2019 QCCQ 8798, 2019 QCCQ 8798
Opinion
Protection de la jeunesse — 199023 2019 QCCQ 8798 JL3827 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITE DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 760-41-003479-097 760-41-003480-095 DATE : 18 septembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILBERT LANTHIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Née le [...] 2004 Y Né le [...] 2002 Enfants LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, Demanderesse -et- A -et- B Parents des enfants ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2, 11.2.1 et 135] [ 1 ] La mère demande la levée de la supervision de contacts avec ses enfants. [ 2 ] Les parties s’entendent afin de maintenir cette supervision, le tout accompagné de la possibilité de la lever suivant entente entre elles. [ 3 ] Voici ce qui motive cette décision. Analyse [ 4 ] X manifeste peu de souhaits à l’égard de la relation avec sa mère. Les ententes actuelles lui conviennent.
Elle éprouve certains malaises face aux interventions de la mère. [ 5 ] Ce qui est certain, c’est qu’elle ne veut pas retourner dans son milieu familial maternel. [ 6 ] Y retire peu de satisfaction de sa relation avec sa mère. Il a choisi de ne pas avoir de contacts avec elle au cours des deux (2) derniers étés.
Il voit sa mère à toutes les quatre (4) semaines pour le reste de l’année. [ 7 ] Il aimerait que sa mère soit capable de mettre un cadre et plus de structure. [ 8 ] Tant X que Y considèrent important le fait d’avoir un intervenant à proximité afin de s’y référer ou simplement pour mettre fin au contact. [ 9 ] Selon la Directrice, la mère éprouve des difficultés au niveau de ses habiletés parentales. Elle incarne mal son rôle de parent si bien qu’elle peut semer la confusion des rôles.
Elle s’intéresse peu au vécu de ses enfants. [ 10 ] Pour le moment, le Tribunal considère qu’il n’est pas dans l’intérêt des enfants que la supervision des contacts soit levée. Il permet toutefois, vu l’âge des enfants, aux parties de consentir à la levée de cette supervision. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] Concernant X : [ 12 ] ACCUEILLE en
partie la demande en révision; [ 13 ] RÉVISE partiellement l'ordonnance rendue le 16 novembre 2016; [ 14 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties et qu’ils soient supervisés par une tierce personne désignée par la Directrice; [ 15 ] PERMET la levée de la supervision des contacts selon entente entre les parties; [ 16 ] MAINTIENT les autres conclusions de l’ordonnance prononcée le 16 novembre 2016 non incompatibles avec le présent jugement; [ 17 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution du présent jugement. [ 18 ] Concernant Y : [ 19 ] ACCUEILLE en
partie la demande en révision; [ 20 ] RÉVISE partiellement l'ordonnance rendue le 6 septembre 2017; [ 21 ] PERMET la levée de la supervision des contacts selon entente entre les parties; [ 22 ] MAINTIENT les autres conclusions de l’ordonnance prononcée le 6 septembre 2017 non incompatibles avec le présent jugement; [ 23 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution du présent jugement. __________________________________ GILBERT LANTHIER, J.C.Q. Chambre de la jeunesse Signé le 18 novembre 2019
Me Sarah Gaudry Staub Procureure de la Directrice Me Karine P. Poissant Procureure des enfants Me Johanne Leduc Procureure de la mère Date d’audience : 18 septembre 2019
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