2023 QCCQ 8175, 2023 QCCQ 8175
Opinion
Protection de la jeunesse — 232081 2023 QCCQ 8175 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 400-41-005704-222 JUGEMENT RENDU LE : MOTIFS DÉPOSÉS LE : 9 mars 2023 8 mai 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BRUNO LANGELIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demandeur et X, née le [...] 2009 Adolescente et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 95 al. 1 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en révision par voie accélérée d'une ordonnance rendue le 16 juin 2022 par le juge soussigné dans la situation de l’adolescente née le [...] 2009. Ce jugement était rendu dans les termes suivants : ACCUEILLE la présente demande; DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en vertu des articles 38b)(1)iii) Négligence sur le plan éducatif, 38b)
(2) Risque sérieux de négligence, 38c) Mauvais traitements psychologiques et 38f) Troubles de comportements sérieux de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; PREND ACTE de la reconnaissance par les parties des faits à l’origine des motifs de compromission; ENTÉRINE et DÉCLARE EXÉCUTOIRES les mesures prévues à l’entente, laquelle est jointe au présent jugement; CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. LE TRIBUNAL AJOUTE LA CONCLUSION SUIVANTE : ORDONNE que cette évaluation psychologique de l’enfant soit réalisée au plus tard dans les six mois de la présente ordonnance. [ 2 ] Les parents sont absents à l’audience. Le père n’est pas représenté.
La mère et l’adolescente sont représentées par leur procureur respectif. Ils ont consenti à ce que l’audition puisse se faire par la voie accélérée. Un consentement à cet effet est déposé au dossier de la Cour. [ 3 ] Ils reconnaissent que la sécurité et le développement de l’adolescente ne sont plus compromis.
[ 4 ] Le rapport psychosocial du directeur relatif à la situation de l'adolescente est déposé au dossier de la Cour afin de répondre à l'exigence de l'article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 5 ] L’adolescente demeure avec le père depuis le prononcé de la dernière ordonnance. [ 6 ] L’adolescente évolue positivement dans toutes les sphères de sa vie. [ 7 ] Le père collabore adéquatement avec le Directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) et met en application les recommandations qui lui sont formulées. [ 8 ] La mère n’a pas de contacts avec l’adolescente et respecte le souhait de cette dernière à cet égard. [ 9 ] L’adolescente a bénéficié d’une évaluation psychologique qui a conclu qu’un suivi n’était pas nécessaire. [ 10 ] Le DPJ considère que son implication n’est plus nécessaire dans la vie de l’adolescente. [ 11 ] L'ensemble de la preuve amène le Tribunal à reconnaître l'existence d'une preuve prépondérante qui démontre que la sécurité et le développement de l'adolescente ne sont pas compromis. [ 12 ] Après avoir pris connaissance de l'ensemble de cette preuve, le Tribunal considère qu’il y a lieu de fermer le dossier.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 14 ] RÉVISE l'ordonnance rendue le 16 juin 2022 par le juge soussigné. [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente ne sont plus compromis; [ 16 ] ORDONNE la fermeture du dossier. __________________________________ BRUNO LANGELIER, J.C.Q. Me Richard-Alexandre Grenier Contentieux du CIUSSS A Pour le Directeur de la protection de la jeunesse Me Kelly Deneault Pour l’adolescente Me Mario Mélançon Pour la mère Monsieur B, le père Date d’audience : 9 mars 2023 Dernière pièce déposée : D-11
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