2019 QCCQ 9746, 2019 QCCQ 9746
Opinion
Protection de la jeunesse — 199374 2019 QCCQ 9746 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 550-41-003603-196 (X) 550-41-003604-194 (Y) 550-41-003605-181 (
Z) DATE : 5 novembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-FRANÇOIS NOËL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse et X Y z Enfants et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Invoquant une situation de mauvais traitements psychologiques en raison de leur exposition à la violence conjugale, la Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement des trois enfants de madame A : Z, âgé de 10 ans, Y, âgée de 3 ans et X, âgé de 2 ans. Monsieur B est le père de X et de Y et il fait figure de père à l’endroit de Z. À
titre de mesures, la Directrice recommande de confier les enfants à leur mère pour une période de 9 mois. [ 2 ] Madame A et monsieur B sont présents et non représentés. Ils admettent l’ensemble des faits allégués au soutien de la demande tout en apportant quelques précisions, notamment concernant la levée des interdits de contacts par la chambre criminelle. Ils sont en accord avec la demande et consentent aux conclusions et aux recommandations de la Directrice. Les enfants sont représentés à l’audition par leur procureur, qui agit en vertu d’un mandat légal à l’égard des deux plus jeunes enfants.
Ne s’étant pas entretenu avec l’aîné, le procureur ignore sa position. [ 3 ] De consentement, la procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse dépose le rapport de l'intervenante pour valoir témoignage. Les parents reconnaissent que le rapport offre un portrait fidèle de la situation. [ 4 ] La preuve révèle que les enfants sont exposés à au moins trois incidents de violence conjugale au cours de la dernière année. Lors des conflits, monsieur B se montre agressif et violent à l’égard de la mère et il brise des objets.
Les parents reconnaissent la situation et se sont engagés en mai 2019 à ce que les enfants soient confiés à la mère hors la présence du père. [ 5 ] La preuve révèle toutefois que cette dernière condition n’a pas toujours été respectée par les parents. Monsieur B habite chez son employeur depuis le 5 septembre 2019 et il se dit disposé à y rester le temps qu’il faudra afin de permettre aux enfants de demeurer auprès de leur mère.
[ 6 ] Monsieur B se dit disposé à effectuer un suivi pour la gestion des émotions. La Directrice recommande qu’il complète 5 rencontres sur les 10 prévues avant d’autoriser des activités avec les enfants en présence des deux parents. [ 7 ] La situation demeure fragile mais les parents se disent motivés à surmonter leurs difficultés. Les arrière-grands-parents maternels offrent également un support important à la famille. [ 8 ] L’intervenante sociale, qui s’est entretenue avec Z, est en mesure de confirmer qu’il considère monsieur B comme son père et qu’il est heureux de lui rendre visite.
Z est aussi très proche de sa sœur et de son frère et il démontre une belle maturité pour son âge. Il est notamment en mesure de remarquer que le comportement de monsieur B s’améliore. [ 9 ] Y est une petite fille souriante et attachante. Elle fréquente le Centre de la petite enfance de son quartier et elle se développe normalement. Elle demande régulièrement à voir son père lorsqu’elle ne l’a pas vu depuis quelques jours. Quant à X, c’est un petit garçon enjoué, souriant et facile d’approche.
Il fréquente la même garderie que sa sœur et il s’y adapte très bien. [ 10 ] Dans ces circonstances, le Tribunal n'a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement des enfants compromis et à faire droit aux mesures de protection suggérées qui, selon la preuve, sont appropriées à leurs besoins. [ 11 ] La demande est fondée; elle est dans l’intérêt des enfants et respecte leurs droits. [ 12 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE les demandes; [ 14 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants compromis en raison de mauvais traitements psychologiques découlant d’épisodes de violence conjugale; [ 15 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes pour une durée de neuf mois:
a) Que les enfants soient confiés leur mère;
b) Qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme du CISSS-A apporte aide, conseils ou assistance aux enfants et à leur famille;
c) Que les contacts entre Z et B soient déterminés par entente entre les parties; à défaut d'entente, les contacts auront lieu hors la présence de la mère;
d) Que les contacts entre X, Y et leur père soient déterminés par entente entre les parties; à défaut d'entente, les contacts auront lieu hors la présence de la mère;
e) Que la mère et le père participent activement à l'application des mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, notamment en collaborant avec l'intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse dans le cadre de l'élaboration et de l'application du plan d'intervention et en lui faisant rapport de l'évolution de la situation; [ 16 ] RECOMMANDE que la mère reçoive les services requis par son état soit la gestion des émotions et PREND ACTE qu’elle y consent et en a fait la demande; [ 17 ] RECOMMANDE que le père reçoive les services requis par son état soit la gestion des émotions et PREND ACTE qu’il a déjà entamé de tels services; [ 18 ] CONFIE la situation des enfants à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance .
Signé le 22 novembre 2019. __________________________________ JEAN-FRANÇOIS NOËL, J.C.Q. M e Vanessa Chasle Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Claude Dostie Procureur des enfants Madame A Mère - personnellement Monsieur B Père - personnellement Date d’audience : 5 novembre 2019.
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