaillants de 25 000 $. Il ne produit pas de preuve documentaire sauf un document interne (P-15) qui concerne l'étiquetage.
Il a calculé 1 868 étiquettes correspondant à autant de bouteilles vendues à 12,95 $ l'unité, donnant un total de 24 190 $ de ventes brutes. Le profit n'est pas connu. [ 47 ] La liste des achats de revitalisant faits chez la défenderesse pour la période du 27 décembre 2002 au 7 décembre 2004 a été produite sous la cote P-12.
Cette pièce contient aussi des courriels adressés par Alain St-Cyr à Pierre Bouchard dans lesquels Alain St- Cyr se décrit comme directeur des ventes de Sylteck. [ 48 ] Selon Pierre Bouchard, il y avait un délai de deux à trois mois entre la réception des produits de la défenderesse et la vente aux détaillants. En ce qui concerne Rona, le délai était d'un an et demi à deux ans avant que le produit soit acheté par des consommateurs. [ 49 ] Selon le paragraphe 18 de la requête introductive d'instance amendée, un jugement a été rendu aux petites créances impliquant Saman (P-8) [13] .
Le demandeur était Steeve Simard dont il a été question plus haut. Selon Saman, elle a dû payer 1 172,05 $ au demandeur Steeve Simard, en vertu de ce jugement. L'affaire en question portait sur l'application du revitalisant. La compagnie qui a été condamnée en vertu de ce jugement est Sylteck et non Saman. Aucune preuve de subrogation en faveur de Saman n'a été produite.
Selon ce jugement, c'est en juin 2003 que Steeve Simard a eu des problèmes avec le revitalisant et il s'est plaint la première fois le 29 avril 2004. [ 50 ] La défenderesse a produit sous la cote D-10 un autre jugement de la Division des petites créances. Il s'agit du dossier 9150- 1155 Québec inc. (Ébénisterie l'Art boisé) c. Peinture Sylteck inc. [14] . C'est un jugement rendu dans le district de Québec le 30 janvier 2009 par le juge Daniel Lavoie. Le jugement mentionne que la demanderesse a eu des problèmes de décollement du vernis vendu par Sylteck le 26 octobre 2006.
Cette dernière contestait sa responsabilité en mentionnant que les produits que lui avait fabriqués Peinture Can-Lak étaient adéquats. Le juge Lavoie a partagé la responsabilité et il a condamné Sylteck à payer 2 925,40 $ à la
partie demanderesse. [ 51 ] Selon l'engagement E-9, les demanderesses n'ont pas été en mesure de produire de preuves d'achat des produits de la défenderesse par les consommateurs. [ 52 ] Marie-Josée Latulipe est représentante de Saman sur la route. Elle a confirmé le problème d'adhérence du revitalisant chez certains consommateurs. Elle s'est rendue chez certains d'entre eux pour faire ses propres constatations, lesquelles sont illustrées aux photographies produites sous la cote P-5.
Les consommateurs qu'elle a visités ne sont pas ceux qui sont mentionnés dans la liste préparée par Pierre Bouchard (P-7), car elle a débuté chez Saman en novembre 2006. [ 53 ] Lise Guérard, employée au service à la clientèle de Saman depuis septembre 2003, desservait la Rive-Sud et le Nord-du- Québec. Elle a aussi reçu des plaintes de consommateurs par l'intermédiaire de distributeurs de grandes surfaces, soit Rona, Canac Marquis et Home Dépot. Elle a reçu plus de 100 plaintes. Le revitalisant à plancher n'adhérait pas bien et décollait quelques semaines après l'application.
Elle s'est rendue chez certains consommateurs qui sont mentionnés dans la liste de Pierre Bouchard. La solution qui a été retenue a été soit l'utilisation d'un décapant, soit le sablage du plancher. [ 54 ] Elle mentionne qu'elle n'a pas reçu de copie des factures d'achat des consommateurs. Elle a cependant demandé aux
consommateurs de conserver le contenant et elle en a recueilli quelques-uns. Elle précise aussi qu'elle demandait aux consommateurs si le « nettoyeur » avait été appliqué avant le revitalisant et ils répondaient dans l'affirmative. Elle a aussi vérifié l'âge du plancher, le type d'essence des planchers de même que la superficie en cause (une bouteille permet l'application sur 400 pieds carrés). Une bouteille de « nettoyeur » a été produite sous la cote D-8. Le « nettoyeur » est commercialisé sous le nom AquaShine et le nom du fabricant qui apparaît sur la bouteille est Saman.
Selon madame Latulippe, Saman fabrique ce produit depuis quelques années. Il n'est pas vendu avec le revitalisant. ANALYSE Le lien de droit [ 55 ] Il ressort de la preuve que les demanderesses sont des entités juridiques distinctes depuis 2000. Cette réalité juridique ne peut être ignorée par le Tribunal même si, involontairement sans doute et sans mauvaise foi, Alain St-Cyr a maintenu une certaine ambiguïté à ce sujet dans la documentation des demanderesses. À
titre d'exemple, les chèques en paiement d'indemnités aux consommateurs en 2004 et en 2005 sont faits parfois par Sylteck, Division Commerciale 3777472 Canada inc., une raison sociale ou une entité qui n'a pas d'existence selon les pièces P-1 et D-4, et parfois par Saman. [ 56 ] Les articles 305 et 306 du Code civil du Québec prévoient que les personnes morales ont un nom et peuvent exercer leurs activités sous une raison sociale : 305. Les personnes morales ont un nom qui leur est donné au moment de leur constitution; elles exercent leurs droits et exécutent leurs obligations sous ce nom.
Ce nom doit être conforme à la loi et inclure, lorsque la loi le requiert, une mention indiquant clairement la forme juridique qu'elles empruntent. 306. La personne morale peut exercer une activité ou s'identifier sous un nom autre que le sien. Elle doit en donner avis au registraire des entreprises en lui produisant une déclaration en ce sens conformément à la
Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1 ) et, si elle est un syndicat de copropriétaires, requérir l'inscription d'un tel avis sur le registre foncier. [ 57 ] Clément Désilets a affirmé qu'il avait toujours fait affaire avec Sylteck. [ 58 ] Les deux soumissions produites concernent Sylteck et la défenderesse (D-18 et P-3). Les bons de commande et les factures produites confirment que la relation contractuelle qui est à la base du recours a été établie entre Sylteck et la défenderesse.
Les entrepreneurs engagés pour régler des problèmes chez certains consommateurs ont fait affaire avec Sylteck selon les documents produits.
Les échanges relativement aux plaintes des consommateurs ont été faits entre Sylteck et la défenderesse (P-6). [ 59 ] Les bouteilles de revitalisant produites ne comportent que le nom Sylteck alors que les bouteilles de « nettoyeur » comportent le nom Saman. [ 60 ] Même s'il s'agit d'une preuve secondaire, les deux jugements de la Division des petites créances produits impliquent Sylteck et non Saman. [ 61 ] Aucune subrogation entre Saman et Sylteck n'a été produite pour les paiements faits à certains consommateurs par Sylteck. [ 62 ] Le Tribunal conclut de la preuve qu'il n'y a pas de lien de droit entre Saman et la défenderesse et que le lien de droit est entre Sylteck et la défenderesse [15] .
La prescription [ 63 ] Sylteck est devenue codemanderesse dans la requête introductive d'instance par l'amendement autorisé le 8 avril 2010, amendement pour lequel la défenderesse a immédiatement soulevé la question de prescription sur le fond. [ 64 ] La prescription applicable est celle de trois ans selon l'
article 2925 C.c.Q. : 2925. L'action qui tend à faire valoir un droit personnel ou un droit réel mobilier et dont le délai de prescription n'est pas autrement fixé se prescrit par trois ans. [ 65 ] La mise en demeure du 7 février 2006, adressée par l'avocat de Saman à la défenderesse (P-9) ne constitue certes pas un acte interruptif de prescription. [ 66 ] La requête introductive d'instance a été émise le 13 décembre 2006 et signifiée le même jour. [ 67 ] Selon la pièce P-13, le dernier versement d'indemnité a été fait le 15 décembre 2005.
Il s'est donc écoulé plus de trois ans entre ce dernier paiement et l'amendement du 8 avril 2010. La preuve ne révèle pas l'existence d'actes d'interruption ou de suspension du délai de la prescription en faveur de Sylteck. Le recours de Sylteck était manifestement prescrit le 8 avril 2010. [ 68 ] Ce motif permet de disposer du litige. [ 69 ] Cependant et à
titre subsidiaire, le Tribunal ajoute que la preuve contient des lacunes importantes pour établir la responsabilité de la défenderesse en vertu de la garantie de qualité. [ 70 ] Il y a d'abord une ambiguïté importante quant aux produits commandés à la défenderesse et quant à leur utilisation. Alain St- Cyr a affirmé n'avoir commandé que du revitalisant à la défenderesse et aucun vernis. Dans la requête introductive d'instance, le début des relations entre les parties est fixé au 21 novembre 2003, date de la soumission P-3 qui traite du revitalisant pour planchers. Pourtant,
la relation a débuté le 4 décembre 2002 avec la soumission D-18 qui traite de vernis pour les planchers. La soumission du 21 novembre 2003 suivait une demande d'Alain St-Cyr pour que le produit soit modifié. [ 71 ] Clément Désilets a témoigné qu'Alain St-Cyr lui a dit qu'il avait utilisé le vernis comme revitalisant d'où un manque d'adhérence sur certains types de plancher.
Comme aucune expertise n'a été faite sur le produit ou chez les consommateurs par les demanderesses, la preuve laisse place à des hypothèses, soit que c'est le revitalisant de Can-Lak est en cause, soit que l'applicateur est de mauvaise qualité, soit que les consommateurs n'ont pas suivi les instructions quant au mode d'emploi, soit que Sylteck a vendu du vernis, comme mentionné à la soumission du 4 décembre 2002, alors qu'elle croyait vendre du revitalisant. [ 72 ] Le rappel du produit a été fait le 26 janvier 2005 (E-14); en 2006 et en 2007, il y avait encore des plaintes.
Saman avait recommencé à faire affaire avec Peinture Can-Lak le 8 février 2005. [ 73 ] Alain St-Cyr a témoigné que la première plainte a été faite le 29 avril 2004 par Steeve Simard alors que selon la pièce P-10, des chèques d'indemnisation ont été émis à compter du 25 août 2003, ce qui laisse place à l'hypothèse que le revitalisant de Peinture Can- Lak pouvait encore être sur le marché, considérant le délai maximal de deux ans pour l'écoulement des produits. [ 74 ] Aucun contenant récupéré chez certains consommateurs par Lise Guérard n'a été produit.
La traçabilité des produits fabriqués par la défenderesse n'est pas étanche. L'expert en sinistre, Richard Proulx, a démontré que l'une des bouteilles de revitalisant récupérée chez le couple Sauvé/Barde (D-16) ne correspondait pas au numéro de cuvée de la défenderesse (P-17 et P-17A). [ 75 ] En somme, la preuve ne démontre pas, de façon prépondérante, que la responsabilité de la défenderesse est engagée. En conséquence, et à
titre subsidiaire, il n'y a pas lieu pour le Tribunal de se prononcer sur les dommages réclamés. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 76 ] ACCUEILLE la défense de la défenderesse; [ 77 ] REJETTE la requête introductive d'instance amendée, avec dépens. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Me Guylaine Gauthier Gauthier avocats Procureurs des demanderesses Me Luc Martel Carter, Gourdeau, Avocats Procureurs de la défenderesse Date d’audience : 8 et 9 avril 2010, 4 février 2011
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