2016 QCCA 1883, 2016 QCCA 1883
Opinion
Genest c. R. 2016 QCCA 1883 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006142-168 (505-01-093728-109) DATE : 21 novembre 2016 CORAM : LES HONORABLES PAUL VÉZINA, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. JACQUES GENEST APPELANT – Accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - Poursuivante ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre le jugement rendu le 4 avril 2016 par la Cour du Québec, district de Longueuil (l’honorable Ann- Mary Beauchemin), lui imposant un emprisonnement avec sursis de neuf mois, suivi de trois ans de probation, et 200 heures de travaux communautaires [1] , après avoir été déclaré coupable de vol de biens d'une valeur supérieure à 5 000 $ (al. 334
a) C.cr. ). [ 2 ] En première instance, le ministère public a suggéré l’imposition d’une peine d’emprisonnement dans la collectivité de 12 à 18 mois, assortie d’une ordonnance de probation de 2 ans, avec un suivi probatoire de 200 heures de travaux communautaires dans le cadre de cette probation.
De son côté, l’appelant a proposé une absolution inconditionnelle. [ 3 ] Au moment des faits, l’appelant, alors âgé de 54 ans, est technicien en entretien d’aéronefs chez Aveos/Air Canada. [ 4 ] Entre le 1 er décembre 2009 et le 31 mai 2010, il a volé chez son employeur des pièces spécialisées (bobines de fils électriques, boulons, vis, etc.), qu’il dit avoir voulu utiliser pour son entreprise personnelle d’entretien et de réparation d’aéronefs, et ce, afin d’atténuer les effets de la période difficile financièrement qu’il anticipait en raison de plusieurs mises à pieds annoncées par Air Canada. [ 5 ] Il est acquis que la valeur des biens volés est de plus de 5 000$ (approximativement 12 500$).
Ces biens ont été récupérés chez l’appelant par l’employeur dans le cadre d’une enquête interne menée par le service de sécurité d’Aveos/Air Canada. La juge a tenu compte de ce fait au moment de prononcer la peine. [ 6 ] L’appelant soutient que la juge a commis des erreurs de principe et qu’elle a mal pondéré certains facteurs.
Il lui reproche notamment de ne pas avoir suffisamment tenu compte de l’impact de son âge sur ses chances de retrouver un emploi dans son domaine de spécialisation et de son absence d’antécédents judiciaires. [ 7 ] Qu’en est-il? [ 8 ] La norme de contrôle d’une cour d’appel est particulièremen t exigeante en matière de peine [2] . En effet, une cour d'appel doit faire preuve d’une grande déférence et ne devrait intervenir pour modifier la peine infligée par le juge du procès que si elle n'est manifestement pas indiquée.
L’exercice en appel ne consiste pas à savoir si un autre juge aurait accordé une peine plus clémente. [ 9 ] En fait, sauf erreur de principe, omission de prendre en considération un facteur pertinent ou insistance trop grande sur les facteurs appropriés, une cour d'appel ne devrait intervenir pour modifier la peine que si elle n’est manifestement pas indiquée. [ 10 ] La sentence rendue permet de constater que la juge a considéré et soupesé chacun des facteurs pertinents, qu’ils soient atténuants ou aggravants, en relation avec les faits de l’espèce et la situation propre à l’appelant.
Ce dernier reproche à la juge de ne pas avoir tenu compte de la jurisprudence à laquelle il l’a référée. La sentence prononcée reflète, au contraire, que la juge a bien saisi l’argumentation de l’appelant. Elle réfère expressément aux principes et objectifs reconnus pour la détermination d’une peine, dont ceux de la proportionnalité, de l’individualisation et de l’harmonisation de la peine.
Elle est aussi consciente que la peine doit sanctionner adéquatement la culpabilité morale du délinquant, mais ajoute-t-elle : « […] il ne faut pas non plus qu’elle soit excessive […] ». [ 11 ] Elle explique amplement pour quelles raisons elle conclut à la nécessité d’imposer une peine d’emprisonnement, pourquoi elle écarte l’absolution inconditionnelle et en quoi l’imposition d’une peine avec sursis lui apparaît adéquate dans les circonstances.
[ 12 ] La sentence est bien motivée. La juge soupèse tous les facteurs, atténuants comme aggravants. Elle tient ainsi compte de l’absence d’antécédents de l’appelant et du rapport présentenciel qui lui est, somme toute, favorable, mais dans lequel l’agente de probation note la nécessité d’un accompagnement et du soutien, tel que celui offert par les services de probation. Elle note le fait qu’il a offert une bonne collaboration, tant avec les représentants de l’employeur qu’avec les policiers, le système judiciaire qu’avec l’agente de probation.
Elle tient aussi compte du fait qu’il a rapidement, après la découverte de son rôle dans la commission de l’infraction, fourni une déclaration incriminante et qu’il a volontairement remis les biens volés à leur propriétaire. [ 13 ] La juge note la gravité objective de l’infraction qui est passible d’une peine maximale de 10 ans d’emprisonnement. Quant aux facteurs aggravants, elle tient compte de la répétition des gestes posés, qui impliquent une certaine planification et une préméditation ainsi que la motivation de l’appelant (l’appât du gain).
Pour elle, toutefois, le facteur aggravant le plus important est l’abus du lien de confiance employé/employeur, alors que l’appelant jouissait de la confiance de son employeur en travaillant pour celui-ci. [ 14 ] Par ailleurs, elle prend en considération les facteurs contributifs expliquant le passage à l’acte, dont l’appât du gain, l’opportunisme, un code de valeurs élastiques, mais aussi la précarité financière et la santé psychologique précaire de l’appelant.
Elle considère, en se fondant sur le rapport présentenciel, que le risque de récidive est jugé faible advenant que l’appelant se mobilise et respecte le plan d’intervention qui lui aurait été présenté, que le système judiciaire aurait eu un effet dissuasif sur l’appelant, qu’il verbalise de la honte et des regrets et qu’il possède une certaine capacité d’autocritique. [ 15 ] La juge écarte la mesure de l’absolution, même si légalement envisageable, au motif qu’elle ne lui apparaît pas proportionnelle à la gravité des gestes posés et à la culpabilité morale de l’appelant.
Elle considère qu’il y a un besoin important de dénonciation et de dissuasion générale en raison du bris du lien de confiance entre un employeur et son employé.
Ce facteur est déterminant dans l’esprit de la juge lorsqu’elle écarte la suggestion de l’appelant en faveur d’une absolution inconditionnelle et qu’elle privilégie plutôt une peine d’emprisonnement à purger dans la collectivité en tenant compte de la présence des facteurs atténuants. [ 16 ] La juge était consciente de l’incidence de la peine sur la capacité de l’appelant à trouver un emploi dans le domaine de l’aviation : Alors si toutefois dans les prochains neuf mois de l’ordonnance de sursis, vous vous trouvez un emploi, je sais bien, je suis consciente que ce ne sera certainement pas dans le domaine de l’aviation, j’ai considéré tout ça quand vous m’avez fait vos représentations, que vous aviez une carte de compétence et qu’il y avait des répercussions, mais je pense que les répercussions, elles ne sont pas disproportionnées à la gravité des gestes que vous avez commis.
Alors donc ça ne vous empêche pas, malgré votre âge, de tenter de vous trouver un autre emploi, mais dans un autre domaine, alors sauf pour l’exercice d’un travail légitime et rémunéré. [ 17 ] La mesure d’absolution répond généralement, faut-il le rappeler, à des infractions d’une gravité relative qui résultent de « gestes ponctuels, irréfléchis et de courte durée » [3] . Or, ici, comme la juge l’a noté, ce n’est pas le cas. Les vols chez son employeur ont été commis au cours d’une période de six (6) mois dans un but d’appât du gain et ont requis une certaine préméditation. [ 18 ] Le pourvoi ne peut réussir.
La peine imposée n’est pas excessive. Elle est le fruit d’une analyse complète et pondérée. Cette peine respecte les principes directeurs en matière de détermination de peine, dont celui de son caractère proportionnel [4] . POUR CES MOTIFS , l’appel est rejeté. PAUL VÉZINA, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. Monsieur Jacques Genest Personnellement Me Magali Cimon Directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : Le 11 novembre 2016
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