2010 QCCQ 3642, 2010 QCCQ 3642
Opinion
Gaz propane Rainville inc. c. Tellier 2010 QCCQ 3642 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE COWANSVILLE « Chambre civile » N° : 455-32-002950-094 DATE : 27 avril 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SERGE CHAMPOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GAZ PROPANE RAINVILLE INC. Demanderesse c.
ROBERT TELLIER Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse ("Rainville") réclame du défendeur 176,26$ et les intérêts de même que la somme de 44,07$ en indemnité pour ses frais de recouvrement. En défense, le défendeur soumet qu'il a "hérité" du réservoir de propane du propriétaire précédent de la résidence qu'il venait d'acheter et qu'aucune relation d'affaires n'a jamais été établie entre les parties.
LES FAITS [ 2 ] Robert Tellier achète le 7, Marcoux, à St-Basile-le-Grand, à la fin août 2008. L'ancien propriétaire, un dénommé Blais, fait déjà affaires avec la demanderesse pour approvisionner en propane son foyer décoratif. À la vente, le réservoir reste sur place. [ 3 ] Dans les semaines ou les mois qui suivent, Rainville expédie quelques lettres et documents demandant à Robert Tellier s'il veut continuer à faire affaires avec elle.
Dans un tel cas, il devrait signer une "ouverture de compte", alors qu'au cas contraire, le réservoir serait repris et des frais seraient réclamés au propriétaire précédent (Blais). [ 4 ] Rainville n'obtient pas de réponse à ses lettres et Robert Tellier témoigne ne pas les avoir reçu, quoiqu’aucun tel envoi n'est jamais revenu à la demanderesse comme non livrable. [ 5 ] Le 1 er décembre, une représentante de Rainville rejoint l'épouse de Robert Tellier qui demande de retourner le formulaire d'ouverture de compte, ce qui est fait.
Plusieurs modalités de retour de ce formulaire sont envisagées, tel que la télécopie, la poste ou le courrier électronique. [ 6 ] Selon Robert Tellier, le formulaire aurait été retourné le 4 décembre. Il porte d'ailleurs cette date.
La représentante de Rainville affirme que ce formulaire n'est aucunement entré le 4 décembre, mais probablement beaucoup plus tard dans le mois. [ 7 ] Il faut noter qu'à ce formulaire (la pièce P-2) le défendeur Tellier a rayé la permission de faire une enquête de crédit le concernant, comme il en avait d'ailleurs pleinement le droit. [ 8 ] La preuve révèle tout de même que dans un tel cas, Rainville ne livre pas avant d'avoir obtenu un dépôt de sécurité. [ 9 ] Quoi qu'il en soit, le 22 décembre, l'épouse du défendeur Tellier appelle Rainville pour commander une livraison de propane le 24 décembre, la veille de Noël.
Puisque les délais sont trop réduits, la livraison ne s'effectue pas. [ 10 ] Le 29 décembre, Robert Tellier indique qu'un avis verbal de ne plus vouloir faire affaires avec Rainville lui aurait été transmis qu'à compter de ce moment il se serait approvisionné ailleurs. [ 11 ] En conséquence, dans les semaines suivantes, Rainville récupère son réservoir et facture une somme correspondante à celle prévue à la clause se trouvant à l'ouverture de compte signée le 4 décembre par le défendeur, mais reçue plus tard. [ 12 ] La contestation du défendeur contient des généralités et à la Cour, celui-ci invoque des arguments entièrement fondés sur la
Loi sur la protection du consommateur ( L.R.Q.
chapitre P-40.1 ) . Il y aura lieu d'y revenir. Il nie avoir reçu les correspondances et envois de la demanderesse.
ANALYSE [ 13 ] La réclamation de la demanderesse est composée de trois items distincts: une somme pour la récupération de la bombonne de propane, une somme pour des "frais de location" annuels de cet équipement et une somme pour les "frais juridiques ou d'avocats" de Rainville. [ 14 ] L'argument du défendeur Tellier porte principalement sur l'application de la
Loi sur la protection du consommateur aux circonstances de l'espèce et plus particulièrement sur la
section de cette loi intitulée "Contrat à distance" ( articles 54.1 et suivants
Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q.
chapitre P-40.1 ). [ 15 ] Rien ne semble s'opposer à ce que le contrat conclu entre les parties puisse ainsi être qualifié de contrat à distance au sens de ces articles. [ 16 ] L'essentiel du mécanisme prévu dans cette loi vise cependant la possibilité pour le consommateur d'y mettre fin et d'être remboursé le cas échéant, en cas de défaut du commerçant de se conformer à certaines exigences (article 54.8 et 54.9 de la loi). [ 17 ] La possibilité de résolution s'exerce alors par la transmission d'un avis au commerçant (article 54.11).
Bien que l'article ne prévoit pas que cet avis doive être écrit, il apparaît au Tribunal qu'il serait beaucoup plus prudent de le faire de cette manière. [ 18 ] Il est établi qu'aucun avis écrit n'a été transmis par le défendeur Tellier et la preuve est mince et insatisfaisante quant à la transmission d'un avis, au sens de l'article 54.11 de la loi. [ 19 ] C'est apparemment l'épouse du défendeur qui l'aurait transmis oralement, mais aucune preuve légale n'en a été faite. [ 20 ] La preuve n'est pas claire sur le contenu de cet appel et le Tribunal ne peut conclure que l'avis prévu à l'article 54.11 de la loi a dûment été transmis.
De même, il est utile de rappeler que malgré les amendements de 2006 à la
Loi sur la protection du consommateur rajoutant les articles 54.1 et suivants, qui concernent les contrats à distance, le législateur a volontairement fait défaut d'inclure ces contrats dans la liste de ceux pour lesquels il est exigé un contrat écrit formel ( articles 23 et suivants de la
Loi sur la protection du consommateur ). [ 21 ] De ces déterminations, le Tribunal conclut qu'en principe, les bénéfices des articles 54.1 et suivants de la loi n'entrent en action qu'en cas de résolution et qu'alors, plutôt que d'entraîner comme pour les autres contrats visés à l'article 23 la nullité de ceux-ci, il n'est question que de résolutions pour les contrats à distance. [ 22 ]
L'article 271 de la loi peut trouver application relativement à la demande du défendeur Tellier. Cet
article se lit comme suit: 271. Si l'une des règles de formation prévues par les articles 25 à 28 n'a pas été respectée, ou si un contrat ne respecte pas une exigence de forme prescrite par la présente loi ou un règlement, le consommateur peut demander la nullité du contrat. Contrat de crédit. Dans le cas d'un contrat de crédit, lorsqu'une modalité de paiement ou encore le calcul ou une indication des frais de crédit ou du taux de crédit n'est pas conforme à la présente loi ou à un règlement, le consommateur peut demander, à son choix, soit la nullité du contrat, soit la suppression des frais de crédit et la restitution de la
partie des frais de crédit déjà payée. Acquiescement du tribunal. Le tribunal accueille la demande du consommateur sauf si le commerçant démontre que le consommateur n'a subi aucun préjudice du fait qu'une des règles ou des exigences susmentionnées n'a pas été respectée. 1978, c. 9, a. 271. [ 23 ] Il est sûr que le contrat entre les parties, à savoir le document contractuel qui justifie la demande de Rainville, ne remplit pas toutes les exigences de l'article 54.6 de la loi, loin s'en faut. Toutefois, sous réserve de ce qui suit, il est tout de même incontestable que le défendeur n'en subit aucun préjudice. [ 24 ] La Cour d'appel du Québec a indiqué dans le passé que bien que la
Loi sur la protection du consommateur serve à protéger le consommateur contre les abus des commerçants, elle ne doit pas servir à soustraire le consommateur insouciant ou même de mauvaise foi de ses obligations pour des vétilles ( Crédit Ford c. Gatien 1981 C.A. 638 ). [ 25 ] Le Tribunal demeure sous l'impression que telle est l'intention du défendeur Tellier face, à tout le moins, à ses obligations de payer la somme de 130$ et les taxes relatives à la bombonne reprise.
Cette obligation était on ne peut plus claire et le défendeur tente injustement de s'en soustraire. [ 26 ] En ce qui concerne les obligations relatives à la location de ce réservoir, rien dans la convention ne le prévoit et ce montant ne sera pas accordé. Le montant relatif aux frais d'avocats paraît aussi carrément abusif, d'autant plus que Rainville n'est plus représenté par avocat, le dossier ayant été transféré à la division des petites créances. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 27 ] ACCUEILLE en
partie la demande. [ 28 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 146,74$ avec les intérêts au taux de 26.82%, depuis 24
juin 2009. [ 29 ] LE TOUT AVEC FRAIS. __________________________________ Serge Champoux, J.C.Q. Date d’audience : 20 avril 2010
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