2012 QCCQ 8465, 2012 QCCQ 8465
Opinion
Protection de la jeunesse — 122135 2012 QCCQ 8465 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse »
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] N° : 705-41-005061-112 DATE : Le 3 février 2012 ______________________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE: L'HONORABLE SOPHIE GRAVEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], [INTERVENANTE 2], Déléguées de la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A, Personnes-requérantes Et X, (Née le […]) Enfant-intimée, Et A , Mère-intimée Et B , Père-intimé Et LA COMMISSION DE LA PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DE LA JEUNESSE, Mise-en-cause. ______________________________________________________________________________ JUGEMENT (Sur requête en protection suivant l'article 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en protection à l'égard de X, une petite fille âgée de […]. [ 2 ] Un signalement a été retenu à l'égard de cette enfant quarante-huit heures après sa naissance en raison du mode de vie et des antécédents de négligence de la mère.
Dès le signalement, le rapport d'évaluation précise que l'enfant n'a toujours pas de prénom et que sa filiation paternelle n'est pas établie. [ 3 ] La mère affirme alors que monsieur B est le père de X. Or, on apprend par la suite que ce dernier n'était pas au courant et doutait que cette enfant provienne de lui. La mère a alors reconnu l'avoir inscrit au certificat de naissance de l'enfant. Par la suite, la mère reconnaîtra avoir falsifié le certificat de naissance de sa fille en signant le nom du présumé père de son enfant. [ 4 ] La mère à dix autres enfants dont un est majeur et un est adopté.
Les huit autres font l'objet d'un placement dont sept à majorité. Les services sociaux de A sont intervenus en janvier 2008, car la mère ne parvenait pas à assumer ses responsabilités parentales. [ 5 ] Les difficultés éprouvées par la mère étaient nombreuses. Son conjoint, C, père des
enfants, s'était enlevé la vie et la mère vivait une désorganisation familiale. Les rapports des services sociaux de A précisent que les enfants ont vécu de la négligence, des abus sexuels par des tiers, des abus physiques et la mère consommait des stupéfiants (speed). [ 6 ] La mère a tenté de se reprendre en main, mais sa collaboration a été mitigée, de telle sorte qu'en 2010, la situation des neuf enfants a dû être judiciarisée et s'est transformée en placements à majorité pour la plupart des enfants. [ 7 ] La mère, présente à l'audience, souhaite récupérer la garde de son bébé.
Elle précise, par la voix de son avocate, que si sa fille est placée en famille d'accueil à ville A, elle sollicite des droits d'accès plus fréquents et plus longtemps. [ 8 ] La mère minimise ses difficultés et ses lacunes. Elle présente toujours un mode de vie instable et n'a pas déterminé son lieu de résidence. [ 9 ] Le tribunal a accueilli la mesure provisoire dès septembre 2011 et l'enfant a été confiée en famille d'accueil. La mère demandait alors que X soit confiée à madame D, nièce de sa mère. Or, madame D a demandé le déplacement de X, car celle-ci pleurait trop.
Par la suite, X a été placée dans une famille d'accueil à ville A pour finalement être confiée, en octobre 2011, à une famille d'accueil à ville B. [ 10 ] La Cour a émis une recommandation afin que le placement de X soit fait au sein d'une famille de la région A. Or, malgré plusieurs recherches, aucune famille n'a été trouvée pouvant offrir les services requis. [ 11 ] La mère s'est présentée à l'audience et a réclamé la garde de sa fille en niant avoir un problème de consommation.
Elle a accepté de se soumettre à une évaluation en toxicomanie et a demandé des contacts fréquents avec son enfant. [ 12 ] Dès le début du placement de X, des contacts sur une base de trois fois par semaine ont été offerts à la mère. Sur 27 rencontres proposées, elle ne s'est présentée qu'à huit reprises. Par la suite, sur 20 rencontres subséquentes, elle ne s'est présentée qu'à sept reprises. [ 13 ] Au début, la mère allègue certaines difficultés de transport. Par la suite, elle a déménagé à ville A mais n'a pas su démontrer plus d'assiduité.
Elle ne s'est pas présentée ni à son évaluation au niveau de sa toxicomanie, ni à la table d'orientation prévue en janvier 2012. Elle précise au tribunal avoir un appartement à ville A, mais précise aussi vouloir retourner à ville A dès que possible. [ 14 ] Le Tribunal se questionne sur les choix de la mère, sur son jugement, ainsi que sur ses capacités parentales. Elle ne parvient pas à s'organiser ni à démontrer une stabilité.
Elle ne propose aucun projet, adopte une attitude passive et fataliste et précise être venue à ville A pour se rapprocher de sa fille alors qu'elle ne se mobilise pas pour la voir. [ 15 ] Durant le mois de janvier 2012, la mère n'a vu X qu'à deux reprises, soit les 20 et 23 janvier, alors que les conditions de proximité géographique sont réunies.
Elle ne parvient pas à expliquer au tribunal les raisons qui l'incitent à abandonner alors que son discours est différent. [ 16 ] La mère finit par admettre, lors de son témoignage, qu'elle ne s'est pas présentée à la table d'orientation car elle savait qu'un placement d'une année serait demandé. Lorsqu'il s'agit pour elle de s'impliquer, elle devient passive et peu loquace. [ 17 ] Le Tribunal est conscient de l'urgence de fournir un milieu stable à cette enfant qui est d'une grande vulnérabilité.
Beaucoup d'efforts ont été déployés et plusieurs possibilités ont été offertes à la mère pour l'aider à reprendre contact avec son enfant. [ 18 ] Une évaluation psychologique a été demandée pour mieux comprendre la réalité de la mère afin de cerner sa dynamique affective et ainsi permettre au Tribunal de se prononcer sur ses capacités parentales. Toutefois, cette évaluation ne permet pas de rassurer le tribunal sur ses capacités parentales dans un contexte où elle aurait la responsabilité quotidienne de l'enfant.
Elle précise avoir cessé sa consommation et souhaite se stabiliser, mais malgré ses efforts, elle s'investit peu et n'offre pas une collaboration qui permet au tribunal de s'assurer que les besoins de base de X soient assurés.
Le tribunal entretient toujours un questionnement important quant à sa capacité parentale et quant au fait qu'elle a définitivement cessé sa consommation. [ 19 ] Aussi, le tribunal ne peut que constater l'absence de mobilisation de la mère, son instabilité résidentielle, la méfiance qu'elle entretient vis-à-vis les services offerts, l'isolement, son manque de ressources et son manque de jugement qui semble caractériser ses agissements. [ 20 ] POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 21 ] ACCUEILLE la requête; [ 22 ] MAINTIENT le motif de compromission déclarée le 15 novembre 2011 sous l'article 38 b) 2 relativement au risque de négligence; [ 23 ] CONFIE X en famille d'accueil pour une année; [ 24 ] PREND ACTE qu'un projet de vie sera déterminé pour l'enfant à l'intérieur de la période de placement durant la prochaine année, particulièrement pour une possibilité d'adoption; [ 25 ] ORDONNE que les contacts entre X, sa mère et sa fratrie soient déterminés par la Directrice de la protection de la jeunesse quant à leurs modalités, durée et fréquence, incluant la supervision des contacts si jugée opportune, le tout selon l'évolution de la situation et l'intérêt de l'enfant et suivant la mobilisation de la mère; [ 26 ] RECOMMANDE que si la mère démontre une collaboration et se mobilise, que ces contacts puissent être augmentés, toujours selon l'intérêt de l'enfant. [ 27 ] ORDONNE que X reçoive tous les soins de santé requis par son état; [ 28 ] ORDONNE que la mère participe activement à l'application des mesures visant à mettre fin à la situation de compromission en collaborant au suivi social, en informant, au préalable, la Directrice de la protection de la jeunesse de tout changement d'adresse et en transmettant ses coordonnés téléphoniques afin d'être jointe lorsque requis; [ 29 ] ORDONNE que la famille d'accueil soit autorisée à signer toutes les autorisations, quelles soient scolaires, parascolaires, médicales ou autres dans le cas où le parent opposerait un refus injustifié ou ne serait pas joignable; [ 30 ] ORDONNE qu'aide, conseils et assistance soient apportés à X et à sa famille; [ 31 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse aux fins qu'elle s'assure de l'exécution des mesures ordonnées; [ 32 ] RAPPELLE que suivant l'article 92 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, tout établissement au sens de la
Loi sur les services de santé et de services sociaux et tout organisme du milieu scolaire sont tenus de prendre tous les moyens à leur disposition pour fournir les services requis pour l'exécution des mesures ordonnées et qu'il en est de même des personnes et des autres organismes qui consentent à appliquer de telles mesures; [ 33 ] ORDONNE la collaboration à l'exécution de l'ordonnance par tout agent de la paix; [ 34 ] LE TOUT , pour la période d'une année. __________________________________ SOPHIE GRAVEL, J.C.Q. Me Francine Campeau Avocate de la D.P.J.
Me Louis-Philippe Laplante Avocat de l'enfant Me Nathalie Lauzon Avocate de la mère Monsieur B Père non-représenté Date d’audience : Le 26 janvier 2012
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