2022 QCCA 1463, 2022 QCCA 1463
Opinion
Diodati c. Zenga Diodati 2022 QCCA 1463 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09- 030058-226 (760-17-005473-197) DATE : 26 octobre 2022 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : M e ARIANNE LEBLOND-MÉNARD, greffière-adjointe GIOVANNA DIODATI APPELANTE – défenderesse c.
MARIA (MARIANTONIA) ZENGA DIODATI ANNA DIODATI, personnellement et en sa qualité de liquidatrice de la succession de feu ANTONIO DIODATI ANGELO DIODATI INTIMÉS – demandeurs et OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE VAUDREUIL MIS EN CAUSE – mis en cause et JEAN-CHARLES GROULX COUR SUPÉRIEURE MIS EN CAUSE JUGEMENT [ 1 ] Le 16 juin 2022, la Cour a rejeté la requête pour permission d’appeler hors délai, avec les frais de justice, a déclaré sans objet la requête en rejet d’appel et a rejeté la demande en abus de droit et pour déclaration de quérulence, sans les frais de justice. [ 2 ] Les parties Maria (Mariantonia) Zenga Diodati, Anna Diodati, Angelo Diodati et Jean-Charles Groulx (ci-après « les intimés et le mis en cause ») réclament à l’appelante des frais de justice au montant de 2 368,00 $.
Le tableau suivant en illustre le détail : Dépôt de l’acte de représentation 160,17 $ Timbre judiciaire de l’acte de représentation 92,25 $ Signification de la déclaration sous serment 214,54 $ Signification du cahier de sources 26,44 $ Frais de confection, signification et production de la requête en rejet et du cahier de sources 1 874,60 $
TOTAL DES FRAIS DE JUSTICE 2 368,00 $ [ 3 ] L’appelante a déposé une opposition à l’état des frais le 6 octobre 2022 sans préciser les motifs de son opposition. Quoiqu’il en soit, il est bien établi que le pouvoir d’intervention de la greffière-adjointe n'est pas limité aux seuls montants et arguments qui font l'objet de la contestation [1] . 1. Frais de dépôt de l’acte de représentation [ 4 ] Tout d’abord, il faut mentionner que l’état de frais nomme cette réclamation « Frais d’huissier de la signification de l’acte de représentation ».
Toutefois, la facture d’huissier soumis à l’appui ne traite que du dépôt de l’acte de représentation et non de sa signification.
Ainsi, ce montant sera retranché, puisque les frais de production d’un acte de représentation ne sont pas inclus à l’énumération de l’article 339 C.p.c. et ne sont donc pas des frais de justice [2] . [ 5 ] Je note que, même si les intimés et le mis en cause avaient soumis une facture pour la signification de l’acte de représentation, aucun montant ne leur aurait été accordé à ce titre, puisque la notification, et encore moins la signification, de l’acte de représentation n’était nécessaire. 2. Timbre judiciaire [ 6 ] Les intimés et le mis en cause réclament la somme de 92,25 $ versée à
titre de timbre judiciaire pour leur acte de représentation. Ce montant sera octroyé, puisqu’il a effectivement été déboursé et que la requête pour permission d’appeler hors délai a été rejetée avec frais. 3. Frais de signification d’une déclaration sous serment [ 7 ] Selon la facture d’huissier, cette réclamation est en lien avec la livraison d’une déclaration sous serment d’Anna Diodati à Myriam Trépanier le 20 mai 2022. L’état des frais et ladite facture ne précisent pas qui est Myriam Trépanier ou son lien avec le présent dossier. Il n’est même pas indiqué l’adresse où la livraison a été effectuée.
Ceci est suffisant pour rejeter cette réclamation, mais ce n’est pas tout. En effet, la requête en rejet d’appel et en abus de droit présentée par les intimés et le mis en cause a été déclarée sans objet en
partie et rejetée en partie, le tout sans les frais. Ainsi, les intimés et le mis en cause n’ont, de toute façon, pas droit aux frais en lien avec cette requête. 4. Frais de signification du cahier de sources [ 8 ] Le seul cahier de sources des intimés et du mis en cause se retrouvant au dossier est intitulé « Cahier de sources au soutien de la requête en rejet d’appel et en abus de droit ». Tel que mentionné précédemment, puisque cette requête a été déclarée sans objet en
partie et rejetée en partie, sans les frais, les intimés et le mis en cause n’ont pas droit aux frais en lien avec celle-ci. [ 9 ] Au surplus, une simple notification aurait suffi, vu l’article 58 du Règlement de procédure civile (Cour d’appel) [3] alors en vigueur. 5. Frais de confection, signification et production de la requête en rejet d’appel et en abus de droit et du cahier de sources [ 10 ] Tel que mentionné précédemment, puisque cette requête a été déclarée sans objet en
partie et rejetée en partie, le tout sans les frais, les intimés et le mis en cause n’ont pas droit aux frais en lien avec celle-ci. [ 11 ] POUR CES MOTIFS, l’état des frais des parties Maria (Mariantonia) Zenga Diodati, Anna Diodati, Angelo Diodati et Jean- Charles Groulx est vérifié au montant de 92,25 $. ARIANNE LEBLOND-MÉNARD, G.A.C.A. Giovanna Diodati Non-représentée M e Pierre Séguin SPS AVOCATS Pour Maria (Mariantonia) Zenga Diodati, Anna Diodati, personnellement et en sa qualité de liquidatrice de la succession de feu Antonio Diodati, Angelo Diodati et Jean-Charles Groulx
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