2018 QCCA 934, 2018 QCCA 934
Opinion
Joad c. R. 2018 QCCA 934 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006438-178 (765-01-030078-162) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 4 juin 2018 CORAM : LES HONORABLES martin vauclair , J.C.A. marie-josÉE HOGUE , J.C.A. CLAUDINE ROY , J.C.A. APPELANT NIDAL JOAD ABSENT INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me MAXIME HÉBRARD (Directeur des poursuites criminelles et pénales) DESCRIPTION : Requête amendée de l’appelant pour permission de présenter une nouvelle preuve (Article 683 (1) du Code criminel et
article 54 des Règles de la Cour d’appel en matière criminelle ) Greffière d'audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault
AUDITION 9 h 58 Début de l’audience. M. Nidal Joad est absent bien que dûment appelé.9 h 58 Argumentation de Me Hébrard. Me Hébrard ne s’objecte pas au retrait de l’affidavit de Mme Cordeau.10 h 02 Suspension.10 h 04 Reprise.10 h 04 Par la Cour : arrêt – voir page 3. Robert OsadchuckGreffier d'audience PAR LA COUR ARRÊT [1] M. Nidal Joad est absent aujourd’hui. Le 22 mai 2018, il avait fait une première démarche auprès de l’intimée pour obtenir uneremise. Le 30 mai 2018, une demande formelle a été acheminée à la Cour et elle a été refusée le même jour. Hier, le 3 juin 2018 à 20 h25, par courriel, M.
Joad Nidal a exprimé le fait qu’il serait absent aujourd’hui. [2] L’article 39 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle permet de procéder en l’absence du requérant.L’intimée demande que la requête soit tranchée. La Cour accepte de procéder sur la requête en preuve nouvelle. LA COUR : [3] CONFIRME que la confection des trois éléments de preuve que sont le rapport de Pinel, l’affidavit de M.
Nidal Joad et soncontre-interrogatoire, dont les notes ont été déposées récemment au dossier, a déjà été autorisée et l’appréciation de cette preuve a étédéférée à la formation qui entendra l’appel; [4] PREND NOTE que l’intimée ne s’oppose pas au retrait de l’affidavit de Mme Cordeau; [5] REJETTE la demande de M. Joad de contre-interroger les témoins de la poursuite qui ont comparu au procès, essentiellementparce que cette demande ne satisfait ni les critères d’une preuve nouvelle énoncés dans l’arrêt Palmer (CSC), [1980] 1R.C.S. 759 ni l’intérêt de la justice. martin vauclair, J.C.A.
marie-josÉE HOGUE, J .C.A. CLAUDINE ROY, J .C .A.
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