2020 QCCQ 9279, 2020 QCCQ 9279
Opinion
Protection de la jeunesse — 206756 2020 QCCQ 9279 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 550-41-003504-196 DATE : 20 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KARINE DUTILLY J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse c.
X, née le [...] 2018 Enfant-intimée Et A B En qualité de parents - intimés Et LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT (95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X (22 mois) évolue auprès de la famille d’accueil de proximité de sa tante maternelle, madame C (ci-après « tante ») depuis environ quinze (15) mois, et ce, en raison d’un risque sérieux que ses parents ne répondent pas à ses besoins fondamentaux et parce qu’elle est soumise à des mauvais traitements psychologiques de leur part. [ 2 ] Aujourd’hui, la Directrice de la protection de la jeunesse demande la poursuite de cet hébergement jusqu’à l’atteinte de la majorité de l’enfant.
Au soutien de sa demande, elle allègue que les parents n’ont complété aucun des suivis recommandés. Elle ajoute qu'ils ont connu plusieurs épisodes de rechutes et qu’ils n’ont pas visité l’enfant de façon régulière. Comme l’enfant se développe adéquatement auprès de sa tante et que les délais d'hébergement sont atteints, la Directrice est d’avis que le projet de vie proposé au tribunal est viable et répond au meilleur intérêt de l’enfant. En raison de la non-collaboration de la mère et du fait qu’elle n’a pas visité l’enfant depuis plusieurs mois, la Directrice demande de suspendre les contacts mère-enfant.
[ 3 ] Bien que dûment signifiés, les parents sont absents. Selon l’intervenant social, le père est d’accord avec la Demande et les mesures de protection proposées. La mère n’offre aucune collaboration et ne demande aucune nouvelle de l’enfant. Dans les circonstances, le tribunal autorise la Directrice à procéder en leur absence. [ 4 ] L’avocate de l’enfant soumet que la demande est bien fondée et que les mesures de protection proposées répondent au meilleur intérêt de sa jeune cliente.
Quant à la suspension des contacts avec la mère, elle suggère au tribunal de permettre une certaine souplesse en fonction de l’évolution de la situation. ANALYSE La compromission [ 5 ] Depuis la décision rendue le 27 juin 2019 par l’honorable Ruth Veillet, la situation des parents n’a pas évolué suffisamment pour permettre le retour de l’enfant auprès d’eux. [ 6 ] La mère a été hospitalisée en raison de sa santé mentale fragile.
Le père s’est trouvé sans domicile fixe et les parents ont connu plusieurs épisodes de consommation d’amphétamine. [ 7 ] La mère ne visite pas l’enfant et ne cherche pas à obtenir des nouvelles d’elle par le biais de la tante ou de l’intervenante. [ 8 ] Quant au père, il n’a pas non plus visité l’enfant pendant plusieurs mois. Récemment, il s’est impliqué dans un suivi su CRD[A] et semble plus constant dans ses contacts avec l’enfant depuis.
Cette mobilisation est par ailleurs récente et la situation du père demeure fragile à plusieurs égards (consommation, logement, santé mentale, instabilité dans ses relations conjugales). [ 9 ] Dans les circonstances, il ne fait aucun doute que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis. L’instabilité persistante vécue par les parents et l’absence d’implication dans les suivis ont été prouvées. Reste maintenant à déterminer les mesures de protection répondant au meilleur intérêt de l’enfant ainsi que leur durée.
Le placement à majorité Le droit applicable [ 10 ] Le nouveau libellé de l’article 91.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (L.P.J.) prévoit que, lorsque le tribunal ordonne une mesure d’hébergement dans un milieu de vie substitut , la durée totale de cet hébergement ne peut excéder douze (12) mois si l’enfant est âgé de moins de deux (2) ans au moment de la première ordonnance. [ 11 ] Dans la présente affaire, l’enfant n’a jamais habité auprès de ses parents.
Au moment de recevoir son congé de l’hôpital, elle est confiée chez une infirmière et y demeure jusqu’au mois de juin 2019, date à laquelle elle est confiée chez sa tante. [ 12 ] L’enfant est hébergée dans un milieu de vie substitut depuis approximativement vingt-trois (23) mois et les délais d’hébergement sont largement atteints. [ 13 ] Selon la preuve, il ne fait aucun doute que le retour de l’enfant auprès de l’un ou l’autre de ses parents ne peut être envisagé à court terme, et ce, en raison des difficultés persistantes des parents, de leur instabilité et de l’absence de lien significatif unissant l’enfant à ses parents. [ 14 ] Ainsi, le tribunal doit rendre une décision qui tend à assurer à l’enfant la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à ses besoins et son âge de façon permanente [1] . [ 15 ] Mais avant de prononcer un projet de permanence, la Directrice doit démontrer que le projet de vie proposé est viable [2] .
L’analyse du tribunal ne doit pas se limiter à un simple exercice mathématique de computation des délais. Le seul passage du temps ne suffit pas à prononcer une ordonnance permanente. Le projet doit être réel, stable, dans l’intérêt de l’enfant et conforme à l’esprit de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 16 ] Ici, l’enfant évolue exclusivement dans le milieu de sa tante depuis approximativement dix-sept (17) mois, soit plus du deux tiers (2/3) de sa vie. [ 17 ] Le lien qui les unit est fort et sécurisant pour l’enfant et elle réfère à sa tante en l’appelant « maman ». Cette dernière répond à tous les besoins de l’enfant et s’engage accueillir l’enfant et poursuivre sa collaboration avec la Directrice jusqu’à l’atteinte de sa majorité. [ 18 ] Pour ces motifs, le tribunal n’a aucun doute quant à la viabilité du projet de permanence proposé par la Directrice.
Les contacts parents - enfant [ 19 ] La viabilité du projet de vie proposé ayant été prouvée, c’est dans ce cadre que le tribunal doit déterminer les modalités d’accès entre l’enfant et ses parents. [ 20 ] Lors de la détermination des contacts entre l’enfant et ses parents, seul le meilleur intérêt de l’enfant doit guider le Tribunal. [ 21 ] Ici, la Directrice propose de maintenir les contacts père-enfant et qu’ils soient déterminés selon entente entre les parties, à défaut, supervisés. [ 22 ] On l’a dit, ce dernier a eu peu de contacts avec l’enfant pendant la dernière année.
Par ailleurs, depuis quelques mois, il semble plus stable à cet égard et l’enfant réagit positivement à ces contacts. En raison des défis personnels du père, de son instabilité ainsi que de
la vulnérabilité de l’enfant, la supervision des contacts, à défaut d’entente, est justifiée et répond au meilleur intérêt de l’enfant. [ 23 ] Quant aux contacts mère-enfant, la Directrice propose de les suspendre. En soi et à court terme, cette demande n’est pas contraire à l’intérêt de l’enfant. De fait, la mère ne démontre aucun intérêt à maintenir un lien avec l’enfant et lors des derniers contacts, la mère était incapable d’apaiser l’enfant en pleurs. [ 24 ] Par ailleurs, l’enfant sera confiée jusqu’à sa majorité auprès de sa tante maternelle.
Le tribunal est d’accord avec l’avocate de l’enfant lorsqu’elle plaide que le tribunal devrait faire preuve d’une certaine souplesse plutôt que de suspendre totalement les contacts. [ 25 ] Prévoir une suspension de contacts mère – enfant dans le cadre d’un projet à majorité chez la tante maternelle est trop contraignant et ne permettra pas à l’ordonnance de s’adapter à l’évolution de l’enfant et sa réalité familiale. Un jour ou l’autre, l’enfant sera exposée à sa mère lors d’évènements familiaux auxquels sa mère et sa tante pourront participer.
Ainsi, les contacts mère - enfant seront suspendus, sauf ceux expressément autorisés par l’intervenant social au dossier et en présence de la tante de l’enfant. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] ACCUEILLE la partiellement demande; [ 27 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 28 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 27 juin 2019 par l’honorable Ruth Veillet; [ 29 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes, et ce, jusqu’au [...] 2036 , date de sa majorité :
a) Que l’enfant soit confiée à la famille d’accueil de proximité de madame C, et ce, jusqu’à l’atteinte de sa majorité;
b) Que les contacts entre l’enfant et sa mère soient suspendus, sauf ceux expressément autorisés par l’intervenant social au dossier et en présence de la tante maternelle (mère d’accueil);
c) Que les contacts entre l’enfant et son père soient selon entente entre les parties et qu’à défaut d’entente, ils soient supervisés à raison d’un (1) contact mensuel et alors que le père aura confirmé sa présence vingt-quatre (24) heures auparavant;
d) Que les parents soient sobres en présence de l’enfant;
e) Que les parents participent activement à l’application des mesures visant à mettre fin à la situation de compromission;
f) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme du CISSS[A] apporte aide, conseil ou assistance à l’enfant et à sa famille, et ce, jusqu’à l’atteinte de sa majorité; [ 30 ] RECOMMANDE :
g) Que la mère reçoive tous les soins et services requis par son état notamment : - suivi pour sa santé mentale; - suivi pour le développement de ses habiletés parentales; - suivi pour la gestion de ses émotions; - suivi pour son problème de dépendance;
h) Que le père reçoive tous les soins et services requis par son état notamment : - suivi pour le développement de ses habiletés parentales; - suivi pour la gestion de ses émotions; - suivi pour son problème de dépendance; [ 31 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ KARINE DUTILLY J.C.Q. Arianne Ouellette, stagiaire pour la Directrice Me Marie-Christine Fournier, procureure de l’enfant A, personnellement B, personnellement
Date d’audience : 16 novembre 2020
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