2010 QCCQ 11870, 2010 QCCQ 11870
Opinion
Patios & planchers GL inc. c. Dorval JT-1466 2010 QCCQ 11870 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ARTHABASKA LOCALITÉ DE VICTORIAVILLE « Chambre civile» N° : 415-32-005206-092 DATE : 13 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LES PATIOS & PLANCHERS G.L. INC. Demanderesse c.
STEEVE DORVAL Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame 1 693,12 $ représentant le solde d'une facture émise à la suite de travaux de fabrication d'un patio en béton au chalet du défendeur.
Les faits [ 2 ] Au mois de juin 2009, le défendeur requiert de la demanderesse une soumission pour la fabrication d'une galerie et de deux patios en béton pour son chalet situé sur la rue Du Domaine à St-Ferdinand. [ 3 ] La demanderesse présente alors au défendeur une soumission totalisant 11 231,06 $ taxes incluses. [ 4 ] Sur réception de cette soumission, le défendeur contacte la demanderesse afin de l'informer qu'il considère les montants prévus pour les travaux trop élevés.
Les parties négocient un nouveau prix et le représentant de la demanderesse propose d'effectuer les travaux pour un montant n'excédant pas 9 000 $. [ 5 ] Ces travaux sont exécutés au cours de l'été 2008. [ 6 ] À la réception des travaux, le défendeur constate que la finition du béton sous la galerie n'est pas satisfaisante. [ 7 ] Il tente de rejoindre le représentant de la demanderesse sans succès. [ 8 ] Le 14 septembre 2008, la conjointe du représentant de la demanderesse se présente au domicile du défendeur et lui remet une facture au montant de 8 000 $ plus les taxes. [ 9 ]
Malgré ses insatisfactions, le défendeur émet immédiatement un chèque en paiement total de la facture qui lui a été présentée et demande à la conjointe du représentant de la demanderesse que ce dernier le contacte sans délai. [ 10 ] Le défendeur demeure sans nouvelles du représentant de la demanderesse. [ 11 ] Le 24 octobre 2008, il reçoit de la demanderesse une facture portant le numéro 160 au montant de 1 500 $ plus les taxes en complément de la soumission émise au mois de juin 2008. [ 12 ] Surpris de la réception d'une facture supplémentaire, le défendeur refuse d'y donner suite. les prétentions [ 13 ] La demanderesse prétend que le défendeur est redevable envers elle de la somme de 1 500 $ plus les taxes puisque la facture
du 24 octobre 2008 complète le montant convenu avec le défendeur lors du dépôt de la soumission du mois de juin 2008. [ 14 ] Elle explique ne pas avoir facturé la totalité du montant prévu à la soumission du mois de juin 2008 à la facture initiale puisque le défendeur était insatisfait de la finition de la galerie de béton et que la somme a été retenue afin de le rassurer sur les intentions de la demanderesse de venir corriger les problématiques soulevées. [ 15 ] En défense, le défendeur nie qu'une entente soit intervenue afin qu'un montant de 1 500 $ plus les taxes ne soit pas facturé immédiatement dans l'attente de travaux correctifs. [ 16 ] Le défendeur prétend avoir payé la facture qui lui a été présentée le 14 septembre 2008 puisque cette dernière représentait l'entente intervenue avec le représentant de la demanderesse à l'effet que les travaux de fabrication de la galerie coûteraient au plus 9 000 $.
Analyse et décision [ 17 ] La preuve prépondérante démontre que les parties ont convenu que la demanderesse effectuerait les travaux de fabrication de la galerie de béton pour un montant ne dépassant pas 9 000 $. [ 18 ] Le Tribunal ne peut retenir le témoignage du représentant de la demanderesse voulant qu'une facture partielle ait été émise le 14 septembre 2008 afin de tenir compte d'une retenue d'un montant 1 500 $ relativement aux insatisfactions du demandeur. [ 19 ] En effet, la preuve non contredite démontre qu'aucune conversation n'est intervenue entre le représentant de la demanderesse et le défendeur concernant ses insatisfactions sur la finition de la galerie avant l'émission de la facture. [ 20 ] De plus, la demanderesse a produit une facture en date du 20 août 2008 décrivant la totalité des travaux reliés à la fabrication de la galerie de béton qui ne comporte aucune mention relative à une retenue ou à la possibilité qu'une seconde facture complémentaire soit émise pour ces travaux. [ 21 ] Le comportement de la demanderesse eu égard à la facturation adressée au défendeur ne permet pas au Tribunal de donner foi à ses prétentions à l'effet que la facturation du 20 août 2008 ne représentait qu'une
partie de la valeur convenue des travaux avec le défendeur. [ 22 ] En acquittant cette facture le 14 septembre 2008, le défendeur s'est déchargé de ses obligations envers la demanderesse. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] REJETTE la demande; [ 24 ] LE TOUT avec dépens. __________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. Date d’audience : 30 novembre 2010
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