2019 QCCA 2036, 2019 QCCA 2036
Opinion
Turcotte c. Turcotte 2019 QCCA 2036 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010031-190 (400-17-003919-152) DATE : 26 novembre 2019 DEVANT L'HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A. DENIS TURCOTTE 9096-8728 QUÉBEC INC. 9221-3099 QUÉBEC INC. FIDUCIE FAMILLE DENIS TURCOTTE FIDUCIE DENIS TURCOTTE APPELANTS – demandeurs c. JACQUES TURCOTTE MICHEL TURCOTTE MONIQUE TURCOTTE 9313-2934 QUÉBEC INC. 9096-9452 QUÉBEC INC. 9096-8686 QUÉBEC INC. 9696-8702 QUÉBEC INC. CONSTRUCTION D.M. TURCOTTE ET FILS INC. INTIMÉS – défendeurs et CONSTRUCTION D.M. TURCOTTE J.M. INC. SOCIÉTÉ DE GESTION JMDM S.E.N.C.
CONSTRUCTION NORMAND TURCOTTE INC. FIDUCIE FAMILLE JACQUES TURCOTTE FIDUCIE JACQUES TURCOTTE FIDUCIE FAMILLE MICHEL TURCOTTE FIDUCIE MICHEL TURCOTTE FIDUCIE FAMILLE MONIQUE TURCOTTE FIDUCIE MONIQUE TURCOTTE MISES EN CAUSE – mises en cause JUGEMENT [ 1 ] Les appelants me demandent de prononcer une ordonnance de sauvegarde dans le cadre de leur pourvoi autorisé par une juge de cette Cour [1] contre un jugement de la Cour supérieure (l’honorable Alain Bolduc) rendu le 22 mai 2019 [2] . [ 2 ] Le juge de la Cour supérieure était saisi d’une requête en oppression lancée par les appelants en vertu des articles 450 et
suivants de la
Loi sur les sociétés par actions du Québec [3] . Les raisons à l’origine de cette requête n’étaient pas tant de rétablir un équilibre entre les actionnaires majoritaires et minoritaires, mais visaient plus particulièrement à forcer le rachat des actions de l’appelant Denis Turcotte détenues par l’entremise de sa société 9221-3099 Québec inc. dans Construction D.M. Turcotte J.M. inc. (ci-après appelée « Construction »), et ce, pour une somme de 1 175 000 $ [4] . [ 3 ] La requête des appelants a été rejetée en première instance.
Le juge a toutefois accueilli partiellement la demande reconventionnelle des intimés en déclarant abusives certaines demandes incidentes déposées par les appelants.
Le pourvoi porte sur ces deux aspects du jugement entrepris. [ 4 ] Au risque d’ajouter à la longueur de mes motifs, je crois utile de reproduire entièrement les conclusions de la procédure des appelants : ACCUEILLIR la présente demande pour ordonnance de sauvegarde, pour valoir jusqu'à jugement final par la Cour d'Appel du Québec dans le présent dossier 200-09-010031-190; INTERDIRE aux intimés de vendre, sans le consentement préalable écrit de Denis Turcotte à
titre de sociétaire ou du tribunal sur requête présentable devant la Cour supérieure présidée par l'honorable Juge Alain Bolduc, J.C.S., tout terrain appartenant à SOCIÉTÉ DE GESTION JMDM S.E.N.C. jusqu'au jugement final de la Cour d'appel dans le dossier 200-09-010031-190; Subsidiairement ORDONNER , à
titre de mesure de contrôle, et de maintien du statu quo, que toutes ventes de terrains de SOCIÉTÉ DE GESTION JMDM S.E.N.C. à une personne liée ou à un contact d'affaires ou un allié des intimés fasse l'objet d'une approbation préalable par la Cour supérieure présidée par l'honorable Juge Alain Bolduc, J.C.S., ou encore que telle vente soit soumise à la ratification du tribunal à
titre de condition de vente, dans les trois mois de la vente; ORDONNER que tout terrain à être vendu fasse l'objet d'une évaluation préalable par la firme Baril évaluation ltée (ou toute firme nommée par la Cour) quant à sa juste valeur marchande à un moment n'excédant pas six mois avant la vente; ORDONNER que tout terrain à être vendu le soit à un prix minimalement équivalent à celui déterminé par l'évaluation de Baril évaluation ltée pour ce terrain, sauf accord préalable de Denis ou de la Cour supérieure présidée par l'honorable Juge Alain Bolduc, J.C.S.; DÉCLARER que toute vente ne respectant pas ces conditions soit nulle de nullité absolue et non opposable aux appelants ou aux tiers; PERMETTRE à l'appelant, à
titre préventif lorsqu'une violation de cette ordonnance est anticipée, de : i. Communiquer cette ordonnance à tout notaire instrumentant; ii.
Enregistrer cette ordonnance sur tous lots détenus par SOCIÉTÉ DE GESTION JMDM S.E.N.C.; ORDONNER que toute vente de terrains à une personne liée ou à un allié soit faite comptant, avec un paiement simultané à la vente; ORDONNER aux intimés Monique, Jacques et Michel Turcotte de maintenir les opérations normales des sociétés, en tenant compte des ordonnances ci-haut mentionnées, en s'abstenant de distribuer les liquidités obtenues de la vente de terrains autrement que dans le cours normal des affaires et ORDONNER, en cas de distribution, que les sommes distribuées par SOCIÉTÉ DE GESTION JMDM S.E.N.C. le soient pour vingt-cinq pour cent (25 %) en faveur de Denis ou de sociétés contrôlées par lui; LE TOUT avec frais de justice. [ 5 ] Il me faut faire ici un bref retour sur l’organisation corporative des sociétés en cause.
Celles-ci sont liées directement ou indirectement à un ou des membres de la famille Turcotte composée des frères Jacques, Michel et leur sœur Monique contre lesquels leur frère Denis entretient un persistant désaccord, la requête en oppression en étant probablement l’aboutissement. [ 6 ] Denis, Jacques, Michel et Monique, par le biais de leurs sociétés de gestion respectives, détiennent chacun 25 % des parts de Construction, de même que 25 % des parts de la Société de gestion JMDM S.E.N.C. (ci-après appelée « Terrain »). [ 7 ] Sans prétendre décrire avec raffinement le modus operandi de Terrain et son interaction avec sa société sœur Construction, je comprends des explications des plaideurs que la raison d’être de la première consiste essentiellement à acheter des immeubles pour ensuite les revendre à la seconde.
Pour sa part, Construction aurait comme principale vocation la revente des immeubles à des tiers lorsque celle-ci intervient dans le cadre d’un projet de construction à être réalisé par cette société en sa qualité d’entrepreneure en construction. [ 8 ] Lors de l’audition, on ne m’a fait aucune observation de nature à suggérer que la répartition des dividendes au sein des sociétés concernées se faisait autrement que dans le respect des proportions correspondant à l’intérêt juridique de chacune des parties. [ 9 ] De plus, la preuve au dossier et l’engagement de l’avocat des intimés lors de l’audition démontrent que Construction entend continuer à vendre des immeubles aux fins de s’adonner à la construction de bâtiments, alors que « chacun des quatre actionnaires recevra 25 % du profit, soit la part détenue par chacun de l’actionnariat, directement ou indirectement » [5] . [ 10 ] Je retiens de ce qui précède qu’advenant des transactions réalisées à un prix inférieur à la valeur marchande des immeubles entre Terrain et Construction, cet enjeu est de toute façon théorique.
En effet, le prix convenu entre ces deux sociétés a peu d’importance puisque les appelants conservent 25 % de Terrain et 25 % de Construction, alors que les immeubles transigés se trouveront nécessairement à un moment ou à un autre dans le patrimoine de l’une de ces deux sociétés.
[ 11 ] Bref, dans le pire des scénarios, les appelants sont détenteurs de 25 % d’une société (Terrain) qui n’aura pas reçu la juste valeur marchande de l’immeuble vendu, mais demeurent aussi détenteurs de 25 % de la société qui l’a acquis (Construction).
Le prix prétendument insuffisant de l’immeuble vendu par Terrain se trouvera donc à être compensé par la valeur de cet actif une fois transféré dans le vase communicant qu’est Construction. [ 12 ] Si, par ailleurs, les ventes entre Terrain et Construction se réalisent à la juste valeur marchande, il est alors difficile de cerner le préjudice dont pourraient se plaindre les appelants. [ 13 ] À ce sujet, la déclaration sous serment de Jacques Turcotte contient ces engagements : 8.
En somme, les décisions qui furent prises lors de la réunion des associées tenue le 8 octobre 2019 (annexe 3) ne diffèrent en rien de la façon habituelle de procéder, si ce n’est que Monique, Michel et moi désirons accélérer le processus afin de pouvoir prendre notre retraite. 9. Dans le contexte de longues et ardues procédures auxquelles nous avons dû faire face depuis 2015, il était important pour Monique, Michel et moi que le résultat final de la vente des terrains et de la construction des résidences ne défavorise d’aucune façon l’Appelant Denis par rapport à nous . 10.
C’est dans cette perspective que la décision a été prise de vendre les terrains à la juste valeur marchande établie par l’expert Baril en novembre 2017, son rapport ayant d’ailleurs été utilisé lors du procès devant le Juge Bolduc tenu au printemps 2019. [6] [Je souligne.] [ 14 ] Finalement, il ressort nettement du dossier que ce qui est bon pour les intimés l’est également pour les appelants. C’est d’ailleurs ce que l’intimé Jacques Turcotte reconnaît dans sa déclaration sous serment : 11. Il est évident que les Intimés, dont je fais partie, ont exactement les mêmes intérêts que l’Appelant Denis .
En effet, étant donné que les quatre frères et sœur participent chacun pour 25 % des bénéfices, nous avons tous intérêt à obtenir le meilleur prix possible lors de la vente des terrains et de la construction des résidences . [Je souligne.] [ 15 ] En somme, toute vente d’immeubles à intervenir, cette fois entre Construction et un tiers, devra naturellement se faire à la juste valeur marchande, compte tenu qu’elle se réalisera dans le cours normal des affaires de l’entreprise, ce qui correspond à l’intérêt collectif de tous les membres de la famille à obtenir le plus haut prix possible.
Soutenir le contraire reviendrait à plaider que les intimés entendent se priver de revenus importants uniquement dans le but de nuire aux appelants. Or, il n’y a rien au dossier qui suggère une stratégie aussi douteuse de la part des intimés. [ 16 ] En fait, la demande de sauvegarde dont je suis saisi n’est autre chose qu’une demande d’astreindre toutes les activités commerciales de Terrain et de Construction au contrôle des appelants par l’assujettissement de la vente des immeubles à leur consentement préalable.
En cas de désaccord avec les majoritaires , les appelants proposent de déférer à un juge de la Cour supérieure le soin de trancher chacune des transactions soupçonnées de ne pas avoir été faites à la juste valeur marchande. [ 17 ] Deux choses me frappent avec ces demandes. La première tient à leur similarité avec l’ordonnance de sauvegarde des appelants déjà rejetée par la Cour supérieure lors de laquelle ils désiraient interdire aux intimés le transfert de tout immeuble sans l’autorisation préalable de l’appelant Denis Turcotte.
Cette requête était aussi assortie d’une demande de nomination d’un enquêteur (un comptable) pour vérifier et contrôler les activités commerciales de Construction. [ 18 ] Le pouvoir d’interdire aux intimés un « transfert » d’immeuble sans le consentement des appelants tel que rejeté en première instance est ici substitué par une demande de supervision des ventes. Le rôle de l’enquêteur est quant à lui remplacé par l’intervention de la Cour supérieure en cas de désaccord entre les parties. [ 19 ] La seconde a trait à la question du statu quo .
Je vois dans cette demande de sauvegarde l’équivalent d’une demande d’exécution qui ne repose sur aucun jugement rendu en faveur des appelants.
En effet, la mesure recherchée ne vise pas à protéger en appel un droit confirmé ou modifié en première instance, mais plutôt à obtenir ce que les appelants se sont vu refuser par le jugement entrepris. [ 20 ] Passons maintenant à l’analyse proprement dite. ———————————————————————————————— [ 21 ] À propos des ordonnances de sauvegarde rendues par un juge unique de cette Cour, ma collègue la juge Bélanger écrivait : [6] L’article 379 C.p.c. prévoit que dans une affaire où la Cour d’appel est saisie, un juge d’appel peut rendre une ordonnance de sauvegarde.
Pour obtenir une ordonnance de sauvegarde devant la Cour, une
partie doit démontrer que l’ordonnance est nécessaire pour préserver ses droits durant l’appel, que ce soit pour le maintien du statu quo ou encore pour empêcher que le jugement rendu ne devienne inefficace ou pour éviter qu’un préjudice irrémédiable ne soit causé durant l’appel. [7] [ 22 ] Il s’agit maintenant d’appliquer ces critères au cas d’espèce.
i) Apparence de droit [ 23 ] Les appelants soutiennent qu’ils ont le droit d’obtenir le rachat à leur juste valeur marchande des parts détenues dans différentes sociétés possédées avec les intimés.
[ 24 ] Sans me prononcer sur le bien-fondé du pourvoi, j’estime que le droit des appelants de se retirer des sociétés Terrain et Construction me semble à tout le moins apparent si, bien entendu, ils sont en mesure de démontrer avoir satisfait aux conditions de l’
article 2228 C.c.Q. , notamment dans le cas de Denis Turcotte. [ 25 ] Par ailleurs, l’autorisation d’appeler du jugement entrepris suffit pour me convaincre que le droit invoqué par les appelants est défendable en appel. [ 26 ] Ce premier critère est donc satisfait. ii) Urgence [ 27 ] Les appelants soutiennent que Terrain prévoit vendre 63 immeubles à Construction, cette dernière devant normalement revendre ces mêmes immeubles à des tiers en vue d’y ériger des bâtiments. [ 28 ] Les intimés admettent d’emblée qu’ils projettent vendre l’ensemble de leurs immeubles pour ensuite partager le profit entre les quatre détenteurs d’actions.
Ils ajoutent cependant que cette activité s’inscrit dans le cours normal des affaires de leurs entreprises même s’ils souhaitent augmenter la cadence des ventes. [ 29 ] Je suis d’avis que les appelants échouent à démontrer que la situation dépeinte dans leur procédure crée un état d’urgence. [ 30 ] Tout d’abord, lorsqu’on y regarde de plus près, les conclusions de la demande d’ordonnance de sauvegarde font bien voir que les appelants ne s’opposent pas à la vente des immeubles détenus par Terrain ou Construction : Dans l’absolu, le requérant [Denis Turcotte] est en accord avec ce processus, mais il doit être encadré, puisque bien entendu, il s’agit du fond de retraite du requérant; [8] [ 31 ] De plus, les appelants ne remettent pas en cause la solvabilité des intimés, bien au contraire.
À ce sujet, leur requête introductive d’instance reconnaît que le paiement de la valeur de leur participation dans les sociétés concernées « n’affectera pas la capacité, pour la mise en cause Construction D.M. Turcotte JM inc., d’acquitter son passif à échéance » [9] . [ 32 ] La seule urgence dont il est ici question est celle de superviser chacune des ventes d’immeubles en vue de s’assurer qu’elle se réalisera pour un prix égal ou supérieur à sa juste valeur marchande. [ 33 ] Cette préoccupation n’est pas suffisante pour satisfaire au critère d’urgence.
D’une part, il a été démontré que le prix de vente des immeubles aura des répercussions équivalentes pour chacun des actionnaires. [ 34 ] D’autre part, aucune des conclusions dans la procédure dont je suis saisi n’avance l’idée d’un stratagème de la nature d’un projet de diversion illicite des sommes provenant de la vente des immeubles dans le but de priver les appelants de leur juste part. [ 35 ] Au regard de ce qui précède, je ne vois rien qui puisse rendre l’arrêt de la Cour inefficace advenant une victoire des appelants en appel. Mon analyse pourrait donc s’arrêter ici.
Cependant, je souhaite ajouter quelques remarques concernant les deux autres critères applicables. iii) Préjudice sérieux ou irréparable [ 36 ] Je fais miens les commentaires des intimés sur cette question que je reprends intégralement : 53. Premièrement, Denis Turcotte, de même que Jacques, Michel et Monique Turcotte, trois des Intimés, détiennent tous directement ou par le biais de leur société de gestion, 25 % des actions de Terrains. 54. En conséquence, ils reçoivent tous l'équivalent d'un dividende de 25 % des bénéfices de Terrains. 55.
De ce fait, Denis Turcotte ne peut prétendre subir un préjudice irréparable du fait de la perte de valeur de la société par la vente des terrains en deçà de leur juste valeur marchande parce qu'il reçoit la même part que les Intimés. 56. Au surplus, notons que les terrains seront vendus selon la valeur fixée au Rapport Baril 2017, lequel rapport a été commandé tant à l'initiative de Denis Turcotte que de celle des Intimés. 57.
Les terrains qui font l'objet du litige ont été évalués par la firme Baril il y a à peine deux ans et s'il existe une différence entre leur valeur marchande en 2017 et celle en 2019, celle-ci est minime considérant le marché immobilier actuel. 58.
Deuxièmement, aucun préjudice irréparable ne sera subi par les Appelants, en ce que les terrains qui pourraient être vendus à Construction et ensuite à des tiers, en l'absence d'une ordonnance de sauvegarde, pourront toujours être réévalués malgré le changement de propriété. [10] [ 37 ] De plus, comme la solvabilité des intimés n’est pas remise en cause, les appelants conservent un recours en dommages pour toute baisse injustifiée de la valeur de leur part en lien avec une faute directe des intimés. [ 38 ] Bref, les appelants ne démontrent pas subir un préjudice sérieux ou irréparable. iv) Balance des inconvénients
[ 39 ] La demande des appelants, si elle était acceptée, aurait pour effet de rendre lourdes et incertaines les opérations commerciales de Terrain et Construction.
En effet, on peut se demander comment ces deux sociétés pourraient s’engager de manière irrévocable envers des tiers acquéreurs si le prix de vente des immeubles risque d’être contesté en tout temps par les appelants devant la Cour supérieure. [ 40 ] Non seulement la demande qui m’est faite aura pour effet, du moins en partie, de paralyser les activités commerciales des sociétés concernées, mais elle risque d’affecter à la baisse la valeur des parts des appelants si Terrain et Construction sont privées de la marge de manœuvre nécessaire pour transiger avec leurs clients. [ 41 ] En somme, les inconvénients allégués par les appelants, s’ils s’en trouvent, sont de toute façon nettement moins imposants que ceux auxquels devraient faire face les intimés si je devais faire droit à la demande de sauvegarde. ——————————————————————————————— [ 42 ] Vu ce qui précède, je ne vois aucun intérêt immédiat à accorder les conclusions recherchées par les appelants dont l’objet peut demeurer en suspens jusqu’au prononcé de l’arrêt sans pour autant que leurs droits allégués soient mis en péril.
J’ajoute que beaucoup de ces conclusions reposent sur la prévision d’un résultat victorieux en appel, ce qu’il ne m’appartient pas de décider. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 43 ] REJETTE la requête, avec frais de justice. GUY GAGNON, J.C.A. M e François Daigle Daigle, avocats fiscalistes inc. Pour les appelants M e Sylvain Chouinard Langlois avocats Pour les intimés Date d’audience : 21 novembre 2019
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