2011 QCCQ 9107, 2011 QCCQ 9107
Opinion
Protection de la jeunesse — 113014 2011 QCCQ 9107 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC [...] [...] « Chambre de la jeunesse » Nº : 120-41-000533-109 DATE : Jugement rendu à l'audience le 30 juin 2011 Motifs écrits déposés le 20 juillet 2011 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE RICHARD CÔTÉ J.C.Q..
Dans la situation de : X né le […] 2010 [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, requérante - et - A - et - B en qualité de parents JUGEMENT Requête en révision et prolongation (art. 95 al. 1 et 2 et 75, Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q. c.
P-34.1) JC 1862 [ 1 ] Le 12 janvier 2011, le Tribunal déclarait compromis la sécurité et le développement de X, maintenant âgé de 17 mois. [ 2 ] Il ordonnait le maintien de l'enfant chez sa mère à la condition que celle-ci demeure chez les grands-parents maternels durant les six premiers mois de l'ordonnance. [ 3 ] Par sa requête, le directeur de la protection de la jeunesse demande de modifier les mesures de protection afin de permettre à la mère d'habiter avec son enfant dans un nouveau logement situé dans la maison où habitent les grands-parents paternels. [ 4 ] La mère est présente à l'audience.
Elle se dit en accord avec les conclusions de la requête. Le père est absent bien que dûment avisé. [ 5 ] La situation de l'enfant a été signalée peu après sa naissance. La mère présentait un trouble de la personnalité limite sévère en
plus d'être polytoxicomane. Elle avait d'ailleurs consommé des drogues durant la grossesse et son enfant présentait certains signes de sevrage qui se sont toutefois rapidement résorbés. [ 6 ] Depuis la dernière ordonnance, la mère a vécu avec son enfant et ses parents.
Toutefois, l'endroit ne convenait plus à la mère et elle a décidé de déménager chez les grands-parents paternels qui ont aménagé un logement pour elle et son enfant. [ 7 ] La mère habite avec son enfant dans le nouveau logement depuis avril dernier en application d'une ordonnance à portée provisoire. [ 8 ] Les parents ne vivent pas ensemble, mais ils se voient régulièrement.
Leurs rapports sont cependant conflictuels et le père aurait menacé la mère lors d'une dispute en avril dernier. [ 9 ] La mère affirme n'avoir consommé des méthamphétamines qu'à une seule occasion depuis la dernière ordonnance, en plus des médicaments qui lui sont prescrits pour son problème de santé mentale. [ 10 ]
Malgré le fait qu'elle n'a pas complètement cessé sa consommation, la mère a fait des progrès au cours des derniers mois.
Ses parents, qui l'ont accompagné, ont remarqué qu'elle s'occupait bien de son fils, lui démontrait de l'affection et s'assurait du respect de ses rendez-vous médicaux. [ 11 ] La grand-mère paternelle a également observé la situation depuis le déménagement de la mère en avril dernier et elle a informé les intervenants que la mère s'occupait bien de X, même si elle a remarqué à quelques occasions qu'elle était sous l'effet de la drogue. [ 12 ] La grand-mère, madame B, désire s'impliquer auprès de l'enfant en supervisant la mère.
Elle déplore le fait que la mère et le père consomment encore de la drogue, bien que sur une base occasionnelle. [ 13 ] La preuve convainc le Tribunal qu'il y a lieu d'accueillir la requête. [ 14 ] Il convient cependant de mettre en garde les parents.
Ils devront régler leur problème de consommation de drogue le plus rapidement possible, car cela peut nuire considérablement à l'exercice de leurs responsabilités parentales. [ 15 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE la requête en révision et prolongation; [ 17 ] CONFIE la situation de l'enfant X au directeur de la protection de la jeunesse jusqu'au 30 décembre 2011 aux conditions suivantes : [ 18 ] ORDONNE le maintien de l'enfant dans le milieu familial de sa mère à l'exclusion du père; [ 19 ] RECOMMANDE au père d'obtenir de l'aide visant les problèmes de violence auprès de l'organisme A; [ 20 ] RECOMMANDE aux parents de se soumettre à une évaluation en toxicomanie et un suivi; [ 21 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l'enfant se fassent suivant entente entre les parties; [ 22 ] ORDONNE que l'enfant reçoive tous les soins de santé et services sociaux requis par sa situation; [ 23 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à ses parents. __________________________________ RICHARD CÔTÉ, J.C.Q.
Me Patrick Lebel, avocat pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Annie Proulx-Bernier, avocate pour l'enfant Date d’audience : 30 juin 2011
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