2012 QCCA 635, 2012 QCCA 635
Opinion
R.L. c. R. 2012 QCCA 635 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-004920-110 (525-03-003393-964 – 525-03-010303-980 525-03-010385-987 – 525-03-014169-999 500-01-002581-012 – 500-01-003229-017 500-01-012837-016 (ant. 525-03-020043-014; init. 500-01-003230-015) 500-01-005028-037 (ant. 525-03-023637-028) 500-01-016979-053 – 500-01-016980-051 500-01-017441-053 – 500-01-017442-051 500-01-018277-050 – 500-01-018278-058) DATE : LE 5 AVRIL 2012 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. R... L... REQUÉRANT – Accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante ARRÊT [ 1 ] La Cour est saisie de trois requêtes : 1) une requête pour proroger le délai pour faire appel des condamnations prononcées dans 14 dossiers en Cour du Québec, de 1996 à 2005, d'abord en Chambre de la jeunesse, puis en Chambre criminelle et pénale; 2) une requête pour permission de faire appel; et enfin, 3) une requête pour obtenir l'autorisation de présenter une nouvelle preuve; [ 2 ] Pour les motifs du juge Chamberland, auxquels souscrit le juge Rochette, LA COUR : [ 3 ] REJETTE les trois requêtes. [ 4 ] De son côté, pour d'autres motifs, le juge Dalphond est d'avis que la Cour devrait accueillir la requête en prolongation du délai d'appel et autoriser un appel limité à la validité des verdicts, tout en autorisant le dépôt à
titre de preuve nouvelle de certains documents. Par ailleurs, il est d'avis que la Cour devrait rejeter la requête pour obtenir la permission de faire appel de la condamnation pour des motifs autres. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A.
Me Lida Sara Nouraie Me Nicholas Saint-Jacques Desrosiers Joncas Massicotte Pour le requérant Me Geneviève Dagenais Procureure aux poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 10 février 2012 MOTIFS DU JUGE CHAMBERLAND [ 5 ] La Cour est saisie de trois requêtes : 1) une requête pour proroger le délai d'appel, 2) une requête pour permission de faire appel, et enfin, 3) une requête pour obtenir l'autorisation de présenter une nouvelle preuve, que le ministère public conteste avec énergie. [ 6 ] Le requérant est né le [...] 1982; il est donc aujourd'hui âgé de 29 ans.
Il souffre d'une certaine déficience intellectuelle, de légère à modérée. Il cherche à faire casser l'ensemble des condamnations prononcées contre lui à la suite de plaidoyers de culpabilité enregistrés dans 14 dossiers en Cour du Québec, de 1996 à 2005, d'abord en Chambre de la jeunesse, puis en Chambre criminelle et pénale [1] .
Les infractions commises sont variées, mais la plupart sont des infractions à caractère sexuel et des bris d'engagements. [ 7 ] Le requérant entend faire valoir les moyens d'appel suivants : 1. il était inapte à subir un procès criminel, au sens des articles 2 et 672.22 du Code criminel , en raison de sa déficience intellectuelle; 2. ses plaidoyers de culpabilité n'ont pas été enregistrés de manière libre et volontaire en raison de sa déficience intellectuelle; 3. il a été déclaré coupable de plusieurs infractions sur la base d'engagements, de promesses de comparaître et d'ordonnances de probation qu'il n'avait pas la capacité légale de prendre ou de signer, ce qui constitue une erreur judiciaire; 4. il n'avait pas la mens rea requise pour engager sa responsabilité criminelle à l'égard des infractions reprochées; 5. dans certains dossiers, il n'aurait pas dû être trouvé coupable puisque les faits ne soutenaient pas du tout une déclaration de culpabilité, ce qui constitue une autre erreur judiciaire; 6. il aurait dû être déclaré non criminellement responsable en raison de troubles mentaux au sens de l'
article 16 C.cr . [ 8 ] La démarche du requérant s'inscrit dans un contexte tout à fait particulier. Le 8 avril 2011, dans le dossier 500-01-046206- 105 [2] , la juge Hélène Morin de la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, concluait à son inaptitude à subir un procès criminel et ordonnait qu'il soit confié à l'Institut Philippe-Pinel et à l'institut Douglas jusqu'à sa réévaluation par la Commission d'examen des troubles mentaux [3] [4] .
Elle écrit, au paragraphe 52 : For the moment, I conclude that J...'s unfitness to stand trial was established on a balance of probabilities and he is declared unfit to stand trial on the charges comprised in information bearing number 500-01-046206-105. [ 9 ] Il ressort de ce jugement que le motif premier pour conclure à l'inaptitude du requérant à subir son procès est directement lié à sa déficience intellectuelle. [ 10 ] Les exigences à satisfaire pour l'obtention d'une prorogation du délai d'appel sont bien connues.
Le requérant doit établir [5] : 1. qu'il avait l'intention d'interjeter appel pendant le délai prescrit; 2. qu'il possède de sérieux moyens d'appel; 3. qu'il a été raisonnablement diligent dans l'exercice de son droit d'appel à l'intérieur du délai prescrit. [ 11 ] L'application de ces exigences doit, bien sûr, être modulée pour tenir compte de la nature des motifs qui amènent un requérant à solliciter l'intervention tardive de la Cour d'appel.
Ainsi, il conviendra d'être plus strict envers le requérant qui, sans s'appuyer sur quelque preuve nouvelle que ce soit, invoque des moyens d'appel liés à la tenue du procès qu'envers celui qui, ayant toujours clamé son innocence, découvre à la suite du procès une preuve disculpatoire et articule ses moyens d'appel autour de celle-ci. Il serait inimaginable que la Cour refuse de corriger une erreur judiciaire – par exemple, une erreur liée à l'identification du contrevenant ou au parjure d'un témoin à charge – au motif que le requérant n'a pas agi avec suffisamment de diligence.
La condamnation d'un innocent est toujours, peu importe les circonstances, une tache au dossier du système judiciaire que la Cour se doit de corriger dès que l'occasion se présente. [ 12 ] Dans ce contexte, vu la nature des moyens soulevés par le requérant (sauf le cinquième), je suis d'avis que sa requête satisfait les première et troisième exigences prescrites par l'arrêt Lamontagne .
[13] Il en va cependant tout à fait autrement, à mon avis, en ce qui a trait à la seconde exigence. [14] Dans ses rapports des 14 juin et 14 octobre 2010, produits dans le cadre du dernier dossier inscrit en Cour du Québec, lepsychiatre Jacques Bouchard conclut non seulement que le requérant n'est pas apte à subir son procès mais également qu'il ne l'a jamaisété (et qu'il ne le sera jamais) en raison de sa déficience intellectuelle.
En s'appuyant sur cet avis, le requérant demande à la Cour deconclure, en 2012, qu'il était inapte à subir chacun des 14 procès qu'il a subis de 1996 à 2005, et ce, à partir d'une preuve qui aurait peut-être pu être faite à l'époque, mais qui ne l'a pas été, et sans remettre en question la compétence des avocats qui l'ont assisté tout au long deson parcours judiciaire. [15] Il s'agit d'un exercice périlleux que, et ceci dit avec égards pour l'avis de mon collègue le juge Dalphond, les circonstances dudossier ne justifient pas la Cour d'entreprendre. [16] D'abord, il faut bien dire que la portée du jugement de la juge Morin est limitée à la situation du requérant à la date de sadécision, le 8 avril 2011, ni plus ni moins.
Confrontée à des opinions médicales contradictoires, la juge Morin conclut à l'inaptitudeprésente du requérant à subir un procès criminel. Sa décision est sans effet en ce qui a trait à son aptitude à subir un procès criminel de1996 à 2005, et dans l'avenir. D'ailleurs, elle débute prudemment le paragraphe 156 de son jugement avec les mots « For the moment ». [17] Ensuite, il faut ajouter qu'il ne s'agit pas ici d'un cas où, par exemple, il y aurait eu erreur sur l'identité de l'accusé ou parjure dela part d'un témoin à charge.
Il semble plutôt que dans tous les dossiers où le requérant a enregistré un plaidoyer de culpabilité, lapreuve à charge était accablante, s'agissant, dans la plupart des cas, de flagrants délits. [18] La notion d'« inaptitude à subir […] son procès » est définie à l'article 2 C.cr. : « inaptitude à subir son procès » Incapacité de l’accusé en raison de troubles mentaux d’assumer sa défense, ou de donner desinstructions à un avocat à cet effet, à toute étape des procédures, avant que le verdict ne soit rendu, et plus particulièrement incapacitéde :
a) comprendre la nature ou l’objet des poursuites;
b) comprendre les conséquences éventuelles des poursuites;
c) communiquer avec son avocat. [19] Le législateur n'associe pas spécifiquement l'aptitude ou l'inaptitude d'un accusé à subir un procès criminel à son niveau dequotient intellectuel. Un accusé peut être atteint d'une certaine déficience intellectuelle et tout de même être apte à subir son procès. Ilfaut se mettre en garde de confondre la déficience intellectuelle et l'inaptitude à subir son procès au sens du droit criminel.
Il s'agit des'en remettre à une appréciation au cas par cas à la lumière de la définition législative de l'« inaptitude à subir son procès » et desenseignements de la jurisprudence (par exemple, dans R. c. Steele (1994) (QC CA), 63 C.C.C. (3d) 149 (C.A.Québec) et R. c. Taylor (1992), (ON CA), 77 C.C.C. (3d) 551 (C.A. Ontario). [20] Les articles 672.22 à 672.33 C.cr. sont également consacrés à cette question de l'inaptitude d'un accusé à subir son procès.
Ilest inutile de les citer tous ici, je ne citerai que les articles 672.22, 672.27, 672.29 et 672.32 C.cr. : 672.22 L’accusé est présumé apte à subir son procès sauf si le tribunal, compte tenu de la prépondérance des probabilités, est convaincude son inaptitude. 672.27 Lorsque le procès se tient ou doit se tenir devant un tribunal autre qu’un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou que laquestion se soulève devant le tribunal à l’enquête préliminaire ou à toute autre étape des procédures, le tribunal doit déterminer laquestion et rendre un verdict. 672.29 Lorsque l’accusé est détenu au moment où est rendu le verdict d’aptitude à subir son procès, le tribunal peut ordonner quel’accusé soit détenu dans un hôpital jusqu’à la fin du procès s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il deviendra inapte à subir sonprocès s’il est mis en liberté. 672.32
(1) Un verdict d’inaptitude à subir son procès n’empêche pas l’accusé de subir un procès par la suite lorsqu’il devient apte à lesubir.
(2) La
partie qui entend démontrer que l’accusé est devenu apte à subir son procès a la charge de le prouver, la preuve se faisant selon laprépondérance des probabilités. [21] Les premiers démêlés du requérant avec la justice datent de 1996, les derniers de 2010. Dans les 14 dossiers que le requérantdemande à la Cour de rouvrir, il était représenté par des avocats (huit en tout) dont il ne remet en cause ni la compétence ni la qualité dutravail. [22] Dès 1999, Me Eric Kershen demandait une évaluation de l'état mental de son client, alors accusé de deux agressions sexuelleset d'une action indécente en public.
Me François Dadour prenait la relève à compter du 10 septembre 1999; il demandait à la psychiatreFrance Proulx de rencontrer son jeune client afin d'évaluer notamment sa responsabilité criminelle face aux accusations portées contrelui et sa capacité de concevoir l'intention de poser des gestes de la nature de ceux qui lui sont reprochés. En réponse à ces questions, laDre Proulx écrivait ceci dans un rapport daté du 30 novembre 1999 : 1. R... L… connaît la nature des accusations portées contre lui, est en mesure de comprendre le fonctionnement de la cour etde communiquer avec son avocat.
Il rencontre donc à mon avis les critères habituels d'aptitude à subir son procès. Par ailleurs, il neprésente pas une condition psychiatrique pouvant faire évoquer une non-responsabilité criminelle en raison de troubles mentaux.
2. R... L… m'apparaît capable de planifier ses gestes et est capable de différencier le bien du mal. (Je souligne.) [ 23 ] À la lumière de cet avis médical, la question de l'aptitude ou de l'inaptitude du requérant à subir son procès n'a pas fait l'objet d'un débat devant le tribunal. [ 24 ] Deux ans plus tard, à la demande du juge Claude Vaillancourt, Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, le psychiatre John Wolwertz (de l'Institut Philippe-Pinel de Montréal) se prononçait à son tour sur la question de l'aptitude du requérant à subir son procès après avoir dûment noté, dans la
section du rapport consacrée à l'état mental du requérant, « une certaine limitation intellectuelle ». Dans un rapport daté du 23 avril 2001, il écrivait : R... L... connaît les accusations portées contre lui. Il peut en évaluer le sérieux et la gravité. Il est en mesure d'informer son procureur et l'aider dans l'organisation de sa défense. Il peut suivre le déroulement d'un procès et en saisir les conséquences.
Son état mental actuel n'interfère aucunement avec ses capacités de répondre devant la Cour des accusations portées contre lui. (Je souligne.) [ 25 ] Ici encore, la question de l'aptitude ou de l'inaptitude du requérant à subir son procès n'a pas fait l'objet d'un débat devant le tribunal. [ 26 ] Comme on peut le constater, l'aptitude du requérant à subir un procès criminel avait déjà fait l'objet d'un avis médical, en deux occasions, avant que la question fasse finalement l'objet d'un débat contradictoire en Cour du Québec, en 2011.
Chaque fois, les psychiatres consultés ont conclu à l'aptitude du requérant à subir son procès. Le Dr Bouchard, consulté pour la première fois en 2010, est d'un autre avis, mais cela ne suffit pas pour justifier la révision des procès antérieurs. [ 27 ] Par sa démarche, le requérant demande ultimement à la Cour de décider si son inaptitude à subir chacun de ces 14 procès, de 1996 à 2005, a été démontrée selon la prépondérance des probabilités, et ce, dans un contexte où la loi édicte que « l'accusé est présumé apte à subir son procès » jusqu'à preuve du contraire (
article 672.22 C.cr . ) et où deux psychiatres ont déjà exprimé leur avis sur la question en 1999 et en 2001. [ 28 ] La démarche du requérant tout aussi séduisante qu'elle puisse paraître à première vue m'apparaît vouée à l'échec. Les procès se sont déroulés en toute légalité. L'intégrité du système judiciaire n'est pas ici en cause. L'accusé était toujours représenté par des avocats dont la compétence n'est pas remise en question. Les psychiatres qui se sont prononcés sur son aptitude à subir un procès en 1999 et 2001 ont tous deux conclu qu'il était alors apte à subir un procès.
Rien ne permet de douter de la bonne foi, du professionnalisme et de la compétence de ces psychiatres et des avocats qui assistaient le requérant à l'époque. [ 29 ] La stabilité des jugements commande la plus grande prudence. Il y va du bon fonctionnement et de l'intégrité du processus en matière criminelle. L'opinion récente du Dr Bouchard fait revivre une question – celle de l'aptitude du requérant à subir son procès – qui a déjà été envisagée et tranchée dans le passé, et ce, à au moins deux reprises.
Le désaccord entre le Dr Bouchard – qui a vu le requérant en 2010 – et les Drs Proulx et Wolwertz – qui l'ont vu en 1999 et 2001 – concernant son aptitude à subir un procès à l'époque ne saurait justifier de revoir ce qui s'est fait, d'autant que le passage du temps complique singulièrement la démarche. [ 30 ] L'erreur est humaine. Il est possible que les psychiatres Proulx et Wolwertz se soient trompés. Il est possible que, contrairement à ce qu'ils ont conclu, le requérant fut alors inapte à subir son procès, ou encore, non criminellement responsable au sens de l'
article 16 C.cr . Il est possible donc qu'il eût dû être traité comme un déficient intellectuel inapte (ou non criminellement responsable de ses actes) et non comme un criminel. [ 31 ] Mais ce scénario est bien hypothétique. Il ne s'appuie sur aucun fait avéré, ou sur quoi que ce soit s'en rapprochant; il s'appuie sur une opinion médicale contestée, celle du Dr Bouchard consulté pour la première fois en 2010. Tout au long des années, le requérant était représenté par des avocats compétents qui ont, en au moins deux occasions, obtenu l'avis de psychiatres tout aussi compétents.
Les dossiers ont été menés, puis conclus, à la lumière de ces avis. Le requérant a depuis longtemps purgé les peines qui lui ont été infligées. Dans ces circonstances, il n'est pas approprié de chercher à reculer les aiguilles de l'horloge judiciaire. Il vaut mieux laisser le passé à sa place et, plutôt, s'en tenir à la situation actuelle du requérant. [ 32 ] Pour ces raisons, et ceci dit avec égards pour l'opinion de mon collègue le juge Dalphond, je suis d'avis de rejeter les trois requêtes. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. MOTIFS DU JUGE DALPHOND (DISSIDENT) [ 33 ] L'affaire est inusitée.
Par ses requêtes, le requérant nous demande de rouvrir 14 dossiers criminels classés, dont les peines ont été purgées. Selon lui, malgré le fait qu'il ait plaidé coupables dans chacun de ces dossiers, les verdicts prononcés sont invalides puisqu'il
n'était pas alors apte à subir ces procès. Pour les motifs qui suivent, je suis d'avis que la Cour devait accorder la permission d'appeler de ces 14 verdicts. LE CONTEXTE [ 34 ] Depuis 1998, le requérant a commis de nombreuses agressions sexuelles accompagnées de violence et d'autres actes criminels, certains alors qu'il était encore adolescent. Il est aujourd'hui âgé de 29 ans.
« Il est connu pour une déficience intellectuelle de légère à modérée ou modérée ou pour un fonctionnement intellectuel limite, d’un trouble de paraphilie non spécifié et de traits de personnalité narcissique et antisociale, selon les rapports des divers experts » [6] . [ 35 ] Par l'entremise de la tutrice à sa personne et à ses biens, Mme Lo..., il demande la permission d'appeler des verdicts prononcés dans 14 dossiers différents, où il a plaidé coupable, et ce, alors qu'il était représenté par un avocat. [ 36 ] Selon son avocate actuelle, il était en tout temps pertinent inapte à subir un procès criminel, et il le serait encore. [ 37 ] Si tel est le cas, il s'ensuit qu'il ne pouvait consentir à un plaidoyer de culpabilité et que les verdicts prononcés dans tous les dossiers criminels le concernant, soit 14 [7] , sont déraisonnables et doivent être annulés.
De nouveaux procès devraient donc être ordonnés et tenus une fois son aptitude à les subir établie. Entre-temps, en raison de sa dangerosité reconnue, il demeurera vraisemblablement confié aux bons soins du lieutenant-gouverneur, c'est-à-dire confiné dans un endroit approprié, actuellement l'Institut Pinel comme en a récemment décidé le Tribunal administratif du Québec, chambre sociale, ès qualités de commission d'examen en vertu de l' art. 672.38 C.cr .
LES PROCÉDURES DEVANT LA COUR [ 38 ] La Cour est maintenant saisie de trois requêtes distinctes : - une requête pour obtenir la prorogation du délai d’appel des 14 condamnations ( art. 678 (2) C.cr .); - une requête pour obtenir la permission d’appeler de la condamnation pour des motifs autres (art. 675(1) (
a) iii) C.cr .); - une requête pour obtenir l’autorisation de présenter une nouvelle preuve ( art. 683(1) C.cr .). [ 39 ] Ces requêtes sont accompagnées de nombreux rapports d'experts, extraits de transcriptions et autres documents.
Malgré le fait que l'avocate du requérant ait choisi de présenter trois requêtes distinctes, je suis d’avis qu’elles forment un tout aux fins de ce jugement. C’est pourquoi, indépendamment du fait que certains documents constituent des annexes à l’une des requêtes plutôt qu’à une autre, je tiens compte de l'ensemble dans mon analyse des trois requêtes.
LES ÉLÉMENTS CONTEXTUELS PERTINENTS [ 40 ] Je retiens de la preuve devant nous les éléments suivants qui m'apparaissent les plus pertinents pour décider des trois requêtes soumises. [ 41 ] Premièrement, un jugement du 8 avril 2011 de la Cour du Québec ( 2011 QCCQ 3086 ), dans lequel, au terme d’un procès de 5 jours portant exclusivement sur l’aptitude à subir son procès pour deux nouvelles agressions sexuelles, la juge Morin a conclu que le requérant n’était pas en mesure de comprendre un procès et ses enjeux, et ce, en raison d’une incapacité intellectuelle présente depuis son enfance.
Elle le déclare donc inapte à subir son procès, conclusion qui n'a pas fait l'objet d'un appel. [ 42 ] Dans ce jugement, elle écrit : [145] The evidence adduced satisfies me that J... is incapable of conducting his defence. He cannot make the proper distinction between available pleas. If I am convinced that he knows what he did was wrong, I don't know if he understands the nature or the purpose of the proceedings. [146] He understands the personal import of the proceedings to the only extent that he expects to go to jail as he did before.
I think he is unable to converse rationally or make critical decisions on counsel’s advice. I find that he would not comprehend the implications of having to choose or having to decide to testify or not. If necessary, he would be unable to take the stand. [147] In R. v. Roberts, the honourable judge Carrothers of the British Columbia Court of Appeal said that a prerequisite to all criminal proceedings was the accused’s ability to conduct his defence.
For that he had to be: Physically, intellectually, linguistically and cummunicatively present and able to partake to the best of his natural ability in his full answer and defence to the charge against him. [148] I believe Mrs. Saros is right when she says that J... is a passive participant accepting and expecting that all decisions will be made about him by external sources.
J... could not partake in his own defence. [149] Applying the limited cognitive capacity test in the case of Taylor of the Ontario Court of Appeal, the rationale for the fitness rule was expressed in the following passage: In order to ensure that the process of determining guilt is as accurate as possible, that the accused can participate in the proceedings or
assist counsel in his or her defence, that the dignity of the trial process is maintained, and that, if necessary, the determination of a fitsentence is made possible, the accused must have sufficient mental fitness to participate in the proceedings in a meaningful way. [150] I believe J... could not participate in the process of determining his guilt in a meaningful way and, therefore, the dignity of thetrial process would not be maintained. The requirements of fairness in the criminal procedure would not be met if J... was subjected to atrial. [151] If I tend to agree with Dr.
Bouchard that all forensic experts overestimated J...’s intellectual capacities, I nevertheless feel thatDr. Bouchard, Mrs. Saros, and Mrs. Lo. underestimate his potential dangerousness.
But this is not something of concern at this stage ofthe proceedings. [152] For the moment, I conclude that J...’s unfitness to stand trial was established on a balance of probabilities and he is declaredunfit to stand trial on the charges comprised in information bearing number 500-01-046206-105. [Références omises] [43] En somme, la juge retient selon la balance des probabilités que le requérant est inapte à subir un procès, malgré les avisexprimés par certains experts de l'Institut Pinel à l'effet contraire (avis par ailleurs conformes à ceux exprimés depuis plusieurs annéesdans le cadre des procédures judiciaires antérieures). [44] Deuxièmement, une décision toute récente du Tribunal administratif du Québec (R.L. et Responsable de l'Institut A, (QC TAQ), 2011 QCTAQ 12217), rendue le 26 juillet 2011 et dont les motifs ont été rendus le 12 décembre dernier, a étéportée à notre attention par les avocates des parties lors de l’audience.
Les quatre membres de la commission d'examen y ont concluunanimement, après une preuve contradictoire impliquant plusieurs experts, que le requérant était toujours inapte à subir son procès etont ordonné la continuation de sa détention à l'Institut Pinel sans possibilité de sorties, sauf accompagné d'un membre du personnel.
Ilsécrivent : ANALYSE [54] La notion d’« inaptitude à subir […] son procès » est définie à l’article 2 du Code criminel : « Inaptitude à subir son procès : Incapacité de l'accusé en raison de troubles mentaux d'assumer sa défense, ou de donner desinstructions à un avocat à cet effet, à toute étape des procédures, avant que le verdict ne soit rendu, et plus particulièrement incapacitéde :
a) Comprendre la nature ou l'objet des poursuites;
b) Comprendre les conséquences éventuelles des poursuites;
c) Communiquer avec son avocat. » [55] Puisqu’elle est saisie d’un verdict d’inaptitude, la Commission a pour mandat d’évaluer et de déterminer si l’accusé est, aumoment de l’audience, devenu apte à subir son procès. Dans l’affirmative, la Commission ordonne son renvoi devant le tribunaljudiciaire afin qu’il décide ultimement de l’aptitude de l’accusé à subir son procès.
Il ne s’agit pas ici d’infirmer ou de confirmer ladécision de la Cour du Québec, mais plutôt d’évaluer l’état de l’accusé au moment de l’audience devant la Commission. [56] Dans l’hypothèse où l’accusé est toujours inapte à subir son procès, la Commission doit déterminer si l’accusé peut être libérésous réserve de modalités ou placé en détention dans un hôpital d’une manière stricte ou avec des modalités. La décision se prend enregard de la dangerosité qu’il peut représenter pour autrui, de ses besoins d’intégration sociale et de la nécessité de protéger le public.
Critères de l’article 2 du Code criminel [57] Les trois critères énumérés à l’article 2 du Code criminel, quoique non exhaustifs, sont la prémisse de l’analyse de l’aptituded’un individu à subir son procès. [58] La Commission constate dans un premier temps que l’accusé sait qu’il est accusé d’agression sexuelle. Pour le premier délit,il a relaté lors de l’audience sa version des événements avec beaucoup de détails.
Quant au deuxième événement, il dit n’en avoir aucunsouvenir. [59] Pour être déclaré apte, la Cour d’appel de l’Ontario a souligné, dans un récent jugement, que l’accusé n’a pas à être en mesurede témoigner à propos des faits critiques entourant la commission de l’acte. Elle a aussi souligné que l’amnésie n’est pas en soi un motifd’inaptitude à subir son procès.
Pour se voir déclarer apte, il suffit qu’un accusé soit en mesure de se remémorer les faits généralementreliés à l’infraction et pas forcément les faits survenus pendant, immédiatement avant et immédiatement après la commission de l’acte.Conclure autrement aurait pour effet de déclarer inapte tous les accusés ayant souffert d’un accident vasculaire cérébral, d’uneintoxication volontaire, d’une amnésie, d’une perte de mémoire consécutive à une maladie physique ou à un traumatisme psychologique,d’un « black-out » ou encore d’une simple perte de mémoire. [60] L’évaluation du docteur Filion est à l’effet que l’accusé ne présente pas une amnésie organique mais plutôt une amnésiesélective consciente ou stratégique.
Ce dernier a témoigné à l’effet, que lors de son admission, l’accusé disait ne pas se rappeler desévénements reprochés. Après, il ne voulait pas en parler. Auprès de la docteure Bouchard et de la docteure Brault, la preuve est à l’effetque l’accusé a tenu un discours plus organisé et qu’il a même justifié la présence du couteau qu’il possédait lors des délits. [61] Tel qu’il appert du témoignage de monsieur Touzel, l’accusé est capable de concentration, d’attention et de jugement.
Ilprésente de toute évidence des limites cognitives importantes et sa mémoire est déficiente, mais pour peu que l’on prenne le temps de luireposer des questions différemment, il semble capable d’y faire appel.
[62] Des rapports du docteur Jacques Bouchard et de la psychologue Niki Saros et des témoignages de l’accusé et de sa tutrice, il appert que l’accusé ne comprend pas les rouages du système judiciaire, la terminologie utilisée en ce domaine et les conséquences inhérentes aux divers plaidoyers et ce, même s’il peut laisser croire le contraire. [63] Madame Niki Saros précise également dans son rapport que l’accusé ne comprend pas la terminologie relative au processus judiciaire non plus qu’il ne possède les habiletés cognitives pour comprendre les tenants et aboutissants d’un procès.
Il ne peut, selon elle, comprendre les recommandations d’un avocat et se perçoit comme un participant passif plutôt qu’ayant un rôle à jouer dans la procédure. [64] La docteure Anne-Marie Bouchard, psychiatre traitante de l’accusé a témoigné à l’effet que, selon elle, l’accusé répond aux critères cognitifs de base quant à l’aptitude à subir un procès.
Toutefois, dans son rapport, elle cite un extrait de la docteure Brault que nous jugeons des plus pertinents : « Il est donc difficile de se former une opinion sur la réelle capacité de monsieur [l’accusé] à subir son procès, d’une part parce qu’il redevient défensif lorsque l’on insiste pour parler du tribunal et aussi parce qu’au niveau affectif, monsieur [l’accusé] s’en remet aux personnes en qui il a confiance. En ce sens, il n’est pas différent de beaucoup d’accusés que l’on retrouve dans le processus judiciaire. Ils sont intéressés par l’issue du procès, et non par les différents rouages de ce dernier.
Il serait probablement intéressant, donc, de voir si monsieur [l’accusé] ne montrerait pas plus d’intérêt à vraiment comprendre le processus judiciaire et à le suivre s’il était convaincu que cela est dans son intérêt. » [65] Afin d’assurer la précision du processus pouvant mener à un verdict de culpabilité ainsi que la dignité du processus judiciaire, il importe que l’accusé soit en mesure de comprendre minimalement les rouages du système judiciaire.
Cette compréhension va au-delà de celle relative à la connaissance des noms des officiers de la Cour. [66] La preuve en l’espèce démontre par prépondérance que l’accusé conna[î]t le nom des différents intervenants, tels le juge, le procureur de la Couronne et l’avocat de la défense. Toutefois, là semble s’arrêter sa compréhension du système judiciaire. Par ailleurs, la Commission a été à même de constater que l’accusé est capable de concentration, d’attention et de respect du décorum lors de la présente audience. [67] La Commission est donc d’avis que l’accusé ne rencontre pas le premier critère prévu à l’
article 2 du Code criminel , à savoir qu’il conna[î]t la nature ou l’objet des poursuites intentées contre lui. [68] De ce qui précède, la Commission estime que la preuve révèle également que l’accusé ne semble pas, actuellement, comprendre les conséquences éventuelles des poursuites intentées contre lui et qu’il ne rencontre pas le deuxième critère de l’
article 2 du Code criminel . [69] En ce qui concerne la capacité de l’accusé de communiquer avec son avocat, il n’est pas pertinent ici d’évaluer la capacité de l’accusé à prendre des décisions qui sont dans son meilleur intérêt ou de se demander si l’accusé fait des choix rationnels. Il s’agit du test de la capacité cognitive limitée de l’arrêt Taylor.
Dans une récente décision, la Cour d’appel de la Saskatchewan souligne que ce test, tel que défini dans l’arrêt Taylor, exige que l’on s’attarde uniquement à la capacité de l’accusé de raconter les événements relatifs aux crimes reprochés d’une façon qui permette à son procureur de présenter une défense. L’accusé n’a pas à être en mesure de donner couramment des directives à son avocat pendant le cours du procès. [70] Ainsi, la preuve offerte à la Commission révèle que l’accusé est capable de communiquer avec son avocate afin de lui offrir une collaboration minimale aux fins de son procès.
Non seulement l’accusé est capable de livrer sa version des faits concernant certains événements reprochés, mais il a également été mis en preuve lors de la présente audience que l’accusé a été capable de commenter les rapports de [l’institut A] autant à sa tutrice qu’à son avocate. Permanence de l’inaptitude [71] Selon la preuve au dossier, la Commission ne peut, à ce moment-ci, conclure que l’accusé ne sera vraisemblablement jamais apte à subir son procès. D’ailleurs, l’
article 672.851 du Code criminel ne permet pas cette conclusion à une première audience de la Commission. [72] La preuve révèle sans l’ombre d’un doute que l’accusé présente des limitations cognitives. Il s’est soumis à d’innombrables évaluations depuis l’âge de 4 ans. Les diagnostics ont varié et évolué, parfois, ils se contredisent.
Les avis divergent essentiellement en ce qui a trait au degré de cette déficience intellectuelle, allant de légère à modérée et même, à l’intelligence limite. [73] Quoique l’accusé présente une déficience à un niveau variable, selon les fonctions évaluées, cette déficience est indéniablement permanente et irréversible. [74] Il en va autrement de l’inaptitude qui en découle.
En l’espèce, l’inaptitude ne revêt pas le même caractère de permanence et d’irréversibilité que la déficience intellectuelle. [75] De plus, il est faux de prétendre que la Commission doive maintenir un verdict d’inaptitude lorsqu’un tel verdict a été prononcé par un tribunal judiciaire à l’égard d’un accusé atteint de déficience intellectuelle. [76] La preuve au dossier révèle que l’accusé est capable d’apprentissage et que des stratégies peuvent être utilisées pour améliorer la compréhension de l’accusé. [77] D’ailleurs, même en regard d’un retard mental moyen, le DSM-IV-TR nous indique que : « Le Retard mental moyen est à peu près équivalent à ce qui était habituellement désigné par la catégorie pédagogique « dressable ».
Ce terme démodé ne doit plus être employé car il implique, à tort, que les sujets atteints d’un retard mental moyen ne peuvent bénéficier de
programmes éducatifs. Ce groupe représente environ 10% de la population totale des individus atteints de retard mental. La plupart des sujets ayant ce niveau de Retard mental acquièrent des aptitudes à la communication pendant la première enfance. Ils peuvent bénéficier d’un apprentissage professionnel et acquérir une autonomie au prix d’une assistance modérée. Ils peuvent aussi bénéficier d’un apprentissage social et pratique, mais ils ont peu de chance de poursuivre leur scolarité au-delà du cours élémentaire première [s ] années. Ils peuvent apprendre à se déplacer seuls dans des endroits connus.
Pendant l’adolescence, leurs difficultés à acquérir les conventions sociales peuvent gêner leurs relations avec leurs camarades. À l’âge adulte, la plupart réussissent dans des travaux non qualifiés ou semi-qualifiés, sous supervision, que ce soit dans des ateliers protégés ou dans le monde du travail. Ils s’adaptent bien à la vie en communauté, généralement dans des structures protégées. » [78] Dans son jugement, la juge Morin cite les stratégies suggérées par madame Catherine Sauerwein, neuropsychologue, à utiliser afin d’améliorer les performances de l’accusé.
Madame Niki Saros abonde dans le même sens dans son rapport et précise qu’il est important de s’assurer de la compréhension de l’accusé en lui demandant de dire dans ses propres mots ce qu’il comprend. Elle indique aussi qu’une répétition fréquente des instructions qui lui sont données est à son avantage. [79] Au sujet de ces stratégies, le docteur Filion recommande : [ Transcription conforme ] […] « Je suis d'avis qu'il faut mettre à profit l'ensemble des analyses que l'on trouve dans les diverses évaluations antérieures de monsieur [l’accusé].
Il faut mettre en place une stratégie efficace pour améliorer sa compréhension du processus judiciaire à l'intérieur duquel il se retrouve et il est possible d'obtenir l'aide de la neuropsychologie afin d'évaluer les meilleures stratégies qui tiennent compte des processus cognitifs limités et particuliers de monsieur [l’accusé]. Il faudra, à travers tout ce processus, départager les limites cognitives de monsieur et une attitude qui pourrait devenir stratégique de sa part.
Il faudra évaluer ses progrès dans la compréhension du processus judiciaire par des mesures objectives. » [… ] [80] Quant à la docteure Brault, elle précise dans son rapport que : « Bien qu’il soit possible que je surestime moi aussi les capacités de monsieur [l’accusé], je pense qu’il ne faudrait pas non plus que l’on s’attende à ce qu’il comprenne tous les rouages de la justice, ce que l’on n’attend pas de l’accusé moyen.
Il me semble qu’avec son niveau de compréhension actuelle, si les choses importantes lui étaient expliquées et qu’il était bien accompagné par son avocat tout au long des procédures judiciaires, c’est-à-dire que l’on lui explique les étapes au fur et à mesure, il n’y aurait, à ce moment, pas de contre- indication à ce qu’il puisse subir son procès. ». [81] Or, la preuve présentée à la Commission ne permet pas de conclure qu’un apprentissage a été réalisé par l’accusé afin de lui permettre de répondre aux premier et deuxième critères de l’
article 2 du Code criminel . [82] La Commission se doit, en conséquence, de conclure à l’inaptitude de l’accusé à subir son procès. [83] Par ailleurs, outre l’enthousiasme dont fait preuve le docteur Filion quant aux éventuels progrès que pourrait réaliser l’accusé grâce à une approche psychoéducative, il se questionne quant à l’attitude de l’accusé face à cette stratégie proposée. [84] Selon le docteur Filion, l’accusé semble avoir adopté une attitude de fermeture totale à l’idée d’améliorer sa performance.
Cette attitude s’apparente à celle constatée par les docteures Brault et Bouchard qui ont noté que l’accusé devient défensif lorsqu’il est question du système judiciaire.
La Commission a également constaté que l’accusé est peu loquace sur les questions relatives au système judic[i]aire et lors de son témoignage, il lui arrivait de nier ses connaissances judiciaires avant même que la question ne soit terminée. [85] Toutefois, si l’accusé parvenait à réaliser qu’il est dans son intérêt de comprendre le processus judiciaire et que de ce fait, il s’y intéressait, la Commission croit qu’il pourrait bénéficier d’un apprentissage approprié et réaliser des progrès significatifs qui pourraient être évalués objectivement par un psychiatre extérieur, tel que suggéré par le docteur Filion. [Références omises] [ 45 ] En résumé, la commission d'examen est d'avis que l'inaptitude constatée par la juge Morin subsiste, malgré l'avis toujours contraire des médecins de l'Institut Pinel, mais qu'il demeure possible, si le requérant accepte de collaborer, que ce dernier puisse acquérir une appréhension suffisante du processus judiciaire pour le rendre apte à subir un procès criminel. [ 46 ] Troisièmement, lors des 14 procès antérieurs pour lesquels le requérant demande une permission d’appeler, son aptitude à subir un procès n’a jamais fait l’objet d’un débat judiciaire.
De plus, cette aptitude n’a fait l’objet de commentaires d’experts qu’à deux ou trois occasions pendant plus de 12 ans, et ce, avant que des procès ne débutent. [ 47 ] Quatrièmement, le requérant a été représenté au fil des dossiers par une panoplie d'avocats différents, alors que son représentant légal était jusqu'en 2007, sauf une courte période, le Curateur public et non une personne bien au fait de sa condition intellectuelle. [ 48 ] Cinquièmement, des plaidoyers de culpabilité ont été enregistrés dans tous les procès antérieurs.
De même, les peines ont souvent fait l’objet de suggestions communes. [ 49 ] Finalement, je comprends que la preuve médicale semble unanime pour dire que les déficiences intellectuelles du requérant n'ont pas augmenté avec le temps. Je ne vois aucun rapport à ce jour affirmant que ses capacités intellectuelles ou sa compréhension du processus judiciaire étaient supérieures en 1999, 2001, 2005 ou à tout autre moment où il a enregistré un plaidoyer de culpabilité.
Par contre, sa capacité de comprendre les enjeux d'un procès criminel pourrait être améliorée à un niveau suffisant en raison de sa capacité d'apprentissage, ce qui n'est cependant pas encore le cas.
LA REQUÊTE EN PROLONGATION [50] À mon avis, les deuxième et troisième critères établis par la jurisprudence, notamment dans l’arrêt R. c. Lamontagne (1994), (QC CA), 95 C.C.C. (3d) 277 (C.A. Qué.), sont satisfaits. En effet, la requête et les documents devant nous meconvainquent que les allégations concernant son aptitude à subir les procès attaqués sont suffisamment sérieuses (pour reprendre uneexpression anglaise : they certainly have an air of reality).
Quant aux explications pour le délai, je suis d’avis que la complexité dudossier, établie par des affidavits d’avocats et de la tutrice, démontre que celui-ci est suffisamment expliqué et acceptable en l’espèce. Lerequérant a fait preuve de diligence raisonnable dans les circonstances. [51] Reste le premier critère, soit avoir démontré l'intention d'appeler dans le délai applicable.
Il faut, en l’espèce, reconnaître qu’ilest difficilement applicable si la condition du requérant est telle qu’on l'allègue. [52] Pour ces motifs, je suis d’avis que la Cour devait accueillir la requête en prolongation du délai pour autoriser un appel surl’aptitude du requérant à subir chacun des 14 procès antérieurs, et ce, à la seule fin de déterminer si les 14 verdicts prononcés étaientraisonnables.
LA REQUÊTE POUR PREUVE NOUVELLE [53] Je traiterai maintenant de la requête pour preuve nouvelle dans le cadre de l'appel que nous devrions, selon moi, autoriser. [54] Dans sa requête, le requérant demande d’autoriser la production des documents suivants : 16. Afin de faire cette démonstration, le requérant demande la permission à cette honorable Cour de présenter des éléments de preuvenouveaux consistant essentiellement en ce qui suit : • L’affidavit de Madame D...
Lo... en nouvelle preuve (ci-après « ANP », déposé au soutien de la présente requête comme pièce R-1), tutrice légale du requérant permettant d’établir l’historique judiciaire, social, psychologique et psychiatrique du requérant; • Les pièces au soutien de l’affidavit de D... Lo..., consistant en des documents judiciaires, des rapports sociaux, psychologiques,psychiatriques, sexologiques, etc., accumulés depuis son enfance, dont un tableau est annexé aux présentes comme pièce R-2.
Ces piècesainsi qu’un index seront ultérieurement déposés avant l’audition de la présente requête; • Le rapport d’expertise psychiatrique du Dr. Jacques Bouchard ainsi que son rapport complémentaire, ayant été produits dans ledossier 500-01-046206-105 (ANP-72.5i et A-72.5ii); • Le rapport d’expertise psychologique de Niki Saros, ayant été produit dans le dossier 500-01-046206-105 (ANP-72.8i et A-72.8ii); • Les éléments de preuve présentés dans le dossier 500-01-046206-105; • La décision de l’honorable juge Hélène Morin dans le dossier 500-01-046206-105 (ANP-72.9); [55] Avec égards, l'affidavit de Mme D...
Lo..., de 743 paragraphes couvrant plus de 80 pages, ne constitue qu'ouï-dire, opinionspersonnelles et plaidoyer.
S'il démontre un attachement certain de Mme Lo... pour le requérant, il n'a néanmoins aucune valeur probantequant à la détermination de la question que devrait trancher la Cour au fond, soit le caractère raisonnable des verdicts en raison del'inaptitude du requérant à subir chacun des procès. [56] Quant aux éléments de preuve présentés dans le dossier 500-01-046206-105, il faut comprendre par cela la transcription duprocès devant la juge Morin et rien de plus, puisque tous les rapports déposés à cette occasion font
partie des pièces mentionnées à R-2.Reste le jugement de cette dernière, lequel n'a pas fait l'objet d'un appel. À mon avis, il n'est pas pertinent quant au sort des 14 pourvoisque je propose d'autoriser.
En effet, l'essence de ces pourvois consistera à déterminer, après analyse de la preuve, essentiellementd'experts, si la présomption d'aptitude du requérant à subir des procès aux périodes pertinentes a été repoussée. [57] Bien entendu, le ministère public aurait le droit d'ajouter d'autres éléments à ceux que je propose de permettre et pourrait faireune requête écrite en ce sens (il m'apparaît inutile de commenter la liste préparée par l'avocate de la poursuivante en ignorance desparamètres proposés dans les présents motifs).
LA REQUÊTE POUR OBTENIR PERMISSION D'APPELER POUR DES MOTIFS AUTRES [58] Le débat, tel que je l'ai défini dans le cadre de la requête pour permission d'appeler, se limiterait à une question de droit : lesverdicts rendus dans chacun des 14 procès attaqués sont-ils raisonnables? La requête pour obtenir la permission d'appeler pour d'autresmotifs est alors inutile.
Il y a lieu de la rejeter. [59] Il reviendrait à une formation, saisie du fond, après avoir analysé la preuve nouvelle, incluant celle que le ministère publicserait autorisé à ajouter, de décider si l'inaptitude à subir chacun de ces procès a été démontrée par balance des probabilités. Si tels'avérait être le cas, comme l'allèguent les experts du requérant, il s'ensuivrait que les verdicts rendus seraient déraisonnables puisquereposant sur des plaidoyers de culpabilité sans effet légal.
[ 60 ] En terminant, je précise que je suis bien conscient que le traitement du présent pourvoi ne serait pas sans soulever des difficultés et, si accueilli, remettrait en cause 14 verdicts et forcerait du même coup la reprise de ces procès, advenant que le requérant redevienne apte à les subir.
Néanmoins, la préservation de l’intégrité du système judiciaire doit prévaloir sur des considérations comme la stabilité des jugements ou la complexité de l’exercice proposé. [ 61 ] Compte tenu de l'ensemble des circonstances, dont le jugement récent de la Cour du Québec et la décision subséquente de la commission d'examen, il m'est impossible de faire prévaloir le principe de la stabilité des jugements sur la possibilité que sollicite le requérant de démontrer que nous sommes en présence d'erreurs judiciaires.
Permettre les appels ne pourrait que renforcer la confiance du public dans le système judiciaire puisqu'au terme de l'exercice proposé, soit le bien-fondé des jugements attaqués sera démontré, soit les erreurs judiciaires commises seront corrigées. LE DISPOSITIF [ 62 ] Pour tous ces motifs, je suis d'avis que la Cour devrait accueillir la requête en prolongation des délais d’appel dans les dossiers identifiés en rubrique et autoriser un appel limité à la validité des verdicts, de même que la requête en autorisation de déposer à
titre de preuve nouvelle les documents suivants :
i) les documents judiciaires, rapports sociaux, psychologiques, psychiatriques, sexologiques, etc., décrits au tableau joint à cette requête comme pièce R-2 (dont quatre copies sont déjà au dossier de la Cour); ii) le rapport d’expertise psychiatrique du Dr Jacques Bouchard ainsi que son rapport complémentaire; iii) le rapport d’expertise psychologique de Niki Saros; iv) la transcription de la preuve dans le dossier 500-01-046206-105. [ 63 ] Quant à la requête pour obtenir la permission d’appeler de la condamnation pour des motifs autres, je suis d'avis de la rejeter. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A.
Loading document…