2021 QCCQ 7921, 2021 QCCQ 7921
Opinion
Groupe Bellon Prestige inc. c. Hoatzin inc. 2021 QCCQ 7921 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-242123-175 DATE : Le 30 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-JULIE CROTEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE GROUPE BELLON PRESTIGE INC. Demanderesse Défenderesse reconventionnelle c. HOATZIN INC.
Défenderesse Demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Au printemps 2014, M. Gustel Fischer entreprend des travaux d’envergure pour aménager la cour arrière d’un immeuble appartenant à Hoatzin Inc. ( Hoatzin ), une société immobilière dont il est le président [1] . Pour ce faire, il s’adjoint les services de M. Donald Bessette, entrepreneur et gestionnaire de projet, et de Mme Danie Savoie, architecte paysagiste. [ 2 ] À la suggestion de Mme Savoie, M.
Fischer visite la salle de montre de Le Groupe Bellon Prestige Inc. ( Bellon ), une entreprise spécialisée dans la fabrication, la vente et l’installation d’auvents commerciaux et résidentiels [2] . Son choix s’arrête sur un auvent autoportant rétractable conçu et fabriqué par Corradi, le tout muni de stores mécanisés produits par Rainier (collectivement la Pergola ). [ 3 ] Les parties conviennent ensuite des dates de livraison et d’installation, tant pour l’auvent que pour les stores.
Pour ce qui est des modalités de paiement, Hoatzin verse un acompte équivalent à 30 % de la valeur du prix de vente de la Pergola [3] et s’engage à acquitter le solde dans les 30 jours de la complétion de son installation par Bellon ( Contrat ). [ 4 ] Les travaux d’installation débutent à la fin du mois de septembre 2014. [ 5 ] Dans les jours et mois qui suivent, M.
Fischer formule plusieurs plaintes en lien avec la Pergola et la qualité de son installation, dont notamment la solidité de l’ancrage de l’auvent, l’inclinaison et le décalage de certains poteaux qui composent sa structure [4] et le fonctionnement des stores. [ 6 ] C’est ainsi que sur une période d’un peu plus d’un an, les employés de Bellon se rendent à huit reprises chez Hoatzin pour finaliser l’installation et procéder aux correctifs et ajustements requis [5] . L’exécution d’une
partie de ces travaux est tributaire des changements de saisons, si bien que ce n’est qu’à la fin de l’année 2015 que Bellon transmet sa facture finale. [ 7 ] En juin 2016, Mme Carole Bellon, présidente de l’entreprise éponyme, s’enquiert auprès de M. Fischer des raisons pour lesquelles il tarde à acquitter sa facture alors qu’elle considère l’installation terminée depuis plusieurs mois [6] . M. Fischer n’est pas de cet avis. Il souligne notamment que certains poteaux de la structure ne sont pas parfaitement droits [7] .
Quelques semaines plus tard, les employés de Bellon retournent chez Hoatzin pour procéder à d’autres ajustements [8] . [ 8 ] Près de neuf mois s’écoulent par la suite sans que les parties ne communiquent entre elles. Cette accalmie ne signifie pas pour autant que leur différend en regard de la structure soit réglé. [ 9 ] En avril 2017, Mme Bellon informe M. Fischer des correctifs que les représentants de Corradi suggèrent pour redresser définitivement l’angle des poteaux situés à l’arrière de l’auvent [9] . À trois reprises, elle tente de convenir d’une date pour l’exécution des travaux, mais en vain. Pour M.
Fischer, il est alors trop tard. Il exige le remboursement de l’acompte versé par Hoatzin et invite Mme Bellon à récupérer la Pergola [10] . [ 10 ] Bellon refuse et choisit plutôt d’intenter un recours à l’encontre d’Hoatzin par lequel elle lui réclame le solde du Contrat, qu’elle qualifie de contrat de vente.
Au motif que la Pergola est défectueuse et que son installation l’est tout autant, Hoatzin maintient son refus de payer le reliquat de ce qu’il désigne comme étant un contrat mixte de vente et d’entreprise. [ 11 ] Se portant demanderesse reconventionnelle, Hoatzin demande la résolution du Contrat et des dommages-intérêts [11] . Bellon s’y oppose. Elle plaide que la Pergola est fonctionnelle et que toutes les défectuosités alléguées sont corrigées, mis à
part le décalage de la structure qu’elle n’a pu rectifier puisqu’Hoatzin l’empêche de s’exécuter. Elle ajoute que ce défaut ne cause aucune perte d’usage et que sa gravité n’est pas suffisante pour donner ouverture à la résolution de la vente. QUESTIONS EN LITIGE
[ 12 ] Afin de disposer de ce litige, le Tribunal doit répondre aux questions suivantes : 1. Quelle est la nature du Contrat? 2. La Pergola est-elle défectueuse, que ce soit en regard de ses composantes ou de son installation? 3. Dans l’affirmative, l’inexécution contractuelle de Bellon justifie-t-elle la résolution du Contrat? 4. Si ce n’est pas le cas, Hoatzin a-t-elle droit à une réduction de ses obligations? ANALYSE [ 13 ] Avant d’aborder les différentes questions en litige, quelques remarques préliminaires s’imposent. [ 14 ] Dès la conclusion du Contrat en juin 2014, Mme Bellon et M.
Fischer échangent une quantité importante de courriels. Ils continuent ainsi jusqu’au 21 novembre 2017 alors que M. Fischer refuse catégoriquement que Bellon procède aux derniers correctifs visant à ajuster l’angle de la structure et demande la résolution du contrat [12] . [ 15 ] Le Tribunal accorde une grande importance à ces courriels pour plusieurs raisons. D’une part, les deux parties et leurs représentants respectifs participent activement à ces échanges. D’autre part, ces courriels sont écrits de façon contemporaine aux événements qui se déroulent sur une période d’un peu plus de trois ans.
À bien des égards, le Tribunal les préfère au témoignage de M. Fischer pour qui la déception, la contrariété et l’écoulement du temps semblent avoir façonné la mémoire. [ 16 ] Cela dit, l’analyse détaillée et chronologique des nombreux courriels échangés permet également de constater que M. Fischer tend à exagérer certains faits et à tirer des conclusions hâtives. À
titre d’exemple, il laisse entendre que la toile de l’auvent est déchirée alors qu’elle est simplement détachée de son support [13] . De la même façon, il reproche à Bellon que des fils électriques courent sur le dessus de l’auvent alors que cet emplacement temporaire a spécifiquement été choisi de concert avec Mme Savoie dans l’attente que l’électricien d’Hoatzin procède aux branchements électriques finaux [14] . Qui plus est, au début du mois de septembre 2015, M. Fischer se plaint que les travaux d’installation ne sont pas encore terminés.
Il affirme alors que cette situation le laisse «pour un second été» sans Pergola [15] .
Comment peut-il prétendre avoir été privé de la Pergola à l’été 2014 alors qu’il finalise les modalités du Contrat en juin 2014 et que les travaux d’installation ne sont prévus que plusieurs semaines plus tard? [ 17 ] En outre, entre le 29 septembre 2014 et le 20 juillet 2016, les employés de Bellon complètent des rapports journaliers et des feuilles de travail détaillant les tâches qu’ils exécutent chez Hoatzin ainsi que le temps qu’ils y consacrent, tout en précisant les éléments qui restent à compléter lors de leur prochaine vacation, le cas échéant [16] .
Cette documentation s’avère déterminante pour confirmer, de manière objective, la progression des travaux correctifs au fil du temps et remettre en contexte les plaintes formulées par M. Fischer. * * * * * 1. Quelle est la nature du Contrat? [ 18 ] Il importe de qualifier le Contrat afin de déterminer les conséquences juridiques qui en découlent et de cerner les droits et obligations des parties. [ 19 ] Bellon plaide que le Contrat en est un de vente et que les reproches qu’Hoatzin adresse ne doivent être considérés qu’à la lumière de la garantie de qualité.
Dans ce contexte, elle allègue qu’elle ne peut aucunement être tenue responsable puisque la seule défectuosité prouvée, soit le décalage de la structure, ne cause aucun déficit d’usage. [ 20 ] Pour sa part, Hoatzin soutient qu’il s’agit plutôt d’un contrat mixte de vente et d’entreprise, imposant à Bellon une obligation de résultat quant à la qualité des biens, comme de l’installation. Elle invoque que les défectuosités affectant la Pergola sont le résultat de manquements de Bellon à ses obligations, engageant ainsi sa responsabilité. [ 21 ] Qu’en est-il exactement? [ 22 ] Suivant l’
article 1708 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ), pour constituer une vente, le contrat doit prévoir le transfert de la propriété d’un bien en contrepartie d’une somme d’argent. Défini à l’
article 2098 C.c.Q. , le contrat d’entreprise ou de service se distingue du contrat de vente en ce que l’entrepreneur ou le prestataire de service ne s’engage pas à fournir un bien, mais plutôt à le fabriquer ou encore à réaliser un ouvrage ou rendre un service. [ 23 ] Il peut parfois être difficile de distinguer un contrat d’entreprise ou de service d’un contrat de vente puisqu’ils présentent plusieurs similitudes. Cette situation est d’autant plus vraie lorsque le contrat porte à la fois sur la vente d’un bien et la fourniture de certains services ou à la réalisation d’un ouvrage.
Pour déterminer la nature d’un tel contrat, le Tribunal doit apprécier et soupeser les faits en regard de différents critères dont notamment l’objet du contrat, l’intention des parties lors de sa conclusion et l’expertise ou les connaissances particulières que requiert son exécution, s’il en est.
Au terme de cet exercice, si une ambiguïté subsiste quant à la nature du contrat, l’ article 2103 (3) C.c.Q. prévoit «qu’il y a contrat de vente, et non contrat d’entreprise ou de service, lorsque l’ouvrage ou le service n’est qu’un accessoire par rapport à la valeur des biens fournis ». [ 24 ] Appliquons maintenant ces principes aux faits du présent dossier. [ 25 ] Il ressort de la preuve que l’objet principal du Contrat est de transférer la propriété de biens et non pas la réalisation d’un ouvrage.
L’intention d’Hoatzin est claire : acheter des biens fabriqués par Corradi et Rainier comportant les spécifications précises qu’elle a choisies. Le volet service/ouvrage se limite à l’installation de l’auvent, à la prise de mesures pour les stores et à la mise en place de ceux-ci. Ce travail, qui n’implique aucune conception ou fabrication par Bellon, apparaît tout à fait accessoire au Contrat qui met l’accent sur la nature et les caractéristiques des biens vendus plutôt que sur leur installation.
[ 26 ] Par ailleurs, bien que le Contrat ne ventile pas le coût de l’installation, la preuve permet de conclure qu’il est de très peu d’importance par rapport à la valeur des biens fournis [17] . [ 27 ] En effet, moins de 2 mois après l’installation de l’auvent, Mme Bellon écrit à M. Fischer lui proposant de lui transmettre une facture progressive représentant 84 % du prix de vente de la Pergola, taxes en sus [18] . Pour justifier cette proportion, elle affirme avoir déjà payé Corradi pour la fourniture de l’auvent et mentionne que Rainier le sera sous peu pour les stores.
Elle confirme ainsi qu’il ne lui reste qu’à acquitter les frais de main-d’œuvre pour l’installation des stores et des pignons, qu’elle évalue à 4 200 $. En prenant en considération que le montant facturé par Bellon pour les stores est de 30 838 $, force est de constater que la main-d’œuvre pour leur installation ne représente que 14 % de la valeur des matériaux. [ 28 ] Pour l’ensemble de ces motifs, le Tribunal conclut que le Contrat est un contrat de vente comportant de manière accessoire la fourniture de certains services, soit le montage et l’installation de la Pergola acquise par Hoatzin.
De ce fait, Bellon avait l’obligation de livrer la Pergola sans défectuosité et la qualité de ses travaux d’installation devait l’être tout autant. 2. La Pergola est-elle défectueuse, que ce soit en regard de ses composantes ou de son installation? [ 29 ] Outre le retard dans son installation, Hoatzin soutient que la Pergola est affectée de plusieurs défectuosités qui persistent malgré les correctifs et ajustements apportés par Bellon pour tenter d’y remédier.
Plus précisément, elle allègue que : • les dimensions de l’auvent ne sont pas celles convenues; • la méthode d’ancrage de l’auvent est insuffisante pour assurer sa solidité; • les composantes électriques de la Pergola ne sont pas conformes; • les travaux de finition laissent à désirer; • les stores fonctionnent mal et les télécommandes pour les activer sont manquantes; • une
partie de la structure de l’auvent est décalée. [ 30 ] Examinons ces défectuosités une à une, tout en déterminant leur impact sur le bon fonctionnement de la Pergola, le cas échéant. 2.1. Le retard dans l’installation initiale [ 31 ] Le Contrat mentionne que le délai de livraison de l’auvent est de huit semaines et qu’il faut prévoir de trois à quatre semaines supplémentaires pour les stores [19] . Puisque l’auvent est autoportant, son installation dépend de l’achèvement des travaux d’aménagement du patio sur lequel il repose.
Quant à la fabrication des stores, elle ne peut débuter avant la prise de mesures finales qui, elle, ne peut avoir lieu qu’une fois l’auvent en place. [ 32 ] Initialement, les parties fixent au 19 août 2014 l’installation de l’auvent [20] , mais ce n’est que le 29 septembre suivant que Bellon s’exécute. Contrairement à ce que laisse entendre M. Fischer lorsqu’il écrit à Mme Savoie « it looks like this company is far behind
schedule » [21] , Bellon n’est aucunement responsable de ce délai puisque celui-ci découle directement de la finition tardive du patio pour laquelle elle n’était aucunement impliquée [22] . [ 33 ] Quant à l’installation des stores, elle débute le 11 novembre 2014. Certes, Bellon accuse alors quelques jours de retard. Soulignons toutefois que le Contrat mentionne clairement « livraison approximative / approximate delivery date ». Par ailleurs, ce délai n’est d’aucune conséquence puisque la Pergola ne peut pas être utilisée durant la saison froide.
Voilà d’ailleurs pourquoi Mme Savoie questionne Mme Bellon au début novembre 2014 quant à l’opportunité de retarder l’installation des stores au printemps [23] . Bien que cette dernière n’y voit pas d’inconvénient, les stores sont finalement mis en place dans les jours qui suivent à la suite d’une intervention de M. Fischer et devant son insistance à respecter l’échéancier prévu au Contrat [24] . 2.2. Les dimensions de l’auvent [ 34 ] Le jour de l’installation, les employés de Bellon déballent les boîtes de Corradi et constatent que la dimension de l’auvent est légèrement différente de celle prévue au Contrat.
Plutôt que de mesurer 15 pieds par 20 pieds, l’auvent est de 15 pieds 5 pouces par 19 pieds 7 pouces. [ 35 ] M. Raynald Gagnon de Bellon en informe aussitôt Mme Savoie, qui supervise l’installation à la demande de M. Fischer [25] . Non seulement Mme Savoie ne formule aucune objection, mais elle autorise la continuation des travaux en désignant le nouvel emplacement de l’auvent dans les circonstances. [ 36 ] Ainsi, même s’il est vrai que les dimensions de l’auvent diffèrent des spécifications mentionnées au Contrat, force est de constater qu’Hoatzin, par l’entremise de sa représentante, accepte ce changement.
Qui plus est, la preuve démontre que cette différence de dimensions n’affecte aucunement le bon fonctionnement de la Pergola. [ 37 ] En effet, à l’automne 2018, à la demande de Bellon, l’expert M. Neiff Houssian [26] vérifie l’installation de la Pergola sous toutes ses coutures. Au sujet de la dimension de l’auvent, il écrit : « Upon measurement the system was installed 5’’ narrower in width and 5’’ longer in projection. Exact measurement of system was 15’5’’ x 19’7’’. The original order was to be 15’ by 20’ . Again with these slightly different measurements the system worked very efficiently ». 2.3.
La méthode d’ancrage de l’auvent [ 38 ] Pour fixer l’auvent, les employés de Bellon choisissent de visser les poteaux de soutien directement dans les planches de bois ipé du patio.
[ 39 ] Dans les jours qui suivent, tout en prenant soin de mettre Mme Bellon en copie, M. Fischer écrit à Mme Savoie pour l’informer de son mécontentement [27] . Selon lui, l’auvent aurait dû s’ancrer dans la structure même du patio et non pas dans le bois ipé qui sert de plancher. Mme Bellon n’est pas du même avis. Toutefois, dans le but de rassurer M. Fischer, elle accepte de renforcer l’ancrage notamment par la mise en place de fers angles boulonnés à la structure du patio. Ces travaux se déroulent quelques semaines plus tard, soit les 11 et 25 novembre 2014. [ 40 ]
Malgré tout, Hoatzin demeure insatisfaite de la méthode d’ancrage de l’auvent. [ 41 ] Pour l’essentiel, elle reproche à Bellon de s’être servie des planches ipé pour fixer l’auvent plutôt que d’utiliser les sonotubes situés sous le patio. Pour appuyer ses prétentions, elle réfère au rapport de M. Bessette dans lequel il écrit « la pergola n’a pas été installé (sic) dans la structure conçue à cet effet, mais simplement dans les planches du patio qui sont totalement insuffisantes pour recevoir la pergola.
Les planches de ipé qui servent de plancher au patio ne sont pas fait (sic) en aucun cas pour retenir une pergola ou toute autre structure » [28] . [ 42 ] Bien que M. Bessette ait été reconnu expert en matière de conception, fabrication et montage de « decks », le Tribunal n’accorde aucune force probante à son rapport, ni de crédibilité à son témoignage. Voici pourquoi. [ 43 ] Dans son rapport, tout comme dans son témoignage, M. Bessette fait plusieurs affirmations générales visant à blâmer le travail d’installation de Bellon.
Il n’explique toutefois jamais le raisonnement sur lequel reposent ses affirmations, pas plus qu’il ne dévoile sa méthode d’analyse ou les vérifications qu’il a effectuées, s’il en est. Il est donc difficile, voire impossible, d’apprécier la rigueur et le sérieux de sa démarche, ni le bien-fondé de ses conclusions. [ 44 ] Le rapport de M. Bessette ne comporte donc pas les éléments essentiels à une expertise, ce qui affecte grandement sa valeur probante. À tout cela s’ajoute le fait que son opinion est désincarnée de la preuve. En effet, la plupart des défauts que M.
Bessette reproche en regard de la Pergola ont été corrigés par Bellon. C’est ainsi que le caractère théorique de son expertise, combiné à son implication directe dans le projet en litige [29] , permettent de douter du détachement et de l’objectivité de M. Bessette à
titre d’expert. [ 45 ] Mais, il y a plus. [ 46 ] Au procès, M. Bessette affirme être spécifiquement intervenu lors de l’installation pour avertir les employés de Bellon de ne pas utiliser les planches de bois ipé pour «attacher» les poteaux de l’auvent. Son témoignage est toutefois silencieux quant à savoir s’il les informe également que l’auvent doit plutôt s’ancrer dans les sonotubes, ce qu’il leur reproche aujourd’hui de ne pas avoir fait. [ 47 ] Pour les motifs qui suivent, le Tribunal ne peut se résoudre à croire M. Bessette. [ 48 ] Le 6 octobre 2014, M.
Bessette écrit à Mme Savoie pour l’informer qu’il est passé au chantier pour « vérifier de quelle façon est attachée la pergola » [30] . Pourquoi doit-il faire une telle vérification alors qu’il était présent lors de l’installation? De la même façon, s’il y était, comment expliquer qu’il ait laissé les employés de Bellon poursuivre un travail qu’il leur reproche aujourd’hui? Son implication dans le projet lui permettait certainement de s’interposer ou, à tout le moins, de communiquer avec M. Fischer pour mettre immédiatement fin aux travaux.
Il en est d’ailleurs de même pour Mme Savoie, considérant les tâches de supervision que M. Fischer lui avait confiées. [ 49 ] Même en considérant que M. Bessette ait pu quitter le chantier avant que l’installation ne soit terminée, la thèse qu’il avance demeure invraisemblable. S’il était si important que les planches de bois ipé ne servent pas de point d’ancrage, pourquoi n’est-il pas resté au chantier pour s’en assurer?
À l’inverse, pourquoi n’a-t-il pas demandé à Mme Savoie d’y veiller durant son absence? [ 50 ] C’est ainsi que le Tribunal préfère la version des employés de Bellon [31] lorsqu’ils affirment que ni M. Bessette ni Mme Savoie ne les ont mis en garde de se servir des planches de bois ipé pour ancrer l’auvent. Il en est de même quant à la nécessité d’utiliser les sonotubes. Il est toutefois permis de douter que ceux-ci pouvaient même servir à l’usage auquel M. Bessette semblait les destiner. En effet, M.
Houssian souligne dans son rapport que « there was no possible way the Corradi posts could be attached to the posts that were fastened into the concrete sonnotubes (sic) as the posts were cut approximately 10’’ short of the deck of the patio ». [ 51 ] Enfin, outre le fait que M. Houssian conclut que « the system is anchored sufficiently », le passage du temps démontre aussi que le système d’ancrage est performant. L’aurait-il été, n’eût été des travaux que M. Fischer a exigés pour le renforcir? Le Tribunal ne peut spéculer en l’absence de preuve.
Quoi qu’il en soit, près de sept ans après son installation, la Pergola est toujours en place, signe que son ancrage résiste aux grands vents que M. Fischer redoutait. 2.4. Les composantes électriques [ 52 ] Hoatzin prétend que les composantes électriques de la Pergola ne sont pas conformes aux normes applicables au Canada [32] . Elle ne fait toutefois entendre aucun expert pour établir les normes auxquelles elle réfère, ni déterminer en quoi les composantes de la Pergola ne les respectent pas. [ 53 ] Dans ce contexte, les affirmations générales de MM.
Fischer et Bessette, qui ne sont pas électriciens, ne peuvent, à elles seules, suffirent à établir les prétentions d’Hoatzin. [ 54 ] Au passage, soulignons que le système électrique de la Pergola, dont le branchement final incombait à Hoatzin selon le Contrat [33] , fonctionne. Non seulement les employés de Bellon l’ont testé à plusieurs reprises au moyen de branchements temporaires durant leurs visites, mais M. Houssian confirme également son bon fonctionnement après l’avoir vérifié dans le cadre de son expertise. 2.5.
La finition [ 55 ] Il est vrai qu’en décembre 2014 les employés de Bellon percent des trous inutiles dans les moulures de finition. Dès janvier 2015, Mme Bellon reconnaît cette erreur. Elle confirme à M. Fischer que les moulures visées seront remplacées, tout en lui soulignant que ces
travaux devront toutefois attendre l’arrivée du printemps [34] . [ 56 ] En avril 2015, Mme Bellon rappelle à M. Fischer de communiquer avec elle une fois la neige fondue, de façon à ce que son équipe puisse installer les 3 nouvelles moulures de finition et faire les retouches de peinture ou de teinture aux endroits requis. À la fin du mois de mai 2015, M.
Fischer avise Mme Bellon de l’arrivée du temps doux à Montebello, permettant ainsi à son équipe de s’y déplacer. [ 57 ] Initialement planifiés le 28 juin 2015, les travaux ne se déroulent finalement qu’au mois de septembre en raison d’un retard dans la livraison des nouvelles moulures [35] . [ 58 ] Avec raison, Hoatzin déplore la présence de trous inutiles dans les moulures de finition pendant plusieurs mois. Toutefois, il ne s’agit que d’un défaut esthétique qui n’a jamais eu pour effet de l’empêcher d’utiliser la Pergola. D’ailleurs, le 29 juin 2015, M.
Fischer confirme à Mme Bellon que son électricien verra à faire les branchements électriques requis pour lui permettre d’utiliser la Pergola durant l’été [36] . 2.6. Les stores et les télécommandes [ 59 ] Alors que M. Fischer prétend que le fonctionnement des stores n’a jamais été optimal et que certaines télécommandes manquaient parfois, les employés de Bellon soutiennent le contraire. [ 60 ] Au témoignage général de M. Fischer, le Tribunal préfère celui précis et détaillé de M. Jalbert qui, au surplus, est en
partie corroboré par les rapports journaliers et les feuilles de travail. Le Tribunal retient donc que les employés de Bellon testent le bon fonctionnement des stores à chacune de leurs visites et prennent soin de mettre les télécommandes dans le barbecue avant de quitter les lieux [37] . [ 61 ] En outre, la preuve documentaire démontre que Mme Bellon réagit rapidement lorsqu’elle apprend à la fin du mois de juin 2016 que M. Fischer ne retrouve pas les télécommandes. Aux frais de Bellon, elle en commande aussitôt de nouvelles, que M.
Fischer reçoit le 20 juillet suivant [38] . [ 62 ] Qu’en est-il maintenant de l’état de fonctionnement des stores au moment où Hoatzin demande la résolution du Contrat en novembre 2017? [ 63 ] Dans un document qu’elle signe en juillet 2018, mais qui ne constitue pas un rapport d’expertise, Mme Savoie affirme « the screens are not functioning because the frame is not straight » [39] . Ignorant ce qui permet à Mme Savoie de tirer une telle conclusion, le Tribunal préfère le rapport de M. Houssian dans lequel sont décrites, en détail, les vérifications auxquelles il procède en octobre 2018.
C’est dans ce contexte que M. Houssian remarque qu’un store [40] requiert un ajustement pour lui permettre de monter et descendre plus efficacement [41] . Il conclut tout de même que « without a doubt the system fully operated within the tolerance of the systems installation ». [ 64 ] Ainsi, même si les stores ont fait l’objet de plusieurs ajustements à la suite de leur installation initiale, force est de constater qu’ils étaient fonctionnels, bien que l’un d’entre eux, à l’automne 2018, nécessitait un correctif additionnel. 2.7.
Le décalage de la structure [ 65 ] Il est acquis au débat que la structure de la Pergola est décalée. Plus précisément, M. Houssian écrit « We also took measurements of the wooden cross beam that the PT-45 is attached to and found that the beam has sloped inward approximately 2’’ ». [ 66 ] Le Tribunal ignore si ce décalage survient lors de l’installation initiale, s’il résulte des travaux visant à renforcer l’ancrage de l’auvent ou encore s’il découle des autres ajustements.
Que l’on retienne l’une ou l’autre de ces hypothèses, ou même une combinaison de celles-ci, il n’en demeure pas moins que ce décalage ne nuit pas au bon fonctionnement de la Pergola. M. Houssian est catégorique lorsqu’il affirme: « With still no effect of the working portion of the PT-45» et le Tribunal n’a aucune raison de ne pas le croire. * * * * * [ 67 ] En résumé, le Tribunal conclut que la Pergola est défectueuse en ce qu’une
partie de sa structure est décalée et que le fonctionnement d’un des stores n’est pas optimal. Considérant le refus d’Hoatzin, ces défauts ne sont toujours pas corrigés, contrairement à ceux affectant les moulures de finition pour lesquels Bellon s’est déjà exécutée. 3. Dans l’affirmative, l’inexécution contractuelle de Bellon justifie-t-elle la résolution du Contrat? [ 68 ] L’
article 1590 C.c.Q. offre une gamme de remèdes pour le créancier d’une obligation contractuelle inexécutée, dont l’exécution en nature, la résolution, la réduction de l’obligation et des dommages-intérêts. Bien que le créancier puisse opter pour la sanction de son choix, il n’en demeure pas moins que celle-ci doit toujours être appropriée dans les circonstances. [ 69 ] Puisqu’elle anéantit un contrat valablement formé, la résolution est la sanction la plus radicale dont dispose le créancier. L’
article 1604 C.c.Q. édicte les conditions d’ouverture de ce recours. D’une part, le débiteur doit avoir commis une faute, que ce soit en faisant défaut d’exécuter les obligations contractuelles auxquelles il était tenu ou encore en les exécutant mal. D’autre part, l’inexécution contractuelle, qu’elle soit totale ou partielle, doit néanmoins être substantielle, voire sérieuse.
C’est ainsi que l’inexécution de peu d’importance ne peut donner ouverture à la résolution du contrat, mais seulement à la réduction des obligations du créancier. [ 70 ] Qu’en est-il en l’espèce ? [ 71 ] Pour les motifs déjà exposés, le Tribunal n’a aucune hésitation à conclure que Bellon a commis une faute contractuelle en exécutant mal les obligations qui lui incombaient en lien avec l’installation de la Pergola.
[ 72 ] Hoatzin plaide que cette inexécution est d’une telle importance qu’elle justifie la résolution du Contrat. [ 73 ] Le Tribunal n’est pas de cet avis. [ 74 ] Il ressort de l’expertise de M. Houssian et des différents tests qu’il a faits que la Pergola demeure fonctionnelle, et ce, bien que la structure de l’auvent soit décalée et que l’un des stores exige un ajustement.
Ces défauts ne sont donc pas d’une gravité et d’une importance telle qu’ils puissent justifier une sanction aussi sévère que la résolution du Contrat plus de sept ans après sa conclusion. [ 75 ] Hoatzin insiste sur le fait que Bellon reconnaît elle-même qu’il est nécessaire de démonter et remonter la Pergola pour corriger l’angle des poteaux [42] .
Bien que la gravité d’un défaut puisse parfois être démontrée par l’ampleur ou la quantité des travaux qu’il requiert pour le corriger, ce raisonnement ne peut trouver application ici. [ 76 ] En effet, ceux qu’Hoatzin qualifie de travaux d’envergure ne le sont pas si l’on se fie à la description des travaux correctifs soumise par Bellon [43] .
Qu’Hoatzin soutienne que l’estimation du nombre d’heures que les employés de Bellon devront consacrer à ces travaux semble peu élevée n’est pas suffisant pour que le Tribunal l’écarte en l’absence de preuve contraire. [ 77 ] De plus, le doute qu’entretient Hoatzin quant au succès que pourraient avoir les travaux correctifs suggérés par Bellon ne suffit pas à démontrer qu’ils sont voués à l’échec. Si l’issue de ces travaux est encore inconnue aujourd’hui c’est que M. Fischer refuse catégoriquement qu’ils soient exécutés depuis maintenant plus de quatre ans. Le Tribunal conçoit que M.
Fischer puisse avoir perdu confiance en Bellon, mais il reste qu’il n’a même jamais tenté de retenir les services d’une tierce
partie pour corriger les défauts qu’il juge si importants que le Contrat doive être résolu. En l’absence de preuve permettant d’établir que les travaux suggérés ne pourront pas corriger le décalage de la structure ni rectifier le fonctionnement du store, le Tribunal ne peut en venir à une telle conclusion. [ 78 ] Cependant, même si la résolution du Contrat n’est pas la solution appropriée, Hoatzin a tout de même droit à une réduction de ses obligations, qui fait l’objet de la question suivante. 4.
Si ce n’est pas le cas, Hoatzin a-t-elle droit à une réduction de ses obligations ? [ 79 ] Le Contrat n’étant pas résolu, Hoatzin doit acquitter le solde du prix de vente de 50 000 $. Elle a cependant droit à une réduction de ses obligations. [ 80 ] L’ article 1604 (3) C.c.Q. prévoit que la réduction proportionnelle de l’obligation corrélative « s’apprécie en tenant compte de toutes les circonstances appropriées » et que si elle ne peut avoir lieu, « le créancier n’a droit qu’à des dommages-intérêts». Cet
article confère au Tribunal un grand pouvoir d’appréciation dans la détermination de la réduction du prix. Dans l’exercice de ce pouvoir, le Tribunal doit s’assurer que le montant accordé à ce
titre soit raisonnable, juste et équitable, de façon à ne pas enrichir le créancier. [ 81 ] À la lumière de ces principes, le Tribunal est d’avis que le solde du prix de vente doit être réduit pour tenir compte des éléments suivants :
a) Durée de l’installation prolongée par les travaux visant à renforcir l’ancrage de l’auvent Même s’il est vrai que ces travaux ne s’inscrivent pas dans le contexte de la correction d’une défectuosité puisque la preuve ne permet pas de conclure ainsi, il n’en demeure pas moins que Bellon accepte de les faire pour rassurer sa cliente. L’ajout de ces travaux, qui nécessitent que les employés de Bellon se déplacent à quelques reprises pour les exécuter et les finaliser, prolonge inévitablement la durée de l’installation, notamment en raison des conditions météorologiques qui ralentissent leur cadence.
b) Délai pour corriger les travaux de finition Dix mois s’écoulent avant que les employés de Bellon ne remplacent les moulures de finition percées par erreur. Cet intervalle de temps inclut un printemps et un été au cours desquels la finition de la Pergola n’est pas entièrement complétée, contrairement à ce qu’Hoatzin était en droit de s’attendre.
c) Fonctionnement des stores La preuve démontre que les employés de Bellon ajustent les stores à de nombreuses reprises et que, malgré tout, l’un d’entre eux ne fonctionne toujours pas de façon optimale en 2018.
d) Décalage de la structure Bien qu’il n’entraine aucun déficit d’usage, il s’agit néanmoins du défaut le plus important avec lequel Hoatzin doit maintenant composer. [ 82 ] Le Tribunal utilise donc sa discrétion en de pareilles matières pour déterminer que la réduction des obligations à laquelle Hoatzin a droit pour la faute contractuelle commise par Bellon dans le cadre de l’installation de la Pergola est de 10 000 $.
Cette somme doit être déduite du solde de prix de vente de 50 000 $ qu’Hoatzin doit verser à Bellon, laissant un reliquat de 40 000 $. [ 83 ] Compte tenu des circonstances particulières du présent dossier et du résultat mitigé des recours intentés par les parties, sans compter l’évolution de leurs arguments jusqu’à la mise en délibéré [44] , le Tribunal décide que les intérêts sur la somme due à Bellon, après compensation, seront calculés à compter de la date du présent jugement et non à compter de la signification de la Demande introductive d’instance, comme elle le demandait.
POUR CES MOTIFS, le Tribunal : ACCUEILLE la Demande introductive d’instance de Le Groupe Bellon Prestige Inc. à l’encontre de Hoatzin Inc. pour la somme de
50 000 $; ACCUEILLE en
partie la Demande reconventionnelle de Hoatzin Inc. à l’encontre de Le Groupe Bellon Prestige Inc. pour la somme de 10 000 $; ET , procédant à opérer compensation, CONDAMNE Hoatzin Inc. à payer 40 000 $ à Le Groupe Bellon Prestige Inc., avec les intérêts contractuels au taux de 24 % l’an calculés à compter de ce jour; LE TOUT, chaque
partie payant ses frais, et ce, tant en regard de la demande principale que de la demande reconventionnelle. __________________________________ MARIE-JULIE CROTEAU, J.C.Q. Me Marie-Dominique Fraser Bélanger Sauvé, s.e.n.c.r.l. Avocate de Le Groupe Bellon Prestige Inc. Me Robert W. Lord Robert W. Lord, avocat Avocat de Hoatzin Inc.
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