2014 QCCA 855, 2014 QCCA 855
Opinion
Droit de la famille — 14984 2014 QCCA 855 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-023957-137 (505-04-013665-054) DATE : Le 25 avril 2014 CORAM : LES HONORABLES PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. S... C... APPELANTE – défenderesse c. SY... P...
INTIMÉ – demandeur ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure, district de Longueuil, rendu le 4 octobre 2013 (l’honorable Kirkland Casgrain), qui la condamne à payer à l’intimé une pension alimentaire pour enfants rétroactivement au 11 septembre 2011 et lui permet de répartir les arriérés sur une période de 36 mois. ***** [ 2 ] Les parties ont eu trois enfants, X né le [...] 1994 (20 ans), Y et Z, toutes deux nées le [...] 1997 (17 ans), dont la garde est confiée à l’intimé depuis 2002.
L’appelante, qui réside en Ontario, lui verse une pension alimentaire pour enfants, que les parties conviennent d’annuler en avril 2011 à la suite de la perte par l’appelante de son emploi [1] .
Elles prévoient également que cette dernière devra payer les arriérés, dont le montant est liquidé, dès qu’elle occupera un nouvel emploi. [ 3 ] En mars 2013, l’appelante présente une requête pour changement de garde et pension alimentaire pour enfants et allègue la survenance de changements importants dans la situation des parties à l’égard, d’une part, de l’enfant X qui est majeur et ne fréquente plus l’école, et, d’autre part, de l’enfant Y qui demeure dorénavant avec elle.
Elle demande finalement que les revenus de l’intimé, qui exploite via sa compagnie de gestion trois franchises de restauration rapide, soient fixés à 80 000 $. En mai 2013, l’intimé dépose à son tour une requête pour pension alimentaire pour enfants, rétroactivement à la date du retour au travail de l’appelante qui aurait omis de l’en aviser.
À l’audience devant le juge de première instance, l’intimé demande également que l’enfant X, bien que majeur, soit considéré comme un enfant à charge à compter du 29 octobre 2013, celui-ci ayant décidé de retourner à l’école afin de compléter son diplôme d’études secondaires. ***** [ 4 ] Le litige devant le juge de première instance se résume au statut de l’enfant X et à la détermination des revenus de l’intimé puisque la garde de l’enfant Y n’est pas contestée, ni les revenus de l’appelante.
Depuis septembre 2011, celle-ci occupe un emploi rémunérateur, d’abord à temps partiel et, à compter du 9 septembre 2012, à temps plein. Elle est salariée dans une chaîne de magasins à grande surface et déclare des revenus d’emploi annuels qui, selon les périodes, varient entre 12 000 $ et 21 000 $. [ 5 ] De son côté, l’intimé déclare sur le formulaire de fixation des pensions alimentaires pour enfants un revenu annuel de 0,00 $ pour les années 2011, 2012 et 2013. Le dossier d’appel contient ses avis de cotisation, mais non ses déclarations fiscales.
Il indique ne toucher aucune rémunération directe de sa compagnie de gestion dont il est l’unique actionnaire. Celle-ci gère la compagnie A (« la compagnie opérante ») qui détient trois franchises de restauration rapide et dont il est également l’unique administrateur et actionnaire (via sa compagnie de gestion). Selon les états financiers non vérifiés de la compagnie opérante préparés par le frère de l’intimé, qui est comptable, celle-ci génère en 2012 un chiffre d’affaires de 2 346 821 $ et en 2013 un chiffre d’affaires de 2 401 592 $, mais ne réalise pour ainsi dire aucun profit.
La tenue de livres de cette compagnie est effectuée par la conjointe de l’intimé, qui travaille de chez elle et reçoit à cette fin un salaire annuel d’environ 40 000 $. [ 6 ] Le juge détermine les revenus de l’intimé séance tenante [2] et les motifs de sa décision sont notés au procès-verbal. Il prête foi au témoignage de l’intimé et à celui de son frère et estime raisonnable le salaire annuel versé à sa conjointe. Il conclut que : « [l’] ensemble de la preuve offerte au Tribunal donne ainsi raison à monsieur sur sa prétention qu’il n’a pas de revenus suffisants pour être
tenu de payer une pension en vertu des règles applicables ». Il fixe la pension alimentaire en conséquence [3] , en tenant compte des seuls revenus de l’appelante, rétroactivement au 11 septembre 2011.
À cette fin, il considère l’enfant majeur X comme un enfant à charge, à compter du 29 octobre 2013 puisque ses cours « paraissent être à temps plein ou quasi à temps plein ». [ 7 ] Le 8 novembre 2013, un juge de notre Cour suspend partiellement l’exécution provisoire des conclusions du jugement entrepris [4] . ***** [ 8 ] L’appelante conteste la détermination des revenus de l’intimé par le juge et plaide que celui-ci devait fixer la pension alimentaire pour enfants non pas en fonction de ses revenus pour fins fiscales, mais plutôt de ses revenus véritables qu’elle estime entre 150 000 $ et 211 000 $. [ 9 ] Dans Droit de la famille-122538 [5] , la Cour écrivait : [11] Il est désormais bien établi que les revenus nets déclarés pour fins fiscales par un travailleur autonome, un entrepreneur, un actionnaire de contrôle ou toute autre personne qui bénéficie d’un traitement fiscal différent d’un salarié quant à ses revenus, ne sont généralement pas concluant pour les fins du calcul de la contribution alimentaire d’un parent.
Le revenu annuel retenu aux fins de la fixation d’une pension alimentaire, dans le cas d’un travailleur autonome, diffère régulièrement du revenu net déclaré aux autorités fiscales. (référence omise) [ 10 ] L’article 825.12 C .p.c. confère au juge un large pouvoir discrétionnaire pour établir le revenu d’un parent « si les informations qui paraissent dans le formulaire ou les documents prescrits sont incomplètes ou contestées, ou dans tous les cas où il l’estime nécessaire, […] ». [ 11 ] Bien que la Cour ne substituera qu’exceptionnellement son appréciation à celle du juge de première instance [6] , l’appelante nous convainc qu’en l’espèce la situation de l’intimé commandait un réajustement de ses revenus aux fins de la détermination de la pension alimentaire par rapport à ceux retenus pour fins fiscales. [ 12 ] D’abord, selon les états financiers, la compagnie opérante ne génère des profits que de 2 087 $ en 2013 et des pertes de près de 7 000 $ en 2012.
Par contre, elle verse annuellement à la compagnie de gestion des honoraires d’environ 40 000 $, que l’intimé reconnaît recevoir, à tout le moins en
partie [7] . Tout comme la compagnie opérante, la compagnie de gestion ne génère pour ainsi dire aucun profit, les frais d’administration étant fiscalement, d’une année à l’autre, équivalents aux honoraires reçus. Ceux-ci sont principalement composés des frais d’utilisation par l’intimé de sa voiture (32 000 $), d’un montant peu significatif (3 120 $) représentant les frais déductibles pour l’utilisation d’un bureau à domicile, de même que des frais de cellulaires (5 648 $).
Or, dans son budget personnel, l’intimé évalue lui-même les frais annuels d’utilisation de sa voiture à 14 700 $, ce qui comprend notamment les frais découlant de son usage à des fins personnelles et ceux pour se rendre de sa résidence à ses franchises [8] . Les frais de cellulaires incluent, quant à eux, ceux des enfants et des gérants des franchises qui ne sont pourtant pas des employés de la compagnie de gestion. [ 13 ] Ensuite, les relevés bancaires du compte personnel de l’intimé entre les mois d’août 2012 et février 2013 indiquent des entrées de fonds mensuelles variant entre 9 000 $ et 18 000 $.
Il en est de même des sorties de fonds. L’intimé explique effectuer à même son compte personnel de nombreuses transactions pour la compagnie opérante qui lui sont remboursées par cette dernière par chèque. Pourtant, chacune des franchises a son propre compte bancaire, dont les relevés bancaires n’ont malheureusement pas été versés en preuve, et sa conjointe dit ne faire aucun chèque directement à l’intimé, alors qu’elle s’occupe, rappelons-le, de la tenue de livres de la compagnie opérante.
L’intimé effectue également divers paiements relatifs à l’entretien de la résidence (électricité, assurances,…) que sa conjointe lui rembourserait en argent comptant, celle-ci en étant propriétaire depuis 2009 après l’avoir acquise de l’intimé. Certains mois, les paiements des cartes de crédit sont de plus de 2 000 $. Les relevés de ces cartes n’ont pas été déposés en preuve, mais couvriraient, selon l’intimé, des dépenses pour les restaurants.
Compte tenu de la façon dont l’intimé fait ses transactions, il devient difficile de distinguer ses dépenses personnelles de celles d’affaires, de même que celles de sa conjointe pour la résidence. [ 14 ] Également, les budgets préparés respectivement par l’intimé et sa conjointe font état de dépenses telles que le juge ne pouvait, même en retenant leurs chiffres, conclure que les revenus de l’intimé étaient sous la limite du seuil minimal de 10 100 $ requis pour payer une pension alimentaire.
Les dépenses annuelles de l’intimé s’élèvent à 37 129 $ (incluant ses frais d’utilisation de voiture pour le travail), alors que celles de sa conjointe, mises en preuve par l’intimé, sont de 37 605 $, dont plus de 23 000 $ représentent les dépenses pour la résidence dans laquelle l’intimé vit avec deux des trois enfants des parties.
Or, les dettes personnelles de l’intimé n’augmentent pas et le montant des prestations fiscales pour enfants reçus par l’intimé sont insuffisantes pour combler ses seules dépenses. [ 15 ] Finalement, la compagnie opérante verse un salaire annuel à la conjointe de l’intimé d’environ 40 000 $ pour un travail de tenue de livres qu’elle effectue de sa résidence sans contrainte d’horaire, mais qui requerrait selon elle environ 40 heures de travail par semaine, alors que l’intimé aurait des revenus annuels de moins de 10 100 $, bien qu’il soit propriétaire de l’entreprise et y consacre tout son temps, sept jours par semaine puisqu’il n’a pas « les moyens de payer des gérants à 40 000 $ par année (…) » [9] .
De plus, ses réponses lors de son témoignage semblent indiquer une faible connaissance de la situation financière des entreprises de son conjoint. On peut en réalité retenir que le salaire versé sert en
partie à financer des dépenses au bénéfice de l’intimé et de ses enfants. [ 16 ] Dans ces circonstances, le juge commet une erreur manifeste et déterminante en retenant que les revenus de l’intimé sont inférieurs à 10 100 $. Bien que la preuve en première instance présente certaines faiblesses, il aurait été raisonnable pour le juge de première instance d’imputer à l’intimé un revenu annuel brut aux fins de la fixation d’une pension alimentaire de 50 000 $. La pension alimentaire doit être fixée en conséquence. ***** [ 17 ] L’appelante prétend aussi que le juge a eu tort de considérer l’enfant X comme un enfant majeur à charge.
[ 18 ] Ce moyen est sans fondement. Bien que la preuve n’ait pas été très élaborée sur cette question, elle établit tout de même que X est inscrit à l’école pour compléter son secondaire selon un horaire qui, tel que le juge le conclut, s’apparente à un horaire à plein temps.
De plus, le juge ajoute « qu’à défaut de fréquentation assidue, la pension pour X devra être annulée », ce qui est conforme aux règles applicables. ***** [ 19 ] Finalement, l’appelante ne démontre pas que le juge de première instance a erré en ordonnant la rétroactivité au 11 septembre 2011, date à laquelle l’appelante a commencé à travailler à temps partiel. L’article 595 C .p.c. , tel qu’il est rédigé au moment où l’intimé présente sa requête, le permet [10] .
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 20 ] ACCUEILLE l’appel, sans frais, à la seule fin de substituer les paragraphes suivants au paragraphe 10 du jugement : [10-A] ORDONNE à Madame de payer à Monsieur une pension alimentaire au bénéfice des enfants de : - pour la période du 10 septembre 2011 au 31 décembre 2011, 41,03 $ par mois; - pour la période du 1 er janvier 2012 au 31 décembre 2012, 159,78 $ par mois; - pour la période du 1 er janvier 2013 au 16 février 2013, 186,49 $ par mois; [10-B] ORDONNE à Monsieur de payer à Madame une pension alimentaire au bénéfice de l’enfant dont elle a la garde : - pour la période du 17 février 2013 au 28 octobre 2013, 248,09 $ par mois; - à compter du 29 octobre 2013, 129,46 $ par mois; [10-C] AUTORISE les parties à opérer compensation entre les montants des arriérés dus à chacune d’elles, en tenant compte des montants déjà payés par Madame pour ces périodes.
PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. Me Yannick Morin Morin Daoud Pour l’appelante Me Caroline Boucher CB Avocats inc. Pour l’intimé Date d’audience : Le 19 mars 2014
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