2019 QCCA 1957, 2019 QCCA 1957
Opinion
Mansur c. Syndicat de la copropriété Roccabella 2019 QCCA 1957 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-028636-199 (500-17-108334-197) DATE : 15 novembre 2019 DEVANT L'HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. NADINE MANSUR MARVIN JESSY KETCHASSO REQUÉRANTS – défendeurs c.
SYNDICAT DE LA COPROPRIÉTÉ ROCCABELLA INTIMÉ – demandeur JUGEMENT [ 1 ] Les requérants sollicitent la permission d’appeler de bene esse des deux jugements suivants de la Cour supérieure : le premier, prononcé par la juge Courchesne le 19 septembre 2019, séance tenante, rejette leur « demande […] pour être relevés du défaut de produire une défense » et reporte le dossier au 3 octobre 2019, pour audition et jugement sur le fond; le second, daté du 3 octobre 2019 et rendu ex parte par le juge Brossard, accueille l’action de l’intimé, prononce contre eux une ordonnance d’injonction permanente, les condamne à verser à l’intimé, solidairement, 12 000 $ de dommages-intérêts compensatoires [1] et, en sus, 15 000 $ de dommages punitifs dans le cas du requérant Ketchasso et 10 000 $ dans le cas de la requérante Mansur. [ 2 ] En temps utile, les requérants signifient à l’intimé et déposent au greffe de la Cour une déclaration d’appel à l’encontre de ces deux jugements ainsi qu’une requête pour permission d’en appeler de bene esse . [ 3 ] Notons tout d’abord que le jugement du 3 octobre 2019 met fin à l’instance et qu’il est par conséquent appelable de plein droit en vertu de l’art. 30, al. 1 C.p.c. , s’agissant d’un jugement qui combine l’injonction aux dommages-intérêts compensatoires et punitifs. [ 4 ] Par contre, une permission est requise en ce qui concerne le jugement du 19 septembre 2019, s’agissant d’un jugement rendu en cours d’instance (mais non en cours d’instruction) au sens l’art. 31 C.p.c.
Convient-il d’accorder ici la permission sollicitée? [ 5 ] Une réponse négative s’impose. [ 6 ] La juge Courchesne écrit que : […]; CONSIDÉRANT que pour être relevés du défaut, les défendeurs doivent respecter deux conditions : 1. soumettre une preuve
sommaire que le défaut est dû à une cause raisonnablement admissible; 2. la production immédiate d’une défense sérieuse; CONSIDÉRANT qu’en dépit du fait que leur procureur cesse d’occuper le 15 août 2019, ce n’est que le 18 septembre 2019 qu’ils consultent d’autres procureurs; CONSIDÉRANT que dans l’intervalle, malgré les démarches et les communications de la
partie adverse, les défendeurs n’entreprennent aucune démarche afin d’assurer leur défense et de respecter les délais et obligations prévus au Code de procédure civile ; VU l’ordonnance émise le 27 août 2019; VU le défaut du défendeur de s’y soumettre dans les délais impartis; VU que les motifs invoqués par les défendeurs pour être relevés de leurs défauts ne font valoir aucune cause raisonnablement admissibles [ sic] ; VU que les moyens de défense invoqués correspondent à une dénégation générale inadmissible et qu’ils ne s’appuient sur aucune allégation sérieuse;
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande des défendeurs Nadine Mansur et Marvin Jessy Ketchasso pour être relevé [ sic ] du défaut de produire une défense; REPORTE le dossier au 3 octobre 2019 en salle 2.16 à 9 h; AVEC FRAIS DE JUSTICE . [ 7 ] L’examen de la requête dont était saisie la juge Courchesne [2] et des documents qui lui ont été remis confirme ces déterminations.
D’une part, aucune explication n’y est donnée afin de justifier l’inaction des requérants depuis le moment où ils ont reçu la notification de l’avis de cesser d’occuper de leur ancien avocat (le 13 août 2019) ou la signification, le 14 août 2019, de l’avis de désigner un nouvel avocat [3] .
Ils n’expliquent pas non plus pourquoi ils n’ont d’aucune façon réagi aux courriels des avocats de l’intimé (en date des 15 et 19 août 2019 [4] ) les avisant de la tenue d’une conférence de gestion le 27 août 2010, conférence au cours de laquelle le juge Dugré leur imposa de produire leur contestation au plus tard le 30 août 2019. Ils n’ont pas non plus répondu au courriel des mêmes avocats qui, le 28 août 2019, les préviennent de ce jugement et du fait que le juge a fixé la date butoir du 30 août.
Et ainsi de suite jusqu’à ce que, après avoir rencontré leurs nouveaux avocats, le 18 septembre, ils demandent d’être relevés de leur défaut de se conformer à l’ordonnance du juge Dugré.
Cette apathie n’est aucunement expliquée et, du reste, elle a perduré après le jugement de la juge Courchesne, alors que les requérants et leurs avocats auraient pu se présenter devant le juge Brossard, le 3 octobre, pour y exercer les droits prévus par l’art. 182 C.p.c. , ce qu’ils n’ont pas fait. [ 8 ] D’autre part, les moyens de défense soulevés par la requête dont était saisie la juge Courchesne étaient en effet génériques : on y alléguait simplement que les requérants n’ont pas commis les fautes qu’on leur reproche ni loué leurs unités respectives en contravention des règlements de l’intimé et qu’ils n’ont causé aucun dommage, les sommes réclamées étant par ailleurs excessives.
Cela étant, il n’est pas possible de reprocher à la juge d’avoir conclu que « les moyens de défense invoqués correspondent à une dénégation générale inadmissible et qu’ils ne s’appuient sur aucune allégation sérieuse ». [ 9 ] En cela, la requête présentée à la juge Courchesne contraste avec la requête pour permission d’appeler, qui, elle, contient des allégations plus précises au sujet des raisons pour lesquelles les requérants n’auraient pas agi.
Ces raisons n’ont cependant pas été soumises à la juge Courchesne et leur véracité ne peut être que sérieusement mise en doute au regard des éléments de preuve annexés à la requête elle-même. En fait, certaines allégations qu’elle contient sont manifestement inexactes. Ainsi en va-t-il du paragraphe 26 de la requête pour permission d’appeler : on y prétend que « les requérants n’ont jamais reçu » le jugement du juge Dugré, dont ils ont pourtant été expressément informés par l’avocate de l’intimé, par courriel du 28 août 2019.
On peine aussi à comprendre pourquoi les « requérants n’ont pas pu s’expliquer concernant les courriels produits » [5] , alors que l’audition tenue par la juge Courchesne leur en donnait justement l’occasion, d’autant qu’ils étaient alors représentés par une avocate qui, selon le procès-verbal de l’audience, s’est bel et bien adressée au tribunal. [ 10 ] La requête pour permission fait également valoir, comme moyens de défense, toute une série de faits dont on ne peut comprendre, s’ils sont exacts, qu’ils n’aient pas été invoqués devant la juge Courchesne, ce qui, là encore, mine leur véracité. [ 11 ] Bref, dans les circonstances, même si l’on concède que le jugement de la juge Courchesne leur cause un préjudice irrémédiable en ne les relevant pas du défaut de produire leur contestation, l’appel envisagé par les requérants à cet égard est voué à l’échec.
Cela étant, la permission d’appeler ne saurait être accordée. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 12 ] DÉCLARE que l’appel est de plein droit en ce qui concerne le jugement du juge Brossard du 3 octobre 2019 et DONNE ACTE du dépôt de la déclaration d’appel, le tout, sans frais; [ 13 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler du jugement de la juge Courchesne du 19 septembre 2019, avec frais de justice. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. Me Dora Hilario MERCADANTE DI PACE Pour les requérants Me Marie-Pier Desmeules LANGLOIS AVOCATS Pour l’intimé Date d’audience : 8 novembre 2019
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